Council Regulation (EEC) No 794/91 of 25 March 1991 amending Regulation (EEC) No 1424/76 with regard to the conditions for selling products to be supplied under food-aid schemes

RÈGLEMENT ( CEE ) No 794/91 DU CONSEIL du 25 mars 1991 modifiant le règlement ( CEE ) no 1424/76 en ce qui concerne les conditions de vente des produits à fournir au titre de l'aide alimentaire

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement ( CEE ) no 1418/76 du Conseil, du 21 juin 1976, portant organisation commune du marché du riz ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 1806/89 ( 2 ), et notamment son article 5 paragraphe 5,

vu la proposition de la Commission,

considérant que le règlement ( CEE ) no 1424/76 du Conseil, du 21 juin 1976, fixant les règles générales de l'intervention sur le marché du riz ( 3 ), modifié par le règlement ( CEE ) no 1908/87 ( 4 ), dispose que la mise en vente du riz paddy détenu par les organismes d'intervention est effectuée par voie d'adjudication; qu'il convient de déroger à cette procédure de vente dans le cadre de l'exécution de fournitures d'aide alimentaire opérées en application de conventions internationales ou d'autres programmes complémentaires;

considérant en effet que, pour l'application du règlement ( CEE ) no 3972/86 du Conseil, du 22 décembre 1986, concernant la politique et la gestion de l'aide alimentaire ( 5 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 1930/90 ( 6 ), l'exécution de la fourniture comporte toujours l'achat du produit à livrer par l'attributaire de cette dernière; que, dans le cas d'une mobilisation de produits détenus par les organismes d'intervention, une procédure de mise en vente à des conditions de prix et selon des modalités d'application déterminées à l'avance et permettant d'éviter des perturbations du marché communautaire et des distorsions de concurrence est la procédure la plus appropriée pour organiser de manière satisfaisante la concurrence entre tous les opérateurs de la Communauté pour la détermination des frais globaux de la fourniture; qu'il convient de prévoir spécifiquement l'utilisation de cette procédure pour les fournitures effectuées au titre de l'aide alimentaire dans le cadre du règlement ( CEE ) no 1424/76,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT : Article premier

L'article 4 du règlement ( CEE ) no 1424/76 est remplacé par le texte suivant :

« Article 4

1 . Si des situations particulières l'exigent, le Conseil, statuant sur proposition de la Commission à la majorité qualifiée, peut déterminer des procédures de mise en vente autres que celles prévues à l'article 3 .

2 . L'achat de riz auprès des organismes d'intervention pour l'exécution d'obligations résultant de l'attribution de fournitures d'aide alimentaire, opérées dans le cadre de conventions internationales ou d'autres programmes complémentaires, est effectué à des conditions de prix et selon des modalités d'application déterminées à l'avance .

Les modalités d'application sont fixées par la Commission, selon la procédure prévue à l'article 27 du règlement ( CEE ) no 1418/76 . » Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes . Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre .

Fait à Bruxelles, le 25 mars 1991 . Par le Conseil

Le président

R . STEICHEN ( 1 ) JO no L 166 du 25 . 6 . 1976, p . 1 . ( 2 ) JO no L 177 du 24 . 6 . 1989, p . 1 . ( 3 ) JO no L 166 du 25 . 6 . 1976, p . 24 . ( 4 ) JO no L 182 du 3 . 7 . 1987, p . 53 . ( 5 ) JO no L 370 du 30 . 12. 1986, p . 1 . ( 6 ) JO no L 174 du 7 . 7 . 1990, p . 6 .