Commission Regulation (EEC) No 738/91 of 25 March 1991 concerning the stopping of fishing for saithe by vessels flying the flag of the Netherlands
RÈGLEMENT ( CEE ) No 738/91 DE LA COMMISSION du 25 mars 1991 concernant l'arrêt de la pêche du lieu noir par les navires battant pavillon des Pays-Bas
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement ( CEE ) no 2241/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, établissant certaines mesures de contrôle à l'égard des activités de pêche ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 3483/88 ( 2 ), et notamment son article 11 paragraphe 3,
considérant que le règlement ( CEE ) no 3926/90 du Conseil, du 20 décembre 1990, fixant, pour certains stocks et groupes de stocks de poissons, les totaux admissibles des captures pour 1990 et certaines conditions dans lesquelles ils peuvent être pêchés ( 3 ), prévoit des quotas de lieu noir pour 1991;
considérant que, afin d'assurer le respect des dispositions relatives aux limitations quantitatives des captures d'un stock soumis à quota, il est nécessaire que la Commission fixe la date à laquelle les captures effectuées par les navires battant pavillon d'un État membre sont réputées avoir épuisé le quota attribué;
considérant que, selon les informations communiquées à la Commission, les captures de lieu noir dans les eaux des divisions CIEM II a ( zone CE ), III a; III b, c, d ( zone CE ), IV par des navires battant pavillon des Pays-Bas ou enregistrés aux Pays-Bas ont atteint le quota attribué pour 1991; que les Pays-Bas ont interdit la pêche de ce stock à partir du 12 mars 1991; qu'il convient dès lors de retenir cette date,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT : Article premier
Les captures de lieu noir dans les eaux des divisions CIEM II a ( zone CE ), III a; III b, c, d ( zone CE ), IV effectuées par les navires battant pavillon des Pays-Bas ou enregistrés aux Pays-Bas sont réputées avoir épuisé le quota attribué aux Pays-Bas pour 1991 .
La pêche du lieu noir dans les eaux des divisions CIEM II a ( zone CE ), III a; III b, c, d ( zone CE ), IV effectuée par les navires battant pavillon des Pays-Bas ou enregistrés aux Pays-Bas est interdite, ainsi que la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de ce stock capturé par ces navires après la date d'application de ce règlement . Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes .
Il est applicable à partir du 12 mars 1991 . Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre .
Fait à Bruxelles, le 25 mars 1991 . Par la Commission
Manuel MARÍN
Vice-président ( 1 ) JO no L 207 du 29 . 7 . 1987, p . 1 . ( 2 ) JO no L 306 du 11 . 11 . 1988, p . 2 . ( 3 ) JO no L 378 du 31 . 12 . 1990, p . 1 .