Commission Regulation (EEC) No 640/91 of 15 March 1991 amending for the first time Regulation (EEC) No 1524/71 laying down detailed rules concerning private storage aid for flax and hemp fibres

RÈGLEMENT ( CEE ) No 640/91 DE LA COMMISSION du 15 mars 1991 modifiant le règlement ( CEE ) no 1524/71 relatif aux modalités d'application concernant les aides au stockage privé de filasses de lin et de chanvre

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement ( CEE ) no 1308/70 du Conseil, du 29 juin 1970, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 3995/87 ( 2 ), et notamment son article 5 paragraphe 3,

considérant que le règlement ( CEE ) no 1524/71 de la Commission ( 3 ) comporte à son article 6 certaines dispositions en matière du paiement de l'aide; que, afin d'améliorer l'efficacité du régime de stockage, il convient de compléter ces dispositions par la possibilité ouverte pour les contractants de bénéficier d'une avance sur le montant de l'aide, sous condition qu'une garantie soit constituée;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion pour le lin et le chanvre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier

À l'article 6 du règlement ( CEE ) no 1524/71, les alinéas suivants sont ajoutés :

« Il peut être versé, sur demande du contractant, une seule avance sur le montant de l'aide, à condition que le contractant constitue une garantie égale au montant de l'avance, majorée de 10 %.

Le montant de l'avance ne dépasse pas celui de l'aide correspondant à la période de stockage écoulée .

La garantie est constituée sous une des formes visées à l'article 8 du règlement ( CEE ) no 2220/85 de la Commission (*).

La garantie est libérée au prorata des quantités pour lesquelles les obligations qui incombent au contractant en vertu de son contrat de stockage sont remplies . Elle est libérée dès qu'il est constaté que ces obligations sont remplies .

La garantie est acquise au prorata des quantités pour lesquelles ces obligations ne sont pas remplies, sauf en cas de force majeure . Dans ce cas la garantie est également libérée au prorata des quantités pour lesquelles le cas de force majeure s'applique .

(*) JO no L 205 du 3 . 8 . 1985, p . 5 . » Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes . Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre .

Fait à Bruxelles, le 15 mars 1991 . Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission ( 1 ) JO no L 146 du 4 . 7 . 1970, p . 1 . ( 2 ) JO no L 377 du 31 . 12 . 1987, p . 34 . ( 3 ) JO no L 160 du 17 . 7 . 1971, p . 16 .