Commission Regulation (EEC) No 624/91 of 14 March 1991 amending Regulation (EEC) No 3817/90 laying down detailed rules for the application of the supplementary trade mechanism for certain products in the eggs and poultrymeat sectors destined for Portugal
RÈGLEMENT ( CEE ) No 624/91 DE LA COMMISSION du 14 mars 1991 modifiant le règlement ( CEE ) no 3817/90 déterminant les modalités d'application du mécanisme complémentaire aux échanges dans le secteur des oeufs et de la viande de volaille destinés au Portugal
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement ( CEE ) no 569/86 du Conseil du 25 février 1986, déterminant les règles générales d'application du mécanisme complémentaire applicable aux échanges ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 3296/88 ( 2 ), et notamment son article 7 paragraphe 1,
vu le règlement ( CEE ) no 3792/85 du Conseil, du 20 décembre 1985, définissant le régime applicable aux échanges de produits agricoles entre l'Espagne et le Portugal ( 3 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 3296/88, et notamment son article 13,
considérant que le règlement ( CEE ) no 3817/90 de la Commission ( 4 ), modifié par le règlement ( CEE ) no 267/91 ( 5 ), dispose en son article 6 que les certificats des mécanismes complémentaires aux échanges ( MCE ) et les certificats d'importation MCE sont valables dix-huit jours à partir de la date de leur délivrance effective;
considérant que, en raison de l'insularité et de l'éloignement des régions des Açores et de Madère, il est approprié de prolonger la durée de la validité des certificats MCE et des certificats d'importation MCE pour les produits mis en circulation dans les Açores et à Madère;
considérant que, en raison des caractéristiques particulières de la production des poussins, il est également indiqué de prolonger la durée de la validité des certificats MCE et des certificats d'importation MCE pour les poussins;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de volaille et des oeufs,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT : Article premier
L'article 6 du règlement ( CEE ) no 3817/90 est remplacé par le texte suivant :
« Article 6
Les certificats MCE prévus à l'article 1er du règlement ( CEE ) no 569/86 et les certificats d'importation MCE prévus à l'article 3 du même règlement sont valables dix-huit jours à partir de la date de leur délivrance effective pour tous les produits énumérés à l'annexe, sauf pour les produits relevant des sous-groupes 2 a ) et 3 a ), conformément à l'article 21 paragraphe 2 du règlement ( CEE ) no 3719/88 .
Toutefois, les certificats MCE et les certificats d'importation MCE sont valables trente jours si les produits sont mis en circulation à Madère et quarante-cinq jours s'ils sont mis en circulation dans les Açores .
Pour les produits relevant des sous-groupes 2 a ) et 3 a ) de l'annexe, les certificats sont valables quarante jours pour tout le Portugal . » Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes .
Il est applicable également aux certificats MCE et certificats d'importation MCE délivrés avant son entrée en vigueur et dont la validité n'a pas expiré . Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre .
Fait à Bruxelles, le 14 mars 1991 . Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission ( 1 ) JO no L 55 du 1 . 3 . 1986, p . 106 . ( 2 ) JO no L 293 du 27 . 10 . 1988, p . 7 . ( 3 ) JO no L 367 du 31 . 12 . 1985, p . 7 . (4 ) JO no L 366 du 29 . 12 . 1990, p . 36 . ( 5 ) JO no L 28 du 2 . 2 . 1991, p . 13 .