Council Regulation (EEC) No 596/91 of 4 March 1991 amending Regulation (EEC) No 458/80 on collective projects for the restructuring of vineyards

RÈGLEMENT ( CEE ) No 596/91 DU CONSEIL du 4 mars 1991 modifiant le règlement ( CEE ) no 458/80 relatif à la restructuration du vignoble dans le cadre d'opérations collectives

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,

vu la proposition de la Commission ( 1 ),

vu l'avis du Parlement européen ( 2 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),

considérant que l'évolution de la demande sur le marché du vin impose une adaptation structurelle de la production qui est le but poursuivi par la restructuration du vignoble prévue par le règlement ( CEE ) no 458/80 ( 4 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 388/88 ( 5 ); que ce but risque de ne pas être atteint à cause, entre autres, de la non-réalisation de certains projets de restructuration collective approuvés par la Commission conformément à l'article 7 du règlement ( CEE ) no 458/80; que, afin d'améliorer le taux de réalisation de l'action commune instituée à l'article 1er dudit règlement, il y a lieu de prévoir la possibilité de transférer, selon des modalités à déterminer, le concours communautaire à des projets complémentaires dans la limite des montants correspondant aux projets déjà approuvés qui ne seront pas exécutés,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT : Article premier

L'article suivant est inséré dans le règlement ( CEE ) no 458/80 :

« Article 11 bis

1 . Afin d'améliorer le taux de réalisation de l'action commune, les États membres peuvent transférer à d'autres projets le bénéfice du concours communautaire octroyé à des projets qui ne pourront pas être intégralement exécutés avant l'expiration de leur délai d'exécution, à condition que la production soit améliorée et que le rendement du vignoble restructuré soit limité .

2 . La Commission, selon la procédure prévue à l'article 29 du règlement ( CEE ) no 4253/88 (*), arrête les modalités d'application du paragraphe 1. Celles-ci fixent, notamment, un délai impératif pour l'achèvement de la totalité des actions de restructuration engagées en vertu du présent règlement et déterminent les procédures applicables au suivi et à l'évaluation a posteriori des projets .

(*) JO no L 374 du 31 . 12 . 1988, p . 1 . » Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes . Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre .

Fait à Bruxelles, le 4 mars 1991 . Par le Conseil

Le président

R . STEICHEN ( 1 ) JO no C 245 du 29 . 9 . 1990, p . 14 . ( 2 ) JO no C 19 du 28 . 1 . 1991 . ( 3 ) JO no C 41 du 18 . 2 . 1991, p . 9 . ( 4 ) JO no L 57 du 29 . 2 . 1980, p . 27 . ( 5 ) JO no L 39 du 12 . 2 . 1988, p . 1 .