Council Regulation (EEC) No 595/91 of 4 March 1991 concerning irregularities and the recovery of sums wrongly paid in connection with the financing of the common agricultural policy and the organization of an information system in this field and repealing Regulation (EEC) No 283/72
Règlement (CEE) no 595/91 du Conseildu 4 mars 1991concernant les irrégularités et la récupération des sommes indûment versées dans le cadre du financement de la politique agricole commune ainsi que l'organisation d'un système d'information dans ce domaine, et abrogeant le règlement (CEE) no 283/72LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne,vu le règlement (CEE) no 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole communeJO no L 94 du 28. 4. 1970, p. 13., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2048/88JO no L 185 du 15. 7. 1988, p. 1., et notamment son article 8 paragraphe 3,vu le règlement (CEE) no 1676/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif à la valeur de l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole communeJO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 1., modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2205/90JO no L 201 du 31. 7. 1990, p. 9., et notamment son article 2 paragraphe 4,vu la proposition de la CommissionJO no C 138 du 7. 6. 1990, p. 6.,vu l'avis du Parlement européenJO no C 324 du 24. 12. 1990.,considérant que l'article 8 du règlement (CEE) no 729/70 a défini les principes selon lesquels la Communauté a l'intention de renforcer la lutte contre les irrégularités et de récupérer les sommes perdues ; que, conformément au paragraphe 3 de cet article, le Conseil doit en arrêter les règles générales ;considérant qu'il est nécessaire d'aménager les dispositions du règlement (CEE) no 283/72JO no L 36 du 10. 2. 1972, p. 1. en vue d'en harmoniser l'application dans les États membres et de renforcer la lutte contre les irrégularités en fonction de l'expérience acquise ; que, pour des motifs de clarté, il est opportun de remplacer intégralement le règlement (CEE) no 283/72 ;considérant que, afin d'assurer à la Communauté une meilleure connaissance des dispositions prises par les États membres pour lutter contre les irrégularités, il convient de préciser les dispositions nationales qui doivent être communiquées à la Commission ;considérant que, en vue de connaître la nature des pratiques frauduleuses et les effets financiers des irrégularités ainsi que de récupérer les sommes indûment versées, il est nécessaire de prévoir la communication trimestrielle à la Commission des cas d'irrégularité ; que cette communication doit être complétée par des indications relatives au déroulement des procédures judiciaires ou administratives ;considérant qu'il est opportun que la Commission soit informée systématiquement des procédures judiciaires ou administratives visant à sanctionner les personnes qui ont commis des irrégularités ; qu'il semble également opportun d'assurer une information systématique concernant les mesures prises par les États membres pour sauvegarder les intérêts financiers de la Communauté ;considérant qu'il convient de préciser les procédures entre les États membres et la Commission dans les cas où des montants perdus à la suite d'une irrégularité s'avèrent être irrécupérables ;considérant que, dans les cas où la Commission demande à l'État membre l'ouverture d'une enquête, il est nécessaire qu'elle soit informée le cas échéant de la préparation de l'enquête ainsi que de ses résultats ; qu'il convient de définir les droits des agents de la Commission participant à de telles enquêtes ;considérant que les règles nationales relatives à la procédure pénale et à l'entraide judiciaire entre États membres en matière pénale ne doivent pas être affectées par les dispositions du présent règlement ;considérant qu'il y a lieu de prévoir une participation financière de la Communauté aux frais d'enquête et de recouvrement sur la base des montants récupérés ; qu'il est également opportun de prévoir la possibilité de participation communautaire aux frais de justice et à ceux en relation directe avec la procédure judiciaire ;considérant que, pour prévenir les cas d'irrégularité, il y a lieu de renforcer la coopération entre les États membres et la Commission, tout en veillant à ce que cette action soit conduite avec une grande discrétion ;considérant qu'il convient de porter les résultats d'ensemble trimestriellement à la connaissance du comité du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, et annuellement à celle du Parlement européen et du Conseil ;considérant qu'il convient d'augmenter le seuil minimal à partir duquel les cas d'irrégularités doivent être communiqués automatiquement par les États membres ; que ce seuil est déterminé par dérogation à l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1676/85 afin d'avoir une approche uniforme et comparable qui est aisément applicable par les administrations nationales concernées à l'aide d'un taux de change reflétant la réalité économique ;considérant qu'il convient de préciser que les dispositions du présent règlement s'appliquent également dans les cas où un paiement qui devait être effectué dans le cadre du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section "garantie" , ci-après dénommé "Fonds" , par un opérateur ne l'a pas été à la suite d'une irrégularité,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :