Commission Regulation (EEC) No 582/91 of 11 March 1991 on the detailed rules applicable to the sale of cereals and oils and fats held in intervention for non-food demonstration projects and amending Regulation (EEC) No 569/88
RÈGLEMENT ( CEE ) No 582/91 DE LA COMMISSION du 11 mars 1991 portant modalités d'application pour la vente des céréales et des matières grasses se trouvant à l'intervention en faveur de projets de démonstration du domaine non alimentaire et modifiant le règlement ( CEE ) no 569/88
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement ( CEE ) no 1581/86 du Conseil, du 23 mai 1986, fixant les règles générales de l'intervention dans le secteur des céréales ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 2203/90 ( 2 ), et notamment son article 4 paragraphe 4,
vu le règlement no 724/67/CEE du Conseil, du 17 octobre 1967, fixant les conditions d'intervention pour les graines oléagineuses au cours des deux derniers mois de la campagne ainsi que les principes de l'écoulement des graines achetées par des organismes d'intervention ( 3 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 2203/90, et notamment son article 2 bis paragraphe 2,
vu le règlement ( CEE ) no 2754/78 du Conseil, du 23 novembre 1978, relatif à l'intervention dans le secteur de l'huile d'olive ( 4 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 2203/90, et notamment son article 2 paragraphe 1 bis,
considérant que par le règlement ( CEE ) no 2203/90, le Conseil a introduit un régime de ventes à des prix favorables de céréales et de matières grasses se trouvant à l'intervention en faveur de projets de démonstration approuvés par la Commission; qu'il convient dès lors de fixer les modalités relatives à l'approbation de ces projets de démonstration et à la mise en vente des matières premières nécessaires à leur réalisation;
considérant qu'il convient de prévoir deux périodes dans l'année pour la soumission à la Commission des propositions de projets; que celle-ci doit disposer d'une période d'examen et de consultations avant de décider sur l'approbation de ces projets selon la procédure prévue à l'article 8 du règlement ( CEE ) no 1728/74 du Conseil ( 5 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 3768/85 ( 6 ), ainsi que sur la mise à leur disposition des stocks d'intervention selon les procédures prévues, selon le cas, à l'article 26 du règlement ( CEE ) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales ( 7 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 3577/90 ( 8 ) et à l'article 38 du règlement no 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune de marché dans le secteur des matières grasses ( 9 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 3577/90; que, dans certains cas, une consultation préalable d'experts indépendants peut s'avérer appropriée; qu'il y a toutefois lieu de prévoir, pour l'année 1991, une période supplémentaire pour la soumission de projets pour accélérer la mise en oeuvre du régime;
considérant que, pour assurer la réalisation des objectifs de ce régime, à savoir la recherche de nouveaux débouchés, il convient de fixer les critères de choix des projets de démonstration soumis pour approbation;
considérant qu'il convient de prévoir, pour chaque secteur, les critères de fixation des prix de vente de manière à assurer des conditions favorables tout en tenant compte des autres avantages dont les intéressés peuvent bénéficier en vertu de la réglementation communautaire relative aux organisations communes des marchés concernés;
considérant que le règlement ( CEE ) no 569/88 de la Commission, du 16 février 1988, établissant les modalités communes de contrôle de l'utilisation et/ou de la destination de produits provenant de l'intervention ( 10 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 413/91 ( 11 ), s'applique pour ces ventes, et que, par conséquent, il y a lieu de fixer certaines conditions supplémentaires relatives aux contrôles et à la libération de la garantie pour permettre la vérification de l'utilisation des produits mis en vente;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis des comités de gestion concernés,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT : Article premier
Le présent règlement établit les modalités d'application pour les ventes de céréales, d'huile d'olive et de graines oléagineuses se trouvant à l'intervention en faveur de projets de démonstration permettant le développement de nouvelles utilisations de ces produits, ne relevant pas de l'alimentation humaine ou animale . Article 2
Les projets visés à l'article 1er sont proposés et exécutés par des instituts de recherche, organismes, organisations, entreprises ou par des personnes physiques ou morales qui :
a ) possèdent les qualifications et l'expérience nécessaires;
b ) donnent des garanties appropriées assurant la bonne fin des travaux . Article 3
Les propositions de projets de démonstration sont présentées selon le modèle figurant à l'annexe; ils comportent les éléments suivants :
- l'identité complète, l'adresse et les références professionnelles du demandeur et de ses éventuels partenaires,
- le titre du projet,
- les objectifs démonstratifs de la nature innovatrice du projet, la description du travail et les informations techniques,
- la durée du projet, celle-ci ne pouvant dépasser deux ans,
- les quantités nécessaires des matières premières visées à l'article 1er,
- les produits dérivés et sous-produits obtenus ( description, quantité, destination ),
- le prix proposé de la matière et sa justification, en tenant compte de la valeur des coproduits et sous-produits,
- le calendrier prévisible d'enlèvement,
- le lieu proposé pour la prise en charge,
- les autres soutiens nationaux ou communautaires dont le projet bénéficie déjà,
- toute autre indication utile en vue de l'évaluation visée à l'article 5 . Article 4
Les propositions de projets de démonstration sont soumises à la Commission pour approbation en juin et en décembre de chaque année .
La Commission décide, selon la procédure prévue par le Conseil et, le cas échéant, après consultation d'experts indépendants, sur l'approbation des projets avant le 31 décembre pour les propositions soumises dans le courant du mois de juin de la même année et avant le 30 juin pour les propositions soumises dans le courant du mois de décembre de l'année précédente .
Toutefois, pour l'année 1991 des propositions peuvent être également soumises en mars, la décision de la Commission devant intervenir avant le 30 septembre . Article 5
La décision sur l'approbation des projets se base sur une évaluation comportant notamment les critères de choix suivants :
- dimension démonstrative,
- caractère innovateur,
- faisabilité technique,
- impact agro-industriel,
- impact des produits finis, coproduits et sous-produits sur les marchés concurrentiels et risque de perturbation des marchés concernés,
- viabilité économique,
- moyens de financement disponibles,
- aspects environnementaux . Article 6
Les prix de vente sont fixés :
- pour les céréales et l'huile d'olive à un prix voisin de celui du marché mondial au stade caf, pour les mêmes produits, compte tenu de la valeur des sous-produits,
- pour les graines oléagineuses à un prix susceptible de permettre la réalisation de l'opération sans compromettre l'équilibre du marché,
en tenant compte, le cas échéant, des autres avantages dont les intéressés peuvent bénéficier en vertu de la réglementation communautaire relative aux organisations communes de marchés concernés . Article 7
La Commission précise dans sa décision pour chaque projet retenu les prix de vente, les quantités à mettre à disposition, le montant de la garantie visée à l'article 8 paragraphe 1 et d'autres conditions de vente et notamment le calendrier d'enlèvement, celui-ci ne pouvant dépasser une année . Article 8
1 . Une garantie de bonne exécution est constituée auprès de l'organisme compétent, avant l'enlèvement de chaque tranche de marchandise .
Cette garantie s'élève par tonne à 110 % de la différence entre le prix d'achat à l'intervention et le prix de vente applicable à la tranche de marchandise en cause .
2 . L'utilisation des produits mis à disposition aux fins du projet approuvé constitue une exigence principale au sens de l'article 20 du règlement ( CEE ) no 2220/85 de la Commission ( 12 ).
3 . La garantie est libérée quand la preuve de l'utilisation effective du produit aux fins du projet est apportée, sous forme d'un rapport ayant obtenu l'approbation de la Commission .
Ce rapport doit contenir les éléments détaillés démontrant la réalisation des objectifs du projet en s'appuyant sur les informations quantitatives et qualitatives pour chacun d'eux .
4 . En vue de l'approbation visée au paragraphe 3, le rapport est soumis à l'organisme compétent, au plus tard, dans un délai de deux mois suivant l'achèvement du projet . Celui-ci le transmet sans délai à la Commission .
La Commission approuve le rapport, au plus tard, dans un délai de deux mois à compter de la réception et en informe l'organisme compétent . Article 9
1 . L'organisme compétent prend les mesures nécessaires en vue de vérifier, notamment par des contrôles techniques, administratifs et documentaires au cours de la période de transformation, l'utilisation du produit de l'intervention conformément au projet . Il informe la Commission des dispositions prises ainsi que du calendrier des contrôles prévus . Il joint un compte rendu des contrôles effectués et de leurs résultats au rapport prévu à l'article 8 paragraphe 3 .
En cas de constatation d'irrégularités, il avertit sans délai la Commission et saisit la garantie .
2 . Dans les cas visés à l'article 2 paragraphe 3 du règlement ( CEE ) no 569/88, le produit d'intervention est accompagné par l'exemplaire de contrôle T 5; lors de l'expédition du produit, l'exemplaire de contrôle porte les annotations suivantes :
dans la case 104 :
- Destiné à un projet de démonstration du domaine non alimentaire - Règlement ( CEE ) no 582/91,
dans la case 106 :
- La date limite pour l'exécution du projet . Article 10
À l'annexe partie II « produits ayant une utilisation et/ou destination autre que celles visées à la partie I » du règlement ( CEE ) no 569/88, le point 37 suivant et la note de bas de page y afférente sont ajoutés :
« 37 . Règlement ( CEE ) no 582/91 de la Commission, du 11 mars 1991, portant modalités d'application pour la vente des céréales et des matières grasses se trouvant à l'intervention en faveur de projets de démonstration du domaine non alimentaire ( 37 ).
Lors de l'expédition du produit d'intervention :
case 104 de l'exemplaire de contrôle T 5 :
- Destiné à un projet de démonstration du domaine non alimentaire - Règlement ( CEE ) no 582/91,
case 106 de l'exemplaire de contrôle T 5 :
- Date limite pour l'exécution du projet en cause .
( 37 ) JO no L 65 du 12 . 3 . 1991, p . 27 . » Article 11 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes . Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre .
Fait à Bruxelles, le 11 mars 1991 . Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission ( 1 ) JO no L 139 du 24 . 5 . 1986, p . 36 . ( 2 ) JO no L 201 du 31 . 7 . 1990, p . 5 . ( 3 ) JO no 252 du 19 . 10 . 1967, p . 10 . ( 4 ) JO no L 331 du 28 . 11 . 1978, p . 13 . ( 5 ) JO no L 182 du 5 . 7 . 1974, p . 1 . ( 6 ) JO no L 362 du 31 . 12 . 1985, p . 8 . ( 7 ) JO no L 281 du 1 . 11 . 1975, p . 1 . ( 8 ) JO no L 353 du 17 . 12 . 1990, p . 23 . ( 9 ) JO no 172 du 30 . 9 . 1966, p . 3025/66 . ( 10 ) JO no L 55 du 1 . 3 . 1988, p . 1 . ( 11 ) JO no L 49 du 22 . 2 . 1991, p . 9. ( 12 ) JO no L 205 du 3 . 8 . 1985, p . 5 .
ANNEXE
I . RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 1 . Identification du demandeur
Nom ou raison sociale :
Siège dans l'État membre :
Adresse :
Téléphone : Télex : Téléfax :
2 . Partenaires
Nom ou raison sociale : Activité principale : État membre :
3 . Références professionnelles du demandeur et de ses partenaires
4 . Titre du projet
Description des objectifs démonstratifs de la nature innovatrice du projet et background
Tâches confiées aux partenaires :
Durée d'exécution ( maximum 2 ans ):
Matière première ( description, quantité ):
Produits dérivés et sous-produits ( description, quantité, destination ):
Prix proposé pour la matière première et sa justification en tenant compte de la valeur des co-produits et sous-produits :
Calendrier prévisible d'enlèvement :
Lieu proposé pour la prise en charge :
Autres soutiens dont le projet bénéficie déjà :
Date ( signature ) ( 1 ) II . DESCRIPTION DU PROJET Un projet doit, au moins, comporter les éléments suivants :
1 ) un résumé du projet ( deux pages maximum );
2 ) les motivations et les objectifs poursuivis;
3 ) les actions ou opérations envisagées;
4 ) les phases successives de réalisation, le calendrier et lieu d'exécution;
5 ) l'impact économique du projet ( agriculture, industrie, marché );
6 ) les résultats escomptés et les bénéfices pour le marché communautaire;
7 ) les critères d'évaluation des résultats obtenus à la fin de l'exécution du projet;
8 ) les perspectives en matière d'exploitation et de diffusion des résultats;
9 ) l'impact sur l'environnement . III . BUDGET Le budget net hors taxes prévu pour le projet, exprimé en monnaie nationale, avec indication de la répartition du montant par année; indication de l'incidence sur le budget du prix de la matière première ainsi que des prix des produits dérivés et sous-produits . IV . DESTINATAIRE Le projet est envoyé à l'adresse suivante :
Commission des Communautés européennes
Direction générale « agriculture »
Division VI C 2 « aliments du bétail, utilisations non alimentaires et produits de substitution des céréales »
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles ( 1 ) Du demandeur