Commission Regulation (EEC) No 571/91 of 8 March 1991 amending Regulation (EEC) No 2677/85 laying down implementing rules in respect of the system of consumption aid for olive oil

RÈGLEMENT ( CEE ) No 571/91 DE LA COMMISSION du 8 mars 1991 modifiant le règlement ( CEE ) no 2677/85 portant modalités d'application du régime d'aide à la consommation pour l'huile d'olive

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement no 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 3577/90 ( 2 ), et notamment son article 11 paragraphe 8,

considérant que le règlement ( CEE ) no 2677/85 de la Commission ( 3 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 3251/90 ( 4 ), a déterminé les modalités d'application du régime d'aide à la consommation pour l'huile d'olive;

considérant que, compte tenu de l'expérience acquise, il convient de prévoir, pour l'octroi de l'agrément aux entreprises, une vérification préalable sur place de leurs installations et de leurs moyens de conditionnement;

considérant que l'expérience acquise démontre également la nécessité, afin d'éviter certaines distorsions, de soumettre les nouvelles entreprises, pendant la première année d'activité, à un contrôle renforcé; que, toutefois, ces dispositions particulières ne doivent pas s'appliquer en Espagne et au Portugal pendant les deux premières campagnes d'application de ce régime d'aide introduit à partir du 1er décembre 1990 dans ces deux pays;

considérant que, pour assurer le bon fonctionnement de ce régime, il s'avère nécessaire de mieux contrôler les ventes par l'entreprise agréée à des consommateurs directs; que, dans ce même but, il convient de renforcer les contrôles à effectuer auprès de chaque entreprise et de mieux préciser la nature de ces contrôles;

considérant que, dans certains cas, pour assurer l'efficacité des contrôles, il est opportun de poursuivre les vérifications jusqu'aux détaillants;

considérant que, dans un souci de bonne gestion administrative, il convient de soumettre à des conditions plus strictes le transvasement de l'huile présentée en petits emballages et de renforcer les sanctions en cas de transvasement non autorisé;

considérant que, dans un souci de bonne gestion administrative, il convient de mieux préciser les tâches incombant aux organismes professionnels et de définir les sanctions à appliquer en cas de non -respect de leurs obligations;

considérant que, pour assurer un meilleur suivi de l'application du régime d'aide dans les différents États membres, il y a lieu de définir les données complémentaires à communiquer périodiquement à la Commission;

considérant que le tarif douanier commun a été remplacé par la nouvelle nomenclature combinée; qu'il y a lieu dès lors d'adapter les articles où il est fait référence à des produits sous la forme de l'ancien tarif;

considérant que le comité de gestion des matières grasses n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT : Article premier

Le règlement ( CEE ) no 2677/85 est modifié comme suit :

1) À l'article 2, l'alinéa suivant est ajouté :

« Aux fins de l'octroi de l'agrément, les autorités compétentes de l'État membre procèdent à une vérification, sur place, des installations de l'entreprise demanderesse et de sa capacité de conditionnement . Dans les États membres qui ont constitué l'agence de contrôle visée au règlement ( CEE ) no 2262/84, cette agence peut participer aux vérifications en cause, si elle l'estime nécessaire . »

2 ) À l'article 3 le point a ) est remplacé par le texte suivant :

« a ) les stocks d'huile d'olive, ventilés selon leur origine et leur présentation, existant à la date d'agrément ainsi qu'au début de chaque campagne; »

3 ) À l'article 3, les alinéas suivants sont ajoutés :

« Dans le cas où l'entreprise de conditionnement vend, directement ou par un point de vente lui appartenant, l'huile d'olive à des consommateurs directs, elle indique, dans sa comptabilité matière journalière et pour chaque lot supérieur à 20 litres, la quantité et la qualité d'huile vendue ainsi que le numéro de la facture de vente y afférente . Pour les lots ne dépassant pas 20 litres, l'indication de la facture peut être remplacée par celle du bulletin de sortie ou de tout autre document équivalent établi pour le lot .

Toutefois, même pour les lots dépassant 20 litres, l'indication de la facture de vente n'est pas exigée lorsque l'entreprise en cause tient une comptabilité journalière indiquant, pour chaque acheteur, le nom et l'adresse ainsi que la quantité et la qualité vendues et le numéro du bulletin de sortie y afférent .

Les qualités visées au présent article se réfèrent notamment aux dénominations reprises à l'annexe du règlement 136/66/CEE . »

4 ) À l'article 11, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :

« 2 . La garantie est donnée par un établissement répondant aux critères fixés par l'État membre auprès duquel la demande d'aide est déposée . Cette garantie a une durée de validité d'au moins six mois . »

5 ) À l'article 11 paragraphe 3, l'alinéa suivant est ajouté :

« L'organisme chargé du contrôle du droit à l'aide communique mensuellement à l'organisme payeur le résultat de son activité en ce qui concerne la reconnaissance du droit à l'aide pour chaque entreprise agréée . »

6 ) À l'article 11, le paragraphe 4 suivant est ajouté :

« 4 . Par dérogation au paragraphe 1, l'octroi de l'avance à une nouvelle entreprise agréée est subordonné à la constitution d'une garantie égale à 130 % du montant de chaque avance demandée pendant la première année d'activité .

Cette garantie a une durée de validité d'au moins douze mois et est libérée dès que l'État membre a reconnu le droit à l'aide pour la quantité indiquée dans la demande .

Pour les entreprises situées en Espagne et au Portugal, le présent paragraphe s'applique à partir de la campagne 1992/1993 . »

7 ) L'article 12 est remplacé par le texte suivant :

« Article 12

1 . Aux fins des contrôles visés à l'article 7 du règlement ( CEE ) no 3089/78, les États membres procèdent à la vérification de la comptabilité matière de toutes les entreprises agréées. Ils vérifient également par sondage les pièces financières justificatives des opérations réalisées par ces entreprises . Dans le cadre de ces contrôles chaque entreprise doit être visitée au moins une fois par campagne . Ces vérifications portent sur un pourcentage significatif des demandes d'aides de chaque entreprise . Dans le cas où les agences de contrôle sont chargées d'effectuer ces vérifications, le pourcentage ci-dessus doit être indiqué dans leurs programmes d'activité visés à l'article 3 du règlement ( CEE ) no 27/85 .

Toutefois, en ce qui concerne les nouvelles entreprises agréées, la vérification porte sur la totalité des demandes présentées pendant leur première année d'activité . Pour les entreprises situées en Espagne et au Portugal, le présent alinéa ne s'applique qu'à partir de la campagne 1992/1993 .

Lors des visites mentionnées au premier alinéa, les États membres vérifient la corespondance entre :

- les quantités globales d'huile en vrac et conditionnées ainsi que des emballages vides existant physiquement dans l'enceinte de l'entreprise et de son lieu d'entreposage au sens de l'article 7

et

- les données résultant de la comptabilité matière .

En cas de doute sur l'exactitude des données figurant dans la demande d'aides, les États membres vérifient également la comptabilité financière des entreprises agréées .

En outre, l'État membre peut procéder auprès des entreprises agréées à des contrôles inopinés de la même nature que ceux visés ci-dessus .

Pour les entreprises agréées effectuant le conditionnement d'huile d'olive et d'huile de graines, le contrôle prévu au présent article peut être étendu à la comptabilité matière et à la comptabilité financière relatives à l'activité de conditionnement des huiles autres que l'huile d'olive .

À titre de contrôle horizontal, et notamment en cas de doute sur l'exactitude des données figurant dans les demandes d'aides, l'État membre procède régulièrement à des contrôles supplémentaires auprès des fournisseurs de la matière première et du matériel de conditionnement ainsi qu'auprès des opérateurs auxquels l'huile conditionnée a été livrée .

2 . En cas de doute sur l'exactitude des données figurant dans la demande d'aides, l'État membre suspend le paiement de l'aide pour la quantité d'huile d'olive faisant l'objet de la vérification et adopte toute mesure nécessaire pour garantir la récupération des aides qui pourraient s'avérer avoir été indûment accordées, ainsi que le paiement des amendes éventuelles . En outre, l'État membre exclut le demandeur du bénéfice du paiement de l'aide sous forme d'avance pour les demandes d'aides suivantes présentées pendant une période ne dépassant pas les dix-huit mois . Lorsqu'une telle exclusion est décidée, l'État membre procède, dans un délai de cent quatre-vingts jours suivant la présentation de la demande d'aides, aux contrôles nécessaires pour l'octroi de l'aide .

3 . Les avances et les aides ind ûment versées sont remboursées, majorées d'intérêts calculés sur base du délai écoulé entre le paiement de l'aide et son remboursement et du taux interbancaire applicable pendant le mois de versement de l'aide au demandeur augmenté de deux points .

Le montant perçu par l'État membre est porté en diminution des dépenses du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole par les services ou organismes payeurs des États membres .

4 . Dans le cadre d'enquêtes menées pour déceler des opérations frauduleuses, tout autre opérateur achetant ou vendant de l'huile d'olive présentée en emballages immédiats d'un contenu net inférieur ou égal à cinq litres, à l'exclusion des consommateurs directs, est tenu de se soumettre aux contrôles éventuels .

5 . Dans le cas prévu par l'article 3 paragraphe 2 du règlement ( CEE ) no 3089/78, si l'agrément d'une entreprise de conditionnement est temporairement retiré, un nouvel agrément ne peut être sollicité durant toute la période de retrait par toute personne physique ou morale exerçant l'activité de conditionnement dans le même établissement de l'entreprise faisant l'objet du retrait, à moins que l'intéressé ne prouve, à la satisfaction de l'État membre intéressé, que cette demande de nouvel agrément n'est pas destinée à détourner la sanction prévue audit article .

6 . Lorsqu'il est constaté par décision de l'autorité compétente que la demande d'aides porte sur une quantité supérieure à celle pour laquelle le droit à l'aide a été reconnu, l'État membre retire sans délai l'agrément pour une période allant de un à cinq ans en tenant compte de la gravité de l'infraction, sans préjudice des autres sanctions éventuelles . »

8 ) L'article 12 bis suivant est inséré :

« Article 12 bis

1 . Sous réserve du paragraphe 2, le transvasement de l'huile d'olive conditionnée en emballages immédiats d'un contenu net inférieur ou égal à cinq litres est interdit .

2 . Dans des cas exceptionnels dûment justifiés, l'État membre peut autoriser le transvasement à condition que soit constituée une garantie égale à 150 % du montant de l'aide à la consommation et portant sur la quantité d'huile faisant l'objet du transvasement . Cette garantie est libérée lorsque l'opérateur est en mesure de fournir, à la satisfaction de l'État membre concerné, la preuve que l'huile d'olive ayant fait l'objet dudit transvasement a été mise à la consommation sans bénéficier de l'aide ou sans que le certificat visé à l'article 18 paragraphe 3 ait été obtenu .

3 . En cas de transvasement sans autorisation, l'opérateur est tenu de verser à l'État membre dans lequel cette opération est effectuée un montant égal au double de celui de l'aide à la consommation applicable aux quantités en cause .

Si un opérateur n'est pas en mesure de fournir, à la satisfaction de l'État membre concerné, la preuve de la destination de l'huile achetée en emballages immédiats d'un contenu net inférieur ou égal à cinq litres, l'opérateur en cause est tenu de verser à l'État membre concerné un montant égal au double de celui de l'aide à la consommation appliquée aux quantités en cause .

Dans le cas où l'opérateur visé aux alinéas précédents est titulaire d'une entreprise de conditionnement agréée, l'agrément est retiré pendant une période allant de un à cinq ans .

Le montant perçu par l'État membre est porté en diminution des dépenses du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole par les services ou organismes payeurs des États membres . »

9 ) À l'article 13 paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant :

« Dans ce cas, les organismes professionnels reconnus vérifient auprès des entreprises de conditionnement agréées qui leur sont indiquées par les États membres la conformité des données ressortant des demandes d'aides avec celles de la comptabilité matière ainsi que la tenue de cette comptabilité conformément aux dispositions de l'article 3 . »

10 ) À l'article 13 paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant :

« Au cas où les organismes professionnels :

- n'ont pas pu avoir accès aux entreprises de conditionnement,

ou

- constatent, au cours des vérifications, des irrégularités dans la comptabilité matière,

ils en informent sans délai l'État membre intéressé . »

11 ) À l'article 13, le paragraphe 3 suivant est ajouté :

« 3 . Lorsqu'un contrôle de l'activité de l'organisme professionnel reconnu fait apparaître que celui-ci n'a pas respecté ses obligations, l'État membre applique une sanction pécuniaire administrative qui ne peut être inférieure à 10 % du montant de la retenue visée à l'article 11 paragraphe 5 du règlement no 136/66/CEE au titre de la campagne en cause .

En cas de récidive, l'État membre retire l'agrément de l'organisme concerné, pour une période de un à cinq ans et qui tienne compte de la gravité de l'infraction constatée . Le retrait de l'agrément prend effet à partir de la campagne suivant celle au cours de laquelle l'infraction a été constatée .

Dans le cas où l'agrément d'un organisme professionnel est retiré, ses associés peuvent introduire leurs demandes d'aides directement à l'organisme compétent de l'État membre ou par le biais d'un autre organisme professionnel agréé qui, dans ce cas, prend en charge les fonctions de l'organisme professionnel pour lequel l'agrément a été retiré . »

12 ) À l'article 15 paragraphe 1, les termes « relevant de la sous-position 15.17 B du tarif douanier commun » et « relevant de la sous-position 15.10 C du tarif douanier commun » sont respectivement remplacés par les termes « relevant des codes NC 1522 00 31 et NC 1522 00 39 » et « relevant des codes NC 1519 19 00 et NC 1519 20 00 ».

13 ) À l'article 16 paragraphe 1 deuxième alinéa, les termes « article 12 paragraphe 3 » sont remplacés par les termes « article 12 bis ».

14 ) À l'article 17 paragraphe 1, les termes « relevant de la sous-position 15.07 A du tarif douanier commun » sont remplacés par les termes « relevant des codes NC 1509 ou NC 1510 ».

15 ) À l'article 17 paragraphe 2, deuxième alinéa point a ), les termes « relevant de la sous-position 15.07 A I b ) du tarif douanier commun » sont remplacés par les termes « relevant du code NC 1509 10 10 ».

À l'article 17 paragraphe 2, deuxième alinéa point b ) les termes « relevant de la sous-position 15.07 A I c ) du tarif douanier commun » sont remplacés par les termes « relevant du code NC 1510 00 10 ».

16 ) À l'article 17 paragraphe 4 cinquième alinéa, les termes « relevant de la sous-position 15.07 A I a ) du tarif douanier commun » sont remplacés par les termes « relevant du code NC 1509 10 90 ».

À l'article 17 paragraphe 4 sixième alinéa, les termes « des sous-positions 15.07 A I b ) ou 15.07 A I c ) du tarif douanier commun » sont remplacés par les termes « des codes NC 1509 10 10 ou NC 1510 00 10 ».

À l'article 17 paragraphe 4 septième alinéa, les termes « des sous-positions 14.07 A I c ) et/ou 15.07 A II b ) du tarif douanier commun » sont remplacés par les termes « des codes NC 1510 00 10 et/ou NC 1510 00 90 ».

17 ) À l'article 18 paragraphe 1 point c ), les mots « de poissons ou de légumes » sont supprimés .

18 ) À l'article 19 les alinéas suivants sont ajoutés :

« Chaque État membre communique à la Commission :

a ) avant la fin du deuxième mois suivant le début de chaque campagne :

- le nombre d'entreprises agréées,

- les noms des organismes professionnels reconnus et des entreprises à vérifier par chacun d'eux ainsi que leur numéro d'identification,

- pour chaque entreprise, les quantités d'huile pour lesquelles l'aide a été payée au cours des deux campagnes précédentes,

- pour chaque organisme professionnel reconnu, le total des quantités ventilées par qualité, conditionnées par l'ensemble des entreprises associées bénéficiant de l'aide au cours des deux campagnes précédentes;

b ) avant la fin du deuxième mois suivant l'expiration de chaque semestre :

- les entreprises agréées ayant débuté ou cessé leurs activités au cours de cette période,

- pour chaque entreprise, les quantités et les qualités d'huile pour lesquelles l'aide a été demandée et reconnue au cours de cette période, ainsi que les quantités et les qualités ayant fait l'objet de vente à des consommateurs directs,

- les entreprises contre lesquelles des mesures conservatoires au titre de l'article 12 ou des sanctions ont été prises au cours de la période concernée ainsi que pour chaque entreprise la mesure ou la sanction appliquée,

- les organismes professionnels contre lesquels des sanctions ont été prises et, pour chaque organisme, la sanction appliquée .

La Commission informe régulièrement les États membres des communications reçues . »

19 ) Aux articles 9, 11, 17 et 18, le mot « caution » est remplacé par le mot « garantie ».

20 ) L'annexe du règlement ( CEE ) no 2677/85 est remplacée par l'annexe au présent règlement . Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes . Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre .

Fait à Bruxelles, le 8 mars 1991 . Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission ( 1 ) JO no 172 du 30 . 9 . 1966, p . 3025/66 . ( 2 ) JO no L 353 du 17 . 12 . 1990, p . 23 . ( 3 ) JO no L 254 du 25 . 9 . 1985, p . 5 . ( 4 ) JO no L 311 du 10 . 11 . 1990, p . 24.

ANNEXE

CERTIFICAT

Règlement ( CEE ) no 2677/85 EG EF CE EC EK Organisme émetteur ( nom et adresse ): Numéro . . . . . . Original/Copie Titulaire ( nom, adresse et État membre ): Désignation des produits : Poids net ( en chiffres ): Code NC :

Poids net ( en lettres ):

Attestation délivrée par l'organisme émetteur :

Il est certifié par la présente que l'huile d'olive décrite ci-dessus a été mise en condition de ne pas pouvoir bénéficier de l'aide à la consommation conformément à l'article 17 paragraphe 1 du règlement ( CEE ) no 2677/85 ( conditionnée/exportée/utilisée dans les conserves/prise en charge telle quelle pour le commerce de détail/utilisée par une industrie ) ( 1 ).

À , le ( Signature ) ( Cachet )

( 1 ) Biffer les mentions inutiles .