Commission Regulation (EEC) No 559/91 of 7 March 1991 amending Regulation (EEC) No 1546/88 laying down detailed rules for the application of the additional levy referred to in Article 5c of Council Regulation (EEC) No 804/68

RÈGLEMENT ( CEE ) No 559/91 DE LA COMMISSION du 7 mars 1991 modifiant le règlement ( CEE ) no 1546/88 de la Commission fixant les modalités d'application du prélèvement supplémentaire visé à l'article 5 quater du règlement ( CEE ) no 804/68

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement ( CEE ) no 804 /68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 3641/90 ( 2 ), et notamment son article 5 quater paragraphe 7,

vu le règlement ( CEE ) no 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, portant règles générales pour l'application du prélèvement visé à l'article 5 quater du règlement ( CEE ) no 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers ( 3 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 306/91 ( 4 ), et notamment son article 6 paragraphe 3 et son article 11 point c ),

considérant que le régime du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers s'applique, d'une part, au territoire de l'ancienne République démocratique allemande et, d'autre part, au Portugal à partir du 1er avril 1991 conformément aux règlements ( CEE ) no 804/68 et ( CEE ) no 857/84 tels que modifiés par les règlements ( CEE ) no 3577/90 ( 5 ), ( CEE ) no 3641/90 et ( CEE ) no 3642 /90 ( 6 ); que, afin de tenir compte de cette nouvelle situation, il convient de modifier le règlement ( CEE ) no 1546/88 de la Commission ( 7 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 2333/90 ( 8 );

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT : Article premier

Le règlement ( CEE ) no 1546/88 est modifié comme suit :

1 ) L'article 5 est modifié comme suit :

a ) au paragraphe 1 troisième alinéa est ajouté le membre de phrase suivant :

« et pour le Portugal par celle du 31 décembre 1991 . »

b ) au paragraphe 4 est ajouté l'alinéa suivant :

« Pour le Portugal, la quantité de référence visée au premier alinéa point a ) correspond aux ventes directes de l'année 1990 . »

2 ) À l'article 12 paragraphe 1 premier alinéa est ajouté le membre de phrase suivant :

« à l'exception, pour l'Allemagne, du territoire de l'ancienne République démocratique allemande pour lequel est retenue l'année civile 1989 et à l'exception du Portugal pour lequel est retenue l'année civile 1990 . »

3 ) À l'article 19 paragraphe 2 est ajouté le second alinéa suivant :

« Pour l'Espagne, l'Allemagne, en ce qui concerne le territoire de l'ancienne République démocratique allemande, et le Portugal, la date du 1er octobre 1984 visée au premier alinéa est remplacée par celle du 1er octobre 1991 . » Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes .

Il est applicable à partir du 1er avril 1991 . Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre .

Fait à Bruxelles, le 7 mars 1991 . Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission ( 1 ) JO no L 148 du 28 . 6 . 1968, p . 13 . ( 2 ) JO no L 362 du 27 . 12 . 1990, p . 5. ( 3 ) JO no L 90 du 1 . 4 . 1984, p . 13 . ( 4 ) JO no L 37 du 9 . 2 . 1991, p . 4 . ( 5 ) JO no L 353 du 17 . 12 . 1990, p . 23 . ( 6 ) JO no L 362 du 27 . 12 . 1990, p . 7 . ( 7 ) JO no L 139 du 4 . 6 . 1988, p . 12 . ( 8 ) JO no L 211 du 9 . 8 . 1990, p . 5 .