Commission Regulation (EEC) No 558/91 of 7 March 1991 amending Regulation (EEC) No 1495/80 implementing certain provisions of Council Regulation (EEC) No 1224/80 on the valuation of goods for customs purposes
RÈGLEMENT ( CEE ) No 558/91 DE LA COMMISSION du 7 mars 1991 modifiant le règlement ( CEE ) no 1495/80 arrêtant les dispositions d'exécution de certaines dispositions du règlement ( CEE ) no 1224/80 du Conseil relatif à la valeur en douane des marchandises
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement ( CEE ) no 1224/80 du Conseil, du 28 mai 1980, relatif à la valeur en douane des marchandises ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 4046/89 ( 2 ), et notamment son article 19 paragraphe 1 point b ),
considérant que le règlement ( CEE ) no 1495/80 de la Commission ( 3 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 220/85 ( 4 ), a arrêté des dispositions d'exécution de certaines dispositions du règlement ( CEE ) no 1224/80 afin d'en assurer l'application uniforme;
considérant que l'article 10 du règlement ( CEE ) no 1224/80 ne donne pas de précisions quant à la durée des délais à octroyer par les autorités douanières aux personnes ou aux entreprises visées pour fournir des informations et/ou des documents et que, de ce fait, l'attitude des autorités douanières en la matière varie sensiblement d'un État membre à l'autre;
considérant que l'octroi de délais trop longs est susceptible de retarder la perception des droits de douane dus;
considérant qu'il est nécessaire d'assurer l'application uniforme dudit article 10 et d'adopter à cet effet des dispositions d'exécution excluant, dans la mesure du possible, toute divergence de traitement des personnes ou des entreprises concernées ainsi que tout retard non justifié dans la perception des droits de douane;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la valeur en douane,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT : Article premier
L'article 11 bis suivant est inséré dans le règlement ( CEE ) no 1495/80 :
« Article 11 bis
1 . En fixant le délai visé à l'article 10 paragraphe 1 du règlement ( CEE ) no 1224/80, les autorités douanières tiennent compte de la nature particulière des informations et/ou des documents à fournir . S'agissant de la communication d'énonciations ou de documents manquant lors de l'acceptation d'une déclaration, les délais à accorder pour leur communication correspondent, en règle générale, à ceux prévus par les dispositions communautaires en matière de mise en libre pratique de marchandises .
2 . Les autorités douanières peuvent, dans la mesure où cela s'avère indispensable, proroger les délais fixés précédemment . La période totale octroyée doit tenir compte des délais de prescription en vigueur . » Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1991. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre .
Fait à Bruxelles, le 7 mars 1991 . Par la Commission
Christiane SCRIVENER
Membre de la Commission ( 1 ) JO no L 134 du 31 . 5 . 1980, p . 1 . ( 2 ) JO no L 388 du 30 . 12 . 1989, p . 24 . ( 3 ) JO no L 154 du 21 . 6 . 1980, p . 14 . ( 4 ) JO no L 25 du 30 . 1 . 1985, p . 7 .