Commission Regulation (EEC) No 557/91 of 7 March 1991 amending Regulation (EEC) No 2041/75 on special detailed rules for the application of the system of import and export licences and advance-fixing certificates for oils and fats
RÈGLEMENT ( CEE ) No 557/91 DE LA COMMISSION du 7 mars 1991 modifiant le règlement ( CEE ) no 2041/75 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation dans le secteur des matières grasses
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement no 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 3577/90 ( 2 ), et notamment son article 20 paragraphe 3,
considérant que, en vue de faciliter l'adoption de mesures appropriées en cas de perturbation ou de menaces de perturbation du marché de l'huile d'olive, il convient de prévoir, pour les certificats d'exportation demandés dans le cadre d'une restitution normale, un délai de réflexion de cinq jours ouvrables entre la demande et la délivrance dudit certificat; que, compte tenu de la demande prévisible des certificats et afin de ne pas alourdir la gestion administrative, il y a lieu de prévoir une seule communication hebdomadaire de la part des États membres; que, par conséquent, il convient de modifier le règlement ( CEE ) no 2041/75 de la Commission ( 3 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 2662/87 ( 4 ); que, à cette occasion, il y a également lieu d'indiquer les codes NC des produits concernés;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT : Article premier
Le paragraphe 1 de l'article 5 du règlement ( CEE ) no 2041/75 est remplacé par le texte suivant :
« 1 . En ce qui concerne les produits relevant des codes NC 0709 90 39, 0711 20 90, 1509, 1510 00, 1522 00 31, 1522 00 39 et 2306 90 19, et sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 20 ter du règlement no 136/66/CEE, le certificat est délivré le troisième jour ouvrable suivant le jour de dépôt de la demande .
Toutefois, les certificats demandés dans le cadre d'une adjudication décidée aux termes de l'article 5 du règlement ( CEE ) no 1650/86 du Conseil sont délivrés sans délai dès que le montant de la restitution maximale pour l'adjudication en cause a été fixé .
Par dérogation au premier alinéa, en ce qui concerne l'huile d'olive relevant des codes NC 1509 et 1510 00, pour la campagne de commercialisation 1990/1991, les certificats d'exportation autres que ceux visés au deuxième alinéa sont délivrés le cinquième jour ouvrable suivant celui du dépôt de la demande . Les 28 et 29 mars, le 1er avril, les 9 et 10 mai, ainsi que le 16 août 1991 ne sont pas considérés comme jours ouvrables .
Les demandes de certificats ne peuvent être déposées que les lundi, mardi et mercredi de chaque semaine . Les demandes déposées le jeudi et le vendredi sont considérées comme déposées le lundi de la semaine suivante .
Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard chaque jeudi avant 14 heures, heure de Bruxelles, et sous peine d'irrecevabilité, les demandes de certificats, ventilées par qualité et type de conditionnement, déposées les lundi, mardi et mercredi précédents . » Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes . Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre .
Fait à Bruxelles, le 7 mars 1991 . Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission ( 1 ) JO no 172 du 30 . 9 . 1966, p . 3025/66 . (2 ) JO no L 353 du 17 . 12 . 1990, p . 23 . ( 3 ) JO no L 213 du 11 . 8. 1975, p . 1 . ( 4 ) JO no L 252 du 3 . 9 . 1987, p . 6 .