Commission Regulation (EEC) No 529/91 of 4 March 1991 amending Regulation (EEC) No 3587/86 fixing the conversion factors to be applied to the buying-in prices for fruit and vegetables

RÈGLEMENT ( CEE ) No 529/91 DE LA COMMISSION du 4 mars 1991 modifiant le règlement ( CEE ) no 3587/86 fixant les coefficients d'adaptation à appliquer aux prix d'achat dans le secteur des fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement ( CEE ) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 3920/90 ( 2 ), et notamment son article 16 paragraphe 4,

considérant que le règlement ( CEE ) no 3587/86 de la Commission ( 3 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 3545/90 ( 4 ), a fixé les coefficients d'adaptation permettant le calcul des prix auxquels sont achetés les produits présentant des caractéristiques commerciales différentes de celles des produits retenus pour la fixation des prix de base et d'achat;

considérant que la constatation des cours des pommes des variétés « Bravo de esmolfe », « Casa nova de Alcobaça » et « Riscadinha » ainsi que des poires des variétés « Rocha » et « Carapinheira » sur les marchés représentatifs de la Communauté pendant les dernières campagnes nécessite une révision des coefficients d'adaptation de ces variétés à l'occasion de l'entrée en vigueur de la seconde étape de l'adhésion du Portugal;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT : Article premier

Le règlement ( CEE ) no 3587/86 est modifié comme suit :

- à l'annexe VIII « Poires » point a), les mentions « Rocha » et « Carapinheira » sont ajoutées au premier tiret,

- à l'annexe X « Pommes » point a ), les mentions « Bravo de esmolfe », « Casa nova de Alcobaça » et « Riscadinha » sont ajoutées au premier tiret . Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes . Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre .

Fait à Bruxelles, le 4 mars 1991 . Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission ( 1 ) JO no L 118 du 20 . 5 . 1972, p . 1 . ( 2 ) JO no L 375 du 31 . 12 . 1990, p . 17 . ( 3 ) JO no L 334 du 27 . 11 . 1986, p . 1 . ( 4 ) JO no L 344 du 8 . 12 . 1990, p . 22 .