Commission Regulation (EEC) No 519/91 of 1 March 1991 determining the extent to which applications in the beef and veal sector for the issue of import licences lodged pursuant to Regulation (EEC) No 3885/90 may be accepted
RÈGLEMENT ( CEE ) No 519/91 DE LA COMMISSION du 1er mars 1991 déterminant dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes de délivrance de certificats d'importation déposées, au titre du règlement ( CEE ) no 3885/90, dans le secteur de la viande bovine
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement ( CEE ) no 3838/90 du Conseil, du 20 décembre 1990, portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire communautaire pour la viande bovine congelée relevant du code NC 0202 et les produits relevant du code NC 0206 29 91 ( 1991 ) ( 1 ), et notamment son article 4,
vu le règlement ( CEE ) no 3885/90 de la Commission, du 27 décembre 1990, établissant les modalités d'application du régime d'importation prévu par le règlement ( CEE ) no 3838/90 du Conseil pour la viande bovine congelée relevant du code NC 0202 et les produits relevant du code NC 0206 29 91 ( 2 ), modifié par le règlement ( CEE ) no 202/91 ( 3 ), et notamment son article 6 paragraphe 1,
considérant que le règlement ( CEE ) no 3885/90 prévoit notamment que les quantités réservées aux importateurs traditionnels sont attribuées au prorata des importations réalisées au cours des années 1988, 1989 et 1990; que, dans les autres cas, les quantités demandées conformément aux dispositions de l'article 6 paragraphe 2 du règlement (CEE ) no 3885/90 dépassent les quantités disponibles en vertu de l'article 1er paragraphe 2 de ce même règlement; que, dans ces conditions, il convient de réduire de manière proportionnelle les quantités demandées;
considérant que, en vertu de l'article 1er paragraphe 4 du règlement ( CEE ) no 3885/90, la répartition du contingent visé au paragraphe 1 dudit article est effectuée au prorata des importations réalisées au cours des années 1988, 1989 et 1990; que, au cas où deux ou plusieurs opérateurs prétendent avoir importé la même quantité de référence, il convient de prendre les précautions nécessaires afin d'éviter que celle-ci ne soit prise en considération plus d'une seule fois; qu'il y a lieu, à cet effet, de soumettre les importateurs concernés à la constitution d'une garantie couvrant le taux plein du prélèvement applicable à l'importation des produits en cause; qu'il convient en outre de majorer le prélèvement d'un pourcentage forfaitaire afin de tenir compte, à la lumière des expériences acquises, des fluctuations des taux de prélèvement; que, en conséquence, la garantie ne sera libérée que pour autant que les autorités nationales auront définitivement reconnu la qualité d'importateur à l'importateur concerné;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT : Article premier
1 . Chaque demande de certificat d'importation déposée conformément aux dispositions du règlement ( CEE ) no 3885/90 est satisfaite jusqu'à concurrence des quantités suivantes :
a ) 291,104 kilogrammes par tonne importée au cours des années 1988, 1989 et 1990 pour les importateurs visés à l'article 1er paragraphe 1 du règlement ( CEE ) no 3885/90;
b ) 14 722 kilogrammes par demande en ce qui concerne les importateurs visés à l'article 1er paragraphe 2 du règlement ( CEE ) no 3885/90 .
2 . Les États membres délivrent les certificats d'importation à partir du 11 mars 1991 . Article 2
1 . Lorsqu'il s'avère que deux ou plusieurs importateurs visés à l'article 1er paragraphe 1 du règlement ( CEE ) no 3885/90 font recours à la même quantité de référence au sens du paragraphe 4 dudit article, il ne peut être délivré des certificats d'importation relatifs à cette quantité de référence que sur constitution par les importateurs concernés d'une garantie dont le montant est égal au prélèvement de base à l'importation pour les viandes en cause, applicable au moment de la délivrance du certificat et majoré de 10 %.
2 . La garantie est déposée lors de la délivrance des certificats visée à l'article 6 paragraphe 1 deuxième alinéa du règlement ( CEE ) no 3885/90 .
Elle est libérée dans la mesure où l'opérateur, qui l'a constituée, a définitivement été identifié comme l'importateur de la quantité de référence en cause . Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le 4 mars 1991 . Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre .
Fait à Bruxelles, le 1er mars 1991 . Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission ( 1 ) JO no L 367 du 29 . 12 . 1990, p. 3 . ( 2 ) JO no L 367 du 29 . 12 . 1990, p . 136 . ( 3 ) JO no L 23 du 29 . 1 . 1991, p . 18 .