Commission Regulation (EEC) No 472/91 of 27 February 1991 amending Regulation (EEC) No 625/78 on detailed rules of application for public storage of skimmed-milk powder
RÈGLEMENT ( CEE ) No 472/91 DE LA COMMISSION du 27 février 1991 modifiant le règlement ( CEE ) no 625/78 relatif aux modalités d'application du stockage public du lait écrémé en poudre
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement ( CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 3641/90 ( 2 ), et notamment son article 7 paragraphe 5,
considérant que, aux termes du règlement ( CEE ) no 625/78 de la Commission ( 3 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 426/91 ( 4 ), le paiement du lait écrémé en poudre acheté par l'organisme d'intervention est effectué dans un délai qui commence le quarante-cinquième jour après la date de prise en charge et se termine le soixante-cinquième jour après cette date; que, compte tenu tant de la situation actuelle prévalant sur le marché que des perspectives d'évolution notamment en ce qui concerne le niveau des stocks à l'intervention et des prix, il est indiqué de rendre moins attractif le recours à l'intervention et de porter, par conséquent, à cent vingt et cent quarante jours respectivement les délais susvisés;
considérant que le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT : Article premier
À l'article 2 du règlement ( CEE ) no 625/78, au paragraphe 2, les termes « quarante-cinquième » et « soixante-cinquième » sont remplacés respectivement par les termes « cent vingtième » et « cent quarantième ». Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes .
Il est applicable aux paiements effectués à partir de la date de son entrée en vigueur . Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre .
Fait à Bruxelles, le 27 février 1991 . Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission (1 ) JO no L 148 du 28 . 6 . 1968, p . 13 . ( 2 ) JO no L 362 du 27 . 12. 1990, p . 5 . ( 3 ) JO no L 84 du 31 . 3 . 1978, p . 19 . ( 4 ) JO no L 50 du 23 . 2 . 1991, p . 12 .