Commission Regulation (EEC) No 426/91 of 22 February 1991 amending Regulation (EEC) No 625/78 on detailed rules of application for public storage of skimmed-milk powder
RÈGLEMENT ( CEE ) No 426/91 DE LA COMMISSION du 22 février 1991 modifiant le règlement ( CEE ) no 625/78 relatif aux modalités d'application du stockage public du lait écrémé en poudre
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement ( CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 3641/90 ( 2 ), et notamment son article 7 paragraphe 5 et son article 28,
vu le règlement ( CEE ) no 3577/90 du Conseil, du 4 décembre 1990, relatif aux mesures transitoires et adaptations nécessaires dans le secteur de l'agriculture à la suite de l'unification allemande ( 3 ), et notamment son article 3,
considérant que l'article 1er paragraphe 1 deuxième alinéa du règlement ( CEE ) no 1014/68 du Conseil, du 20 juillet 1968, établissant les règles générales régissant le stockage public du lait écrémé en poudre ( 4 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 3577/90, prévoit que l'organisme d'intervention allemand achète jusqu'à la fin de la campagne laitière 1992/1993, le lait écrémé en poudre de première qualité de fabrication « roller »; qu'il y a lieu de déterminer les critères de qualité auxquels cette poudre doit répondre et d'adapter à cette fin l'annexe I du règlement ( CEE ) no 625/78 de la Commission ( 5 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 1364/90 ( 6 ); que les prescriptions dans l'annexe III du règlement ( CEE ) no 625/78 concernant le marquage des sacs doivent être complétées en conséquence;
considérant que selon l'article 1er paragraphe 2 du règlement ( CEE ) no 777/87 du Conseil, du 16 mars 1987 modifiant le régime des achats à l'intervention de beurre et de lait écrémé en poudre ( 7 ), modifié par le règlement ( CEE ) no 3577/90, les achats de lait écrémé en poudre peuvent être suspendus dès que les quantités offertes à l'intervention pendant la période allant du 1er mars au 31 août de chaque année dépassent 106 000 tonnes; que l'application correcte de ces dispositions nécessite des mesures afin de garantir le sérieux des offres; que, à cet effet, il est opportun de préciser qu'une offre doit se référer à un produit préalablement fabriqué et d'exiger que le lait écrémé en poudre soit effectivement livré sous peine de l'acquisition d'une garantie constituée à cet effet;
considérant que l'article 2 paragraphe 3 du règlement ( CEE ) no 625/78 fixe les frais de stockage à payer par le vendeur dont le lait écrémé en poudre n'est pas conforme aux exigences prévues; qu'il y a lieu d'adapter ces montants conformément aux frais retenus par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole ( FEOGA ) pour les opérations d'achat et de stockage public;
considérant que l'article 3 paragraphe 2 dudit règlement prévoit les modalités de contrôle des ateliers de production agréés; que l'annexe II dudit règlement fixe les conditions auxquelles doivent répondre les emballages du lait écrémé en poudre offert à l'intervention; qu'il est indiqué d'adapter ces dispositions compte tenu de l'expérience acquise en la matière;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT : Article premier
Le règlement ( CEE ) no 625/78 est modifié comme suit :
1 ) L'article 1er est modifié comme suit :
a ) au paragraphe 1 la lettre d ) est remplacée par le texte suivant :
« d ) fabriqué au cours de la période d'un mois précédant le jour de la réception de l'offre de vente par l'organisme d'intervention ou, dans le cas visé à l'annexe III lettre f ) deuxième alinéa, de quatre semaines précédant la semaine au nom de laquelle l'offre est reçue . »
b ) le paragraphe 5 suivant est ajouté :
« 5 . Une offre n'est valable que si la preuve est apportée que le soumissionnaire a constitué une garantie égale à 10 écus par tonne de lait écrémé en poudre offerte.
Dans le cadre du présent règlement le maintien de l'offre et la livraison du lait écrémé en poudre à l'entrepôt désigné par l'organisme d'intervention constituent les exigences principales dont l'exécution est assurée par cette garantie .
Toutefois, dans le cas où il résulterait du contrôle visé à l'article 2 paragraphe 5 que le lait écrémé en poudre n'est pas conforme aux exigences prévues à l'article 1er paragraphe 1, la garantie serait néanmoins libérée pour les quantités non encore livrées.
La garantie est constituée dans l'État membre où l'offre est introduite . Sa conversion en monnaie nationale est effectuée à l'aide du taux représentatif valable le jour de la réception de l'offre . »
2 ) L'article 2 est remplacé par le texte suivant :
« Article 2
1 . Après vérification des éléments de l'offre, l'organisme d'intervention délivre sans délai un bon de livraison numéroté indiquant :
a ) la quantité à livrer;
b ) la date limite de livraison du lait écrémé en poudre;
c ) l'entrepôt où il doit être livré .
2 . La livraison du lait écrémé en poudre doit avoir lieu dans un délai de vingt-huit jours suivant le jour de la réception de l'offre de vente visée à l'article 1er paragraphe 1 lettre d ). La livraison peut être fractionnée .
3 . Au sens du présent règlement, la prise en charge du lait écrémé en poudre par l'organisme d'intervention intervient le jour de l'entrée du lait écrémé en poudre dans l'entrepôt, mais au plus tôt le jour suivant le jour de l'émission du bon de livraison visé au paragraphe 1 .
4 . Le paiement du lait écrémé en poudre acheté par l'organisme d'intervention est effectué dans un délai qui commence le quarante-cinquième jour après la date de la prise en charge du lait écrémé en poudre par l'organisme d'intervention et se termine le soixante-cinquième jour après cette date .
5 . Au plus tard vingt jours après la prise en charge du lait écrémé en poudre, l'organisme d'intervention prélève des échantillons en vue de réaliser les analyses permettant de vérifier le respect des normes qualitatives et de composition visées à l'article 1er . L'échantillonnage doit porter sur au moins 1 % des sacs offerts; les échantillons ainsi prélevés sont groupés afin d'assurer au moins une analyse repr ésentative par tranche de 20 tonnes offertes .
6 . Par son offre, le vendeur s'engage, dans le cas où il résulterait du contrôle que le lait écrémé en poudre n'est pas conforme aux exigences prévues à l'article 1er paragraphe 1 :
- à reprendre la marchandise en cause,
- à rembourser à l'organisme d'intervention le prix de la marchandise défectueuse calculé sur la base du prix d'achat,
- à payer les frais techniques et financiers relatifs aux quantités concernées, calculés suivant les modalités prévues à l'article 7 paragraphes 2 et 3 du règlement ( CEE ) no 3597/90 de la Commission (*).
(*) JO no L 350 du 14 . 12 . 1990, p . 43 . »
3 ) L'article 3 est modifié comme suit :
a ) au paragraphe 1 est ajoutée la lettre d ) suivante :
« d ) s'engage à informer l'organisme chargé du contrôle, au moins deux jours ouvrables à l'avance, de son intention de fabriquer du lait écrémé en poudre pour l'intervention . »
b ) les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant :
« 2 . Afin d'assurer le respect des dispositions du présent règlement, les États membres assurent des contrôles inopinés sur place, en fonction du programme de fabrication des ateliers de production concernés .
Ces contrôles doivent assurer au moins :
- un contrôle par période de vingt-huit jours de fabrication pour l'intervention et au moins une fois par semestre, afin d'examiner notamment les registres mentionnés au paragraphe 1 lettre b ),
- un contrôle par semestre, afin de vérifier le respect des conditions d'agrément mentionnées au paragraphe 1 .
3 . L'agrément est retiré dans le cas où les dispositions du paragraphe 1 ne sont pas respectées .
À la demande de l'entreprise concernée, l'agrément peut être rétabli à l'issue d'un contrôle approfondi .
4 . Les contrôles effectués en vertu des paragraphes 2 et 3 doivent faire l'objet d'un rapport précisant :
- la date du contrôle,
- sa durée,
- les opérations effectuées .
5 . Les États membres communiquent à la Commission les mesures prises concernant les contrôles prévus aux paragraphes 2 et 3 . »
4 ) À l'article 5 paragraphe 2 les termes « 0,034 unité de compte » sont remplacés par les termes « 0,041 écu ».
5 ) À l'annexe I le point 1 est remplacé par le texte suivant :
« Caractéristiques : Lait écrémé en poudre de fabrication "spray" Lait écrémé en poudre de fabrication "roller" a ) teneur en matières grasses : au maximum 1,00 % au maximum 1,5 % b ) teneur en eau : au maximum 3,5 % au maximum 5 % c ) acidité titrable en millilitres de solution d'hydroxyde de sodium décinormale : au maximum 19,5 ml au maximum 21 ml d ) teneur en lactates : au maximum 150 mg/100 g au maximum 200 mg/100 g e ) additifs : aucun aucun f ) épreuve de la phosphatase : négative, c'est-à-dire égale ou inférieure à 4 microgrammes de phénol par gramme de lait reconstitué négative g ) indice d'insolubilité : au maximum 0,5 ml ( 24 °C ) au maximum 13 ml ( 50°C ) h ) teneur en particules brûlées : au maximum 15,0 mg, à savoir au moins disque B au maximum 22,5 mg, à savoir au moins disque C i ) teneur en micro-organismes : au maximum 40 000 par g au maximum 50 000 par g k ) recherche des coliformes : négative dans 0,1 g négative dans 0,1 g l ) recherche de babeurre : négative négative m ) recherche de lactosérum : négative négative n ) goût et odeur : francs francs ou léger goût de cuit o ) aspect : couleur blanche ou légèrement jaunâtre, absence d'impuretés et de parcelles colorées couleur légèrement jaunâtre ».
6 ) À l'annexe II :
a ) au point 1 est ajouté le texte suivant :
« d ) - un sac extérieur en papier kraft semi-extensible, d'une résistance correspondant à un poids d'au moins 95 g par m2,
- un sac en papier kraft semi-extensible avec une couche intérieure en polyéthylène d'une résistance correspondant à un poids d'au moins 95 g par m2 + 15 g par m2,
- un sac en papier kraft semi-extensible, d'une résistance correspondant à un poids d'au moins 85 g par m2,
- une poche intérieure en polyéthylène d'une épaisseur d'au moins 0,12 mm soudée ou à double ligature . »
b ) après le point 2 le texte suivant est ajouté :
« 3 ) Procédure d'essai :
L'emballage, conformément au point 1 doit pouvoir répondre à une tension moyenne d'absorption de 420 joules/m2 pour trois couches de papier au minimum selon la méthode ISO 1924-2-1985 . »
7 ) À l'annexe III lettre a ) les termes suivants sont ajoutés :
« ou, le cas échéant, "lait écrémé en poudre roller " ». Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes . Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre .
Fait à Bruxelles, le 22 février 1991 . Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission ( 1 ) JO no L 148 du 28 . 6 . 1968, p . 13 . ( 2 ) JO no L 362 du 27 . 12 . 1990, p . 5 . ( 3 ) JO no L 353 du 17 . 12 . 1990, p . 23 . ( 4 ) JO no L 173 du 22 . 7 . 1968, p . 4 . ( 5 ) JO no L 84 du 31 . 3 . 1978, p . 19 . ( 6 ) JO no L 131 du 23 . 5 . 1990, p . 11. ( 7 ) JO no L 78 du 20 . 3 . 1987, p . 10 .