Commission Regulation (EEC) No 419/91 of 21 February 1991 amending Regulation (EEC) No 3797/90 on protective measures applicable to imports of certain semi-processed red fruits originating in Poland and Yugoslavia
RÈGLEMENT ( CEE ) No 419/91 DE LA COMMISSION du 21 février 1991 modifiant le règlement ( CEE ) no 3797/90 relatif aux mesures de sauvegarde applicables aux importations de certains fruits rouges semi-transformés originaires de Pologne et de Yougoslavie
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement ( CEE ) no 426/86 du Conseil, du 24 février 1986, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 2201/90 ( 2 ), et notamment son article 18 paragraphe 2,
considérant que l'article 1er paragraphe 1 du règlement ( CEE ) no 3797/90 de la Commission ( 3 ) a fixé un prix minimal à l'importation pour certains fruits rouges congelés sans addition de sucre, en faisant une distinction entre les fruits entiers et les autres fruits; que l'article 1er paragraphe 4 de ce règlement définit les conditions pour l'application du prix fixé pour la catégorie « fruits entiers » et pour la catégorie « autres »;
considérant que, afin d'éviter des applications divergentes de cette mesure, il convient de mieux préciser les conditions dans lesquelles certains fruits entiers sont soumis au respect du prix minimal fixé pour la catégorie « fruits entiers » et d'autres fruits entiers bénéficient du prix minimal inférieur valable pour la catégorie « autres »,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT : Article premier
Le paragraphe 4 de l'article 1er du règlement ( CEE ) no 3797/90 est remplacé par le texte suivant :
« 4 . Le prix fixé pour les produits indiqués ci-dessus comme "fruits entiers" s'applique aux fruits entiers congelés "IQF" de la classe I ou extra ( fraises ) ou de la classe extra ( framboises ). Il s'applique également aux autres fruits entiers qui ne sont pas accompagnés, lors de leur mise en libre pratique dans la Communauté, d'un certificat indiquant la catégorie de qualité, certifié par un organisme polonais ou yougoslave de contrôle . » Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes .
Il est applicable à partir du 1er janvier 1991 . Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre .
Fait à Bruxelles, le 21 février 1991 . Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission ( 1 ) JO no L 49 du 27 . 2 . 1986, p . 1 . ( 2 ) JO no L 201 du 31 . 7 . 1990, p . 1 . ( 3 ) JO no L 365 du 28 . 12 . 1990, p . 22 .