Commission Regulation (EEC) No 376/91 of 15 February 1991 amending Regulation (EEC) No 2729/81 laying down special rules implementing the system of import and export licences and the advance fixing of refunds in respect of milk and milk products

RÈGLEMENT (CEE) No<?%> 376/91 DE LA COMMISSION du 15 février 1991 modifiant le règlement (CEE) n° 2729/81 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation et du régime de fixation à l'avance des restitutions dans le secteur du lait et des produits laitiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 3641/90 (2), et notamment son article 13 paragraphe 3 et son article 17 paragraphe 4,

considérant que le règlement (CEE) n° 2729/81 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 252/91 (4), prévoit l'obligation de fixer à l'avance la restitution applicable au beurre d'une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 82 % mais n'excédant pas 85 % et destiné à l'Union soviétique; que le but poursuivi par cette disposition ne peut être atteint sans prévoir en même temps que le certificat d'exportation oblige à exporter vers la destination indiquée;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 10 du règlement (CEE) n° 2729/81, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

« 2. En ce qui concerne les produits relevant du code restitution 0405 00 10 700, la restitution fixée n'est applicable aux exportations vers la destination 056 (Union soviétique) visée à l'annexe du règlement (CEE) n° 91/91 de la Commission (*) que sous couvert d'un certificat d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution. Le certificat comporte la mention du pays de destination et il oblige à exporter vers la destination ainsi indiquée.

(*) JO n° L 11 du 16. 1. 1991, p. 5. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 février 1991. Par la Commission Ray MAC SHARRY Membre de la Commission