Commission Regulation (EEC) No 361/91 of 14 February 1991 amending Regulation (EEC) No 2814/91 laying down detailed rules for the definition of lambs fattened as heavy carcases
RÈGLEMENT ( CEE ) No 361/91 DE LA COMMISSION du 14 février 1991 modifiant le règlement ( CEE ) no 2814/90 portant modalités d'application de la définition des agneaux engraissés en carcasses lourdes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement ( CEE ) no 3013/89 du Conseil, du 25 septembre 1989, portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine ( 1 ), modifié par le règlement ( CEE ) no 3577/90 ( 2 ), et notamment son article 5 paragraphe 9,
vu le règlement ( CEE ) no 3901/89 du Conseil, du 12 décembre 1989, établissant la définition des agneaux engraissés en carcasses lourdes ( 3 ), et notamment son article 1er paragraphe 2,
considérant que les modalités d'application de la définition des agneaux engraissés en carcasses lourdes ont été arrêtées par le règlement ( CEE ) no 2814/90 de la Commission ( 4 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 3749/90 ( 5 ); que l'article 1er du règlement ( CEE ) no 2814/90 établit les dispositions applicables en cas d'engraissement des agneaux après sevrage; que l'article 2 du même règlement prévoit les dispositions concernant les producteurs qui veulent bénéficier de la dérogation prévue à l'article 1er paragraphe 1 deuxième alinéa du règlement ( CEE ) no 3901/89 en matière de sevrage des agneaux; qu'il apparaît opportun de permettre à certains producteurs ayant déclaré bénéficier de ladite dérogation, de décider le sevrage de tous ou d'une partie de leurs agneaux et leur mise à l'engraissement hors de l'exploitation; qu'il convient de prévoir pour ces derniers cas l'application des dispositions établies par l'article 1er du règlement ( CEE ) no 2814/90;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des ovins et des caprins,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT : Article premier
Le règlement ( CEE ) no 2814/90 est modifié de la manière suivante :
1 ) À l'article 2 paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté :
« Au cas où le producteur décide, au cours du délai fixé au paragraphe 2, le sevrage de tous ou d'une partie de ses agneaux et leur mise à l'engraissement hors de l'exploitation, les dispositions de l'article 1er seront applicables pour les lots d'agneaux concernés . Dans ce cas, la durée de la période d'engraissement en dehors de l'exploitation, doit être telle que le délai des 75 jours prévu au paragraphe 2 entre la naissance et la commercialisation en vue de l'abattage du lot concerné, soit respecté . »
2 ) À l'article 2 paragraphe 4 deuxième alinéa :
- au lieu de « visé à l'article 1er paragraphe 4 »,
- lire « visé à l'article 1er paragraphe 5 ».
3 ) À l'annexe I point B ( Zones géographiques Portugal ) est ajouté le district de « Port alegre ». Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes . Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre .
Fait à Bruxelles, le 14 février 1991 . Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission ( 1 ) JO no L 289 du 7 . 10 . 1989, p . 1 . ( 2 ) JO no L 353 du 17 . 12 . 1990, p . 23 . ( 3 ) JO no L 375 du 23 . 12 . 1989, p . 4 . (4 ) JO no L 268 du 29 . 9 . 1990, p . 35 . ( 5 ) JO no L 360 du 24 . 12. 1990, p . 39 .