Commission Regulation (EEC) No 347/91 of 13 February 1991 repealing Regulation (EEC) No 1461/88 determining the price fixed in advance of unprocessed currants from the 1986 harvest, reserved for the manufacture of certain condiments

RÈGLEMENT ( CEE ) No 347/91 DE LA COMMISSION du 13 février 1991 abrogeant le règlement ( CEE ) no 1461/88 établissant le prix fixé à l'avance des raisins secs de Corinthe de la récolte 1986 non transformés réservés à la fabrication de certains condiments

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement ( CEE ) no 426/86 du Conseil, du 24 février 1986, portant organisation commune dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 2201/90 ( 2 ), et notamment son article 8 paragraphe 7,

vu le règlement ( CEE ) no 1206/90 du Conseil, du 7 mai 1990, fixant les règles générales du régime d'aide à la production dans le secteur des fruits et légumes transformés ( 3 ), modifié par le règlement ( CEE ) no 2202/90 ( 4 ), et notamment son article 6 paragraphe 2,

considérant que, selon l'article 6 paragraphe 2 du règlement ( CEE ) no 626/85 de la Commission, du 12 mars 1985, relatif à l'achat, à la vente et au stockage, par les organismes stockeurs, de raisins secs et de figues sèches non transformés ( 5 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 3601/90 ( 6 ), ces produits, destinés à des usages spécifiques à préciser, sont vendus à des prix fixés à l'avance ou par adjudication;

considérant que le règlement ( CEE ) no 682/86 de la Commission, du 4 mars 1986, relatif à la vente, par les organismes stockeurs, de raisins secs non transformés pour la fabrication de certains condiments ( 7 ), modifié par le règlement ( CEE) no 1470/88 ( 8 ), prévoit que certaines quantités de raisins secs peuvent être vendues à un prix fixé à l'avance aux opérateurs intéressés;

considérant que le règlement ( CEE ) no 1461/88 de la Commission ( 9 ) a établi le prix fixé à l'avance pour un maximum de 500 tonnes de raisins secs de Corinthe, de la récolte 1986, non transformés, réservés à la fabrication de certains condiments; que les quantités restantes ne sont pas susceptibles d'être vendues pour l'utilisation précitée; que, en conséquence, il convient d'abroger le règlement ( CEE ) no 1461/88;

considérant que les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT : Article premier

Le règlement ( CEE ) no 1461/88 est abrogé . Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes . Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre .

Fait à Bruxelles, le 13 février 1991 . Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission ( 1 ) JO no L 49 du 27 . 2 . 1986, p . 1 . (2 ) JO no L 201 du 31 . 7 . 1990, p . 1 . ( 3 ) JO no L 119 du 11 . 5 . 1990, p . 74 . ( 4 ) JO no L 201 du 31 . 7 . 1990, p . 4 . ( 5 ) JO no L 72 du 13 . 3 . 1985, p . 7 . ( 6 ) JO no L 350 du 14 . 12 . 1990, p . 54. ( 7 ) JO no L 62 du 5 . 3 . 1986, p . 8 . ( 8 ) JO no L 132 du 28 . 5. 1988, p . 75 . ( 9 ) JO no L 129 du 25 . 5 . 1988, p . 9 .