Commission Regulation (EEC) No 346/91 of 13 February 1991 amending Regulation (EEC) No 2566/90 on the sale at a price fixed in advance of unprocessed dried grapes (sultanas) from the 1989 harvest held by Greek storage agencies
RÈGLEMENT ( CEE ) No 346/91 DE LA COMMISSION du 13 février 1991 modifiant le règlement ( CEE ) no 2566/90 relatif à la vente, à un prix fixé à l'avance, de raisins secs sultanines non transformés, de la récolte 1989, détenus par les organismes stockeurs grecs
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement ( CEE ) no 426/86 du Conseil, du 24 février 1986, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et de légumes ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 2201/90 ( 2 ), et notamment son article 8 paragraphe 7,
vu le règlement ( CEE ) no 1206/90 du Conseil, du 7 mai 1990, fixant les règles générales du régime d'aide à la production dans le secteur des fruits et légumes transformés ( 3 ), modifié par le règlement ( CEE ) no 2202/90 ( 4 ), et notamment son article 6 paragraphe 2,
considérant que, conformément aux dispositions du règlement ( CEE ) no 626/85 de la Commission, du 12 mars 1985, relatif à l'achat, à la vente et au stockage, par les organismes stockeurs, de raisins secs et de figues sèches non transformés ( 5 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 3601/90 ( 6 ), les raisins secs sultanines, de la récolte 1989, ont été achetés par les organismes stockeurs grecs et ont été mis en vente à des prix fixés à l'avance, en vue de leur transformation pour la consommation humaine, en application du règlement ( CEE ) no 2566/90 de la Commission du 5 septembre 1990 ( 7 );
considérant qu'il convient de réviser les prix de vente de ces produits, pour tenir compte de leur dépréciation qualitative, de l'impact de la dévaluation monétaire de la drachme et de la nécessité d'écouler les stocks de la récolte 1989;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT : Article premier
L'annexe II du règlement ( CEE ) no 2566/90 est remplacée par l'annexe suivante :
« ANNEXE II Qualité et prix des raisins secs visés à l'article 1er (en écus/100 kg ) Sultanine no 1 52,162 Sultanine no 2 51,072 Sultanine no 4 49,401 Sultanine no 5 47,221 »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre .
Fait à Bruxelles, le 13 février 1991 . Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission ( 1 ) JO no L 49 du 27 . 2 . 1986, p . 1 . ( 2 ) JO no L 201 du 31 . 7 . 1990, p . 1 . ( 3 ) JO no L 119 du 11 . 5. 1990, p . 74 . ( 4 ) JO no L 201 du 31 . 7 . 1990, p . 4 . ( 5 ) JO no L 72 du 13 . 3 . 1985, p . 7 . ( 6 ) JO no L 350 du 14 . 12 . 1990, p . 54 . ( 7 ) JO no L 243 du 6 . 9 . 1990, p . 8 .