Commission Regulation (EEC) No 317/91 of 8 February 1991 amending Regulation (EEC) No 1102/89 laying down certain measures for implementing Council Regulation (EEC) No 1101/89 on structural improvements in inland waterway transport

RÈGLEMENT ( CEE ) No 317/91 DE LA COMMISSION du 8 février 1991 modifiant le règlement ( CEE ) no 1102/89 fixant certaines mesures d'application du règlement ( CEE ) no 1101/89 du Conseil relatif à l'assainissement structurel dans la navigation intérieure

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement ( CEE ) no 1101/89 du Conseil, du 27 avril 1989, relatif à l'assainissement structurel dans la navigation intérieure ( 1 ), modifié par le règlement ( CEE ) no 3572/90 ( 2 ), et notamment son article 6,

vu les avis exprimés par les États membres et les organisations représentatives de la navigation intérieure au niveau communautaire lors des consultations auxquelles la Commission a procédé, le 23 novembre 1990, conformément à l'article 6 du règlement ( CEE ) no 1101/89,

considérant que, avec l'unification allemande, la capacité de la flotte de navigation intérieure de l'Allemagne s'est accrue du nombre des bateaux qui étaient enregistrés à la date de l'unification dans l'ancienne République démocratique allemande; que cet accroissement de capacité risque de compromettre les mesures adoptées au plan communautaire en vue d'un assainissement structurel de la navigation intérieure des États membres;

considérant que, conformément à l'article 6 du règlement ( CEE ) no 1101/89 du Conseil, le gouvernement allemand a demandé par sa communication du 9 novembre 1990 à la Commission d'engager, en vue d'une réduction de la capacité des bateaux de sa flotte qui ont fait partie de celle de l'ancienne République démocratique allemande, une opération complémentaire à l'action de déchirage menée à partir du 1er janvier 1990 en vertu du règlement ( CEE ) no 1101/89 et du règlement ( CEE) no 1102/89 de la Commission ( 3 ), modifié par le règlement ( CEE ) no 3685/89 ( 4 );

considérant que cette action de déchirage doit être fondée sur les mêmes principes que ceux établis par lesdits règlements, mais qu'il convient également de tenir compte de la situation économique et de la structure de la flotte des bateaux allemands enregistrés à la date de l'unification allemande dans l'ancienne République démocratique allemande;

considérant qu'une réduction de la capacité globale de cette flotte de l'ordre de 20 % est estimée nécessaire pour réaliser l'objectif recherché par l'action de déchirage complémentaire; que, en raison de la situation particulière concernant la propriété des bateaux de cette flotte, il paraît opportun de renoncer, pour la fixation des taux des primes de déchirage, au système du « pourcentage-taux de prime », prévu à l'article 6 du règlement ( CEE ) no 1102/89, et de déterminer les taux de ces primes, pour les différents types et catégories de matériel fluvial, sur la base du taux moyen payé par tonne ou kilowatt déchiré lors de l'action de déchirage entreprise le 1er janvier 1990;

considérant que le règlement ( CEE ) no 1102/89 s'applique aux bateaux allemands qui, à la suite de l'unification allemande, étaient enregistrés dans l'ancienne République démocratique allemande; qu'il convient donc d'adapter ledit règlement en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT : Article premier

Le règlement ( CEE ) no 1102/89 est modifié comme suit :

1 ) à l'article 1er, le paragraphe 3 suivant est ajouté :

« 3 . En ce qui concerne la flotte de l'ancienne République démocratique allemande, l'objectif de réduction de la capacité est de 20 %. Pour réaliser cet objectif, un budget global d'un montant de 7,68 millions d'écus, dont 6,60 millions d'écus pour les bateaux à cargaison sèche, 0,22 million d'écus pour les bateaux citernes et 0,86 million d'écus pour les pousseurs, est estimé nécessaire . »

2 ) à l'article 2, l'alinéa suivant est ajouté :

« En ce qui concerne la flotte de l'ancienne République démocratique allemande, l'action de déchirage est opérationnelle à partir du 1er mars 1991 . »

3 ) à l'article 5, le paragraphe 3 suivant est ajouté :

« 3 . Pour les bateaux allemands de la flotte de l'ancienne République démocratique allemande, le montant de la prime de déchirage pour les différents types et catégories de bateaux est fixé comme suit :

- Bateaux à cargaison sèche :

- automoteurs : 92 écus/tonne,

- barges : 46 écus/tonne,

- chalands : 33 écus/tonne,

- Bateaux liquides :

- automoteurs : 179 écus/tonne,

- barges : 89 écus/tonne,

- chalands : 32 écus/tonne,

- Pousseurs : 168 écus/kilowatt . »

4 ) à l'article 6, le paragraphe 5 suivant est ajouté :

« 5 . Contrairement à la procédure indiquée aux paragraphes 1 à 4, les propriétaires de bateaux allemands, enregistrés à la date de l'unification allemande dans l'ancienne République démocratique allemande, introduisent leurs demandes de primes de déchirage auprès du fonds allemand entre le 1er mars et le 1er avril 1991 .

Une demande de prime de déchirage parvenue aux autorités de ce fonds ne peut être ni retirée ni modifiée .

Les demandes de prime de déchirage valablement introduites sont réputées acceptées par le fonds dans la limite des disponibilités budgétaires prévues à l'article 1er paragraphe 3 . Les autorités du fonds informent les demandeurs avant le 1er juin 1991 si leur demande a été acceptée ou refusée .

Les autorités du fonds communiquent à la Commission, avant le 1er mai 1991, une liste des demandes de primes de déchirage introduites avec indication notamment des montants des primes de déchirage sollicitées pour les divers types et catégories de matériel fluvial . »

5 ) à l'article 7 paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté :

« En ce qui concerne les bateaux allemands de la flotte de l'ancienne République démocratique allemande, ce délai est prorogé jusqu'au 31 août 1991 . »

6 ) à l'article 8, le paragraphe suivant est ajouté :

« 5 . Les dispositions des paragraphes 1 à 4 ne s'appliquent pas aux bateaux de la flotte de l'ancienne République démocratique allemande . Cependant, si les moyens financiers nécessaires pour satisfaire les demandes de primes de déchirage valablement introduites pour de tels bateaux sont supérieurs aux disponibilités budgétaires des divers comptes visées à l'article 1er paragraphe 3, le fonds allemand accorde la priorité à la demande qui a été reçue la première . » Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes . Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre .

Fait à Bruxelles, le 8 février 1991 . Par la Commission

Karel VAN MIERT

Membre de la Commission ( 1 ) JO no L 116 du 28 . 4 . 1989, p . 25. ( 2 ) JO no L 353 du 17 . 12 . 1990, p . 12 . ( 3 ) JO no L 116 du 28. 4 . 1989, p . 30 . ( 4 ) JO no L 360 du 9 . 12 . 1989, p . 20 .