Commission Regulation (EEC) No 287/91 of 6 February 1991 amending Regulation (EEC) No 3578/88 laying down detailed rules for the application of the system for the automatic dismantlement of negative monetary compensatory amounts

RÈGLEMENT ( CEE ) No 287/91 DE LA COMMISSION du 6 février 1991 modifiant le règlement ( CEE ) no 3578/88 établissant les modalités d'application du régime du démantèlement automatique des montants compensatoires monétaires négatifs

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement ( CEE ) no 1677/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif aux montants compensatoires monétaires dans le secteur agricole ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 2205/90 ( 2 ), et notamment ses articles 6 paragraphe 2, 6 bis et 12,

considérant que les dispositions prévues par les articles 1er et 2 du règlement ( CEE ) no 3578/88 de la Commission ( 3 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 3219/90 ( 4 ), peuvent être rendues plus claires et plus homogènes en les exprimant en fonction du taux de conversion de l'écu visé à l'article 3 paragraphe 1 du règlement ( CEE ) no 1676/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif à la valeur de l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune ( 5 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 2205/90;

considérant que l'article 4 du règlement ( CEE ) no 3578/88 prévoit des modalités particulières pour de petits écarts monétaires à démanteler dans le cadre du régime du démantèlement automatique des écarts créés lors d'un réalignement monétaire; que l'expérience a montré la nécessité d'adapter ces modalités pour éviter le report du démantèlement de certains petits écarts;

considérant que l'article 7 du règlement ( CEE ) no 3578/88 indique les modalités de démantèlement automatique des écarts monétaires dans le secteur de la viande porcine; qu'il convient de reformuler ces dispositions afin de prévoir un démantèlement plus rapide et plus complet, permettant de réduire le risque de modifications fréquentes et économiquement injustifiées des montants compensatoires monétaires, tout en simplifiant le régime et en évitant une dérogation à l'article 5 paragraphe 3 du règlement ( CEE ) no 1677/85 du Conseil;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis des comités de gestion concernés,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT : Article premier

Le règlement ( CEE ) no 3578/88 est modifié comme suit :

1 ) Les articles 1er et 2 sont remplacés par le texte suivant :

« Article premier

Au sens du présent règlement on entend par :

- "taux de marché", le taux de conversion de l'écu visé à l'article 3 paragraphe 1 du règlement ( CEE ) no 1676/85,

- "taux de marché valable la veille du réalignement", le taux de marché retenu lors de la dernière fixation des écarts monétaires appliqués,

- "taux de marché valable immédiatement après le réalignement", le taux de marché établi sur la base de la période qui s'étend sur les deux jours ouvrables suivant le réalignement .

Article 2

1 . Le niveau total des écarts monétaires réels nouvellement créés est égal à la différence entre le taux de marché valable immédiatement après le réalignement précédent et celui valable immédiatement après le réalignement en cause, exprimée en pourcentage du taux de conversion agricole du secteur concerné .

Toutefois, le calcul visé au premier alinéa est effectué en fonction du taux de marché valable la veille du réalignement en cause à la place de celui valable immédiatement après le réalignement précédent, lorsque ce dernier lui est supérieur .

2. Les écarts monétaires réels transférés nouvellement créés sont égaux au centuple de la différence entre l'ancien et le nouveau facteur de correction, visé à l'article 6 paragraphe 1 du règlement ( CEE ) no 1677/85, multiplié par le taux de marché valable immédiatement après le réalignement, divisé par ledit nouveau facteur de correction et par le taux de conversion agricole valable pour le secteur concerné .

3 . Les écarts monétaires réels naturels nouvellement créés sont égaux à la différence entre, d'une part, le niveau total des écarts monétaires réels nouvellement créés visé au paragraphe 1 et, d'autre part, les écarts monétaires réels transférés nouvellement créés visés au paragraphe 2 . »

2 ) À l'article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant :

« 1 . Dans le cas où le niveau total des écarts monétaires réels nouvellement créés, visé à l'article 2 paragraphe 1, est inférieur ou égal à 0,5 point, cet écart monétaire réel est démantelé immédiatement après le réalignement et dans sa totalité . »

3 ) L'article 7 est remplacé par le texte suivant :

« Article 7

1 . À chaque fixation du taux de marché retenu pour le calcul des montants compensatoires monétaires, le taux de conversion agricole applicable pour le secteur de la viande porcine est ajusté immédiatement, de manière à supprimer l'écart monétaire réel dans ce secteur .

2 . Au cas où l'ajustement du taux de conversion agricole visé au paragraphe 1 conduirait à une différence entre les écarts monétaires réels pour le secteur de la viande porcine, d'une part, et pour le secteur des céréales, d'autre part, supérieure à :

- 8,000 points en ce qui concerne les États membres qui maintiennent leurs monnaies entre elles à l'intérieur d'un écart instantané maximal de 2,25 %,

- 7,000 points en ce qui concerne les autres États membres,

cet ajustement est effectué en fonction d'un écart monétaire réel égal à celui du secteur des céréales diminué du nombre de points en question .

3 . Les ajustements du taux de conversion agricole pour le secteur de la viande porcine sont effectués par la Commission conformément aux dispositions du présent article et, en cas de réalignement dans le cadre du système monétaire européen, selon la procédure prévue à l'article 12 du règlement ( CEE ) no 1677/85 . »

4 ) À l'article 7 bis paragraphe 1 dernier alinéa et paragraphe 2, les termes « correspondant à l'écart monétaire réel calculé immédiatement après le réalignement » sont remplacés par les termes « valables immédiatement après le réalignement ». Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes .

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre .

Fait à Bruxelles, le 6 février 1991 .

Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission ( 1 ) JO no L 164 du 24 . 6 . 1985, p . 6 . ( 2 )

JO no L 201 du 31 . 7 . 1990, p . 9 . ( 3 )

JO no L 312 du 18 . 11 . 1988, p . 16 . ( 4 )

JO no L 308 du 8 . 11 . 1990, p . 21 . ( 5 )

JO no L 164 du 24 . 6 . 1985, p . 1 .