Commission Regulation (EEC) No 276/91 of 4 February 1991 laying down detailed rules for applying Council Regulation (EEC) No 3918/90 on transfer to Greece of 150 000 tonnes of feed grain held by the German intervention agency
RÈGLEMENT ( CEE ) No 276/91 DE LA COMMISSION du 4 février 1991 portant modalités d'application du règlement ( CEE ) no 3918/90 du Conseil, relatif au transfert en Grèce de 150 000 tonnes de céréales fourragères détenues par l'organisme d'intervention allemand
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement ( CEE ) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 3577/90 ( 2 ),
vu le règlement ( CEE ) no 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune ( 3 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 2048/88 ( 4 ),
vu le règlement ( CEE ) no 3918/90 du Conseil, du 21 décembre 1990, relatif au transfert en Grèce de 150 000 tonnes de céréales fourragères détenues par l'organisme d'intervention allemand ( 5 ), et notamment son article 1er paragraphe 5,
considérant que, selon le règlement ( CEE ) no 3918/90, l'organisme d'intervention allemand met à la disposition de l'organisme d'intervention hellénique 150 000 tonnes de céréales fourragères à transporter dans les lieux déterminés; qu'il convient d'arrêter les modalités d'application de cette mesure;
considérant qu'un déficit en céréales fourragères peut être constaté en Grèce; qu'il y a lieu par conséquent de prévoir que les quantités de céréales fourragères en cause soient transférées dans les silos de l'organisme d'intervention hellénique;
considérant que l'organisme d'intervention hellénique doit être rapidement informé sur les lieux d'entreposage de la quantité à transférer; que ces mêmes informations, ainsi que celles concernant les lieux d'entreposage en Grèce, doivent être transmises à la Commission afin, notamment, de lui permettre d'apprécier les incidences financières de ce transfert;
considérant que, en vue de rechercher les moyens les plus économiques pour réaliser cette opération, il est indiqué d'avoir recours à une procédure d'adjudication pour le transport et de prévoir les dispositions qui assurent la bonne fin des opérations et le respect des délais prévus;
considérant que l'opération de transfert est soumise aux dispositions du règlement ( CEE ) no 1055/77 du Conseil, du 17 mai 1977, relatif au stockage et aux mouvements des produits achetés par un organisme d'intervention ( 6 ), et du règlement ( CEE ) no 1722/77 de la Commission, du 28 juillet 1977, portant modalités communes d'application du règlement ( CEE ) no 1055/77 relatif au stockage et aux mouvements des produits achetés par un organisme d'intervention ( 7 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 3826/85 ( 8 );
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT : Article premier
1 . Conformément au règlement ( CEE ) no 3918/90, l'organisme d'intervention allemand met à la disposition de l'organisme d'intervention hellénique 150 000 tonnes d'orge .
2 . Les organismes d'intervention allemand et hellénique :
a ) s'accordent sur le choix des lieux d'entreposage, de départ et de destination, de manière à réduire au maximum les frais de transport, ainsi que sur les dates d'enlèvement du produit, conformément aux dispositions de l'article 1er paragraphe 2 du règlement ( CEE ) no 3918/90; les listes de ces lieux sont aussitôt communiquées à la Commission;
b ) constatent, lors du chargement en Allemagne et lors de l'entrée dans les lieux d'entreposage en Grèce, le poids chargé et déchargé et, par analyse d'un échantillon représentatif, la qualité du produit en cause . Article 2
L'organisme d'intervention hellénique assure le transfert du produit visé à l'article 1er paragraphe 1 dans les silos visés à l'article 3 paragraphe 1 pour les quantités et selon la périodicité suivantes :
- 30 000 tonnes au moins avant le 30 mars 1991,
- 60 000 tonnes avant le 15 avril 1991,
- le solde avant le 1er mai 1991 . Article 3
1 . L'orge doit être transférée dans les silos situés dans les ports du Pyrrhée, de Volos, Thessaloniki, Preveza, Souda ( Crète ), Katakolo, Astakos et Kavala, ou dans un rayon maximal de 35 kilomètres autour de chacun des ports en cause . Les lieux de stockage sont établis par les autorités helléniques .
2 . Le montant des frais d'acheminement du produit en cause est déterminé par l'organisme d'intervention hellénique par une procédure d'adjudication . Ces frais comportent :
a) le transport ( à l'exclusion du chargement ) du lieu d'entreposage de départ jusqu'au lieu d'entreposage de destination ( à l'exclusion des frais d'entrée en entrepôt );
b ) les frais d'assurance couvrant le prix d'achat à l'intervention de la marchandise, visé à l'article 7 paragraphe 3 du règlement ( CEE ) no 2727 /75 .
3 . L'adjudication peut porter sur un ou plusieurs lots .
4 . L'organisme d'intervention hellénique détermine les clauses et conditions de l'adjudication en conformité avec les dispositions du présent règlement . Elles doivent notamment prévoir :
- l'engagement écrit du soumissionnaire, visé par un établissement de crédit reconnu, de constituer, au plus tard deux jours ouvrables après le jour de réception de la déclaration d'attribution de l'adjudication, une garantie de bonne fin des opérations faisant l'objet de l'adjudication d'un montant de 80 écus par tonne,
- la perte, sauf cas de force majeure, d'un montant approprié de la garantie pour les jours de retard dans l'exécution des obligations découlant de l'adjudication . Par dérogation à l'article 23 du règlement ( CEE ) no 2220/85 de la Commission ( 9 ), ce montant est au moins égal à 10 % des frais de transport adjugés pour les quantités qui n'ont pas été transportées dans les délais . Ce pourcentage est augmenté d'un point par jour de retard supplémentaire à partir du sixième jour de retard .
L'exigence principale de la garantie visée ci-dessus est considérée comme remplie lors de la livraison au lieu de destination désigné par les autorités helléniques . La preuve en est apportée dans le délai d'un mois à partir de cette livraison .
Les avis d'adjudication sont établis par lot et par destination . Ils sont publiés par les autorités helléniques au plus tard cinq jours ouvrables avant la date d'adjudication visée au paragraphe 5.
5 . Les adjudications ont lieu le 15 février 1991, à 13 heures . Pour les quantités non adjugées le 15 février, il est procédé le cas échéant à trois adjudications supplémentaires les 20 février, 27 février et 6 mars 1991 à 13 heures .
6 . Les offres déposées auprès de l'organisme d'intervention hellénique sont faites et acceptées en drachmes .
7 . Les offres peuvent être présentées par télex .
8 . Les offres ne sont valables que si elles sont accompagnées de la preuve que le soumissionnaire a constitué une garantie de 5 écus par tonne . Cette garantie est libérée lorsque :
- l'offre n'a pas été retenue
ou
- la garantie visée à l'article 3 paragraphe 4 a été constituée .
9 . L'adjudication est attribuée par lot et par destination à celui des soumissionnaires ayant offert les meilleures conditions . Toutefois, si aucune offre ne correspond aux prix et aux frais normalement pratiqués, l'adjudication n'est pas attribuée . Article 4
L'organisme d'intervention hellénique prend livraison de l'orge chargée sur le moyen de transport au lieu d'entreposage de l'organisme d'intervention de départ et en assume la responsabilité depuis ce moment .
L'organisme d'intervention allemand communique à l'organisme d'intervention hellénique ainsi qu'à la Commission, les quantités effectivement sorties, ainsi que les dates de sorties par lieu d'enlèvement . Article 5
L'organisme d'intervention hellénique tient la Commission informée du déroulement des opérations de l'adjudication et lui en communique immédiatement les résultats, ainsi qu'à l'organisme d'intervention allemand . Article 6
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes . Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre .
Fait à Bruxelles, le 4 février 1991 . Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission ( 1 ) JO no L 281 du 1 . 11 . 1975, p . 1 . ( 2 ) JO no L 353 du 17 . 12 . 1990, p . 23 . ( 3 ) JO no L 94 du 28 . 4 . 1970, p . 13 . ( 4 ) JO no L 185 du 15 . 7 . 1988, p. 1 . ( 5 ) JO no L 375 du 31 . 12 . 1990, p . 13 . ( 6 ) JO no L 128 du 24 . 5 . 1977, p . 1 . ( 7 ) JO no L 189 du 29 . 7 . 1977, p . 36 . ( 8 ) JO no L 371 du 31 . 12 . 1985, p . 1 . ( 9 ) JO no L 205 du 3 . 8 . 1985, p . 5 .