Commission Regulation (EEC) No 273/91 of 1 February 1991 amending Commission Regulation (EEC) No 3447/90 on special conditions for the granting of private storage aid for sheepmeat and goatmeat
RÈGLEMENT ( CEE ) No 273/91 DE LA COMMISSION du 1er février 1991 modifiant le règlement ( CEE ) no 3447/90 de la Commission relatif aux conditions particulières de l'octroi d'aides au stockage privé dans le secteur des viandes ovine et caprine
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement ( CEE ) no 3013/89 du Conseil, du 25 septembre 1989, portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine ( 1 ), modifié par le règlement ( CEE ) no 3577/90 ( 2 ), et notamment son article 7 paragraphe 5,
considérant que le règlement ( CEE ) no 3447/90 de la Commission ( 3 ) établit les conditions particulières de l'octroi d'aides au stockage privé dans le secteur des viandes ovine et caprine; qu'il convient de fixer la quantité minimale pour chaque enlèvement; qu'il est opportun de compléter les dispositions d'application de ce règlement;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des ovins et des caprins,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT : Article premier
L'article 3 bis suivant est inséré dans le règlement ( CEE ) no 3447/90 :
« Article 3 bis
La quantité minimale pour chaque enlèvement est fixée à 4 tonnes, exprimé en viande non désossée, par entrepôt et par contractant . Toutefois, lorsque la quantité demeurant en stock, dans un entrepôt, est inférieure à cette quantité, une opération supplémentaire de sortie de l'entrepôt de tout ou partie de la quantité restante est autorisée .
Lorsque les conditions pour la sortie de l'entrepôt visées à l'alinéa précédent ne sont pas respectées :
- le montant de l'aide pour la quantité retirée est calculé conformément à l'article 6 paragraphe 3 du règlement ( CEE ) no 3446/90 de la Commission (*),
et
- 15 % de la caution visée à l'article 4 sont acquis pour la quantité retirée .
(*) JO no L 333 du 30 . 11 . 1990, p . 39 . » Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes . Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre .
Fait à Bruxelles, le 1er février 1991 . Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission ( 1 ) JO no L 289 du 7 . 10 . 1989, p . 1 . ( 2) JO no L 353 du 17 . 12 . 1990, p . 23 . ( 3 ) JO no L 333 du 30 . 11. 1990, p . 46 .