Commission Regulation (EEC) No 270/91 of 1 February 1991 amending Regulation (EEC) No 1780/89 laying down detailed rules for the disposal of alcohol obtained from the distillation operations referred to in Articles 35, 36 and 39 of Council Regulation (EEC) No 822/87 and held by intervention agencies
RÈGLEMENT ( CEE ) No 270/91 DE LA COMMISSION du 1er février 1991 modifiant le règlement ( CEE ) no 1780/89 établissant les modalités d'application relatives à l'écoulement des alcools obtenus au titre des distillations visées aux articles 35, 36 et 39 du règlement ( CEE ) no 822/87 du Conseil et détenus par les organismes d'intervention
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement ( CEE ) no 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 3577/90 ( 2 ),
vu le règlement ( CEE ) no 3877/88 du Conseil, du 12 décembre 1988, établissant les règles générales relatives à l'écoulement des alcools obtenus au titre des distillations visées aux articles 35, 36 et 39 du règlement ( CEE ) no 822/87 et détenus par les organismes d'intervention ( 3 ), et notamment ses articles 2 et 3,
considérant qu'il convient de préciser les conséquences juridiques pour le soumissionnaire qui présente plus qu'une offre par adjudication partielle;
considérant que, au vu de l'expérience acquise en matière d'adjudications simples à destination des pays de la zone Caraïbes et notamment les délais administratifs et problèmes logistiques auxquels sont confrontés les adjudicataires concernés, il est approprié de proroger d'un mois les délais prévus pour l'enlèvement de l'alcool adjugé; qu'il y a lieu, dès lors, de modifier le règlement ( CEE ) no 1780/89 de la Commission ( 4 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 3391/90 ( 5 );
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT : Article premier
Le règlement ( CEE ) no 1780/89 est modifié comme suit :
1 ) à l'article 5, la phrase suivante est ajoutée au paragraphe 3 :
« Si un soumissionnaire présente plusieurs offres par adjudication partielle, aucune de ces offres n'est recevable »;
2 ) à l'article 17 paragraphe 2, les termes « deux mois » sont remplacés par les termes « trois mois ». Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes . Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre .
Fait à Bruxelles, le 1er février 1991 . Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission ( 1 ) JO no L 84 du 27 . 3 . 1987, p . 1 . ( 2 ) JO no L 353 du 17 . 12 . 1990, p . 23 . ( 3 ) JO no L 346 du 15 . 12 . 1988, p . 7 . ( 4 ) JO no L 178 du 24 . 6 . 1989, p . 1 . ( 5 ) JO no L 327 du 27 . 11 . 1990, p . 23 .