Commission Regulation (EEC) No 269/91 of 1 February 1991 setting general implementing rules for the standard amounts used for financing expenditure in connection with public storage
RÈGLEMENT ( CEE ) No 269/91 DE LA COMMISSION du 1er février 1991 fixant certaines règles générales d'application concernant les montants forfaitaires servant au financement des dépenses résultant des opérations de stockage public
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement ( CEE ) no 1676/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif à la valeur de l'unité de compte et au taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 2205/90 ( 2 ), et notamment son article 5 paragraphe 3,
vu le règlement ( CEE ) no 1883/78 du Conseil, du 2 août 1978, relatif aux règles générales sur le financement des interventions par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole ( FEOGA ), section « garantie » ( 3 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 787/89 ( 4 ), et notamment son article 6 deuxième alinéa,
considérant que le règlement ( CEE ) no 1678/85 du Conseil ( 5 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 3609/90 ( 6 ), a fixé le taux de conversion agricole à utiliser pour les montants forfaitaires visés à l'article 6 du règlement ( CEE ) no 1883/78; qu'il convient de fixer le fait générateur déterminant le taux applicable au premier jour de l'exercice du FEOGA, section « garantie »;
considérant que la décision du Conseil concernant ce taux de conversion agricole est intervenue après le début de l'exercice 1991; que par conséquent le fait générateur pour cet exercice 1991 doit être fixé de manière particulière;
considérant que, compte tenu des aménagements apportés à la méthode de calcul des montants forfaitaires servant au financement des dépenses résultant des opérations matérielles de stockage public, il convient à nouveau de financer les montants forfaitaires en totalité;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du FEOGA,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT : Article premier
L'article suivant est inséré dans le règlement ( CEE ) no 1643/89 de la Commission ( 7 ):
« Article premier bis
Les montants forfaitaires sont convertis en monnaie nationale à l'aide du taux de conversion agricole valable le premier jour de l'exercice du FEOGA, section "garantie", en ce qui concerne les dépenses relatives au stockage public .
Toutefois pour l'exercice 1991, le taux de conversion agricole à utiliser est celui valable le 17 décembre 1990 . » Article 2 L'article 2 du règlement ( CEE ) no 1730/86 de la Commission, du 3 juin 1986, relatif à la mise en oeuvre de certaines règles générales pour le financement des interventions par le FEOGA, section « garantie » ( 8 ), est abrogé, avec effet au 1er octobre 1990 . Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes . Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre .
Fait à Bruxelles, le 1er février 1991 . Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission ( 1 ) JO no L 164 du 24 . 6 . 1985, p . 1 . ( 2 ) JO no L 201 du 31 . 7 . 1990, p . 9 . ( 3 ) JO no L 216 du 5 . 8 . 1978, p . 1 . ( 4 ) JO no L 85 du 30 . 3 . 1989, p . 1 . ( 5) JO no L 164 du 24 . 6 . 1985, p . 11 . ( 6 ) JO no L 351 du 15 . 12 . 1990, p . 1 . ( 7 ) JO no L 162 du 13 . 6 . 1989, p . 12 . ( 8 ) JO no L 150 du 4 . 6 . 1986, p . 14 .