Commission Regulation (EEC) No 267/91 of 1 February 1991 amending Regulation (EEC) No 3817/90 laying down detailed rules for the application of the supplementary trade mechanism for certain products in the eggs and poultrymeat sectors destined for Portugal and originating in the other Member States

RÈGLEMENT ( CEE ) No 267/91 DE LA COMMISSION du 1er février 1991 modifiant le règlement ( CEE ) no 3817/90 déterminant les modalités d'application du mécanisme complémentaire aux échanges dans les secteurs des oeufs et de la viande de volaille destinés au Portugal et originaires des autres États membres

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement ( CEE ) no 569/86 du Conseil, du 25 février 1986, déterminant les règles générales d'application du mécanisme complémentaire aux échanges ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 3296/88 ( 2 ), et notamment son article 7 paragraphe 1,

vu le règlement ( CEE ) no 3792/85 du Conseil, du 20 décembre 1985, définissant le régime applicable dans les échanges de produits agricoles entre l'Espagne et le Portugal ( 3 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 3296/88, et notamment son article 13,

considérant que le règlement ( CEE ) no 3817/90 de la Commission ( 4 ) détermine les modalités d'application du mécanisme complémentaire aux échanges de certains produits dans les secteurs des oeufs et de la viande de volaille destinés au Portugal;

considérant que les groupes de produits énumérés à l'annexe dudit règlement doivent encore être subdivisés afin d'assurer un traitement égal des candidats;

considérant que le règlement ( CEE ) no 569/86 prévoit des certificats « MCE » à l'importation pour les produits en provenance des pays tiers; que le règlement ( CEE ) no 574/86 de la Commission, du 28 février 1986, déterminant les modalités d'application des mécanismes complémentaires aux échanges ( 5 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 3296/88, prévoit des modalités détaillées à ce sujet; qu'il est nécessaire de modifier le règlement ( CEE ) no 3817/90 de manière à spécifier que certaines de ses dispositions s'appliquent aussi à ces certificats et à préciser certains aspects du système de garantie lié à ces certificats;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de volaille et des oeufs,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT : Article premier

Le règlement ( CEE ) no 3817/90 est modifié comme suit :

1 ) Le titre est remplacé par le texte suivant :

« Règlement ( CEE ) no 3817/90 de la Commission, du 19 décembre 1990, déterminant les modalités d'application du mécanisme complémentaire aux échanges pour certains produits des secteurs des oeufs et de la viande de volaille à destination du Portugal ».

2 ) À l'article 2 le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant :

« 1 . Les certificats "MCE" sont demandés pour les importations au Portugal en provenance des autres États membres des produits relevant :

- de l'un des codes de la nomenclature combinée

ou

- de l'un des sous-groupes de codes de la nomenclature combinée

figurant à l'annexe . »

3 ) Les articles 6 et 7 sont remplacés par le texte suivant:

« Article 6

Les certificats "MCE" prévus à l'article 1er du règlement ( CEE ) no 596/86 et les certificats "MCE" à l'importation prévus à l'article 3 de ce même règlement ont, pour tous les produits énumérés dans l'annexe, une durée de validité de dix-huit jours à compter de la date de leur délivrance effective, conformément à l'article 21 paragraphe 2 du règlement ( CEE ) no 3719/88 .

Article 7

1 . Pour chacun des groupes de produits énumérés dans l'annexe, la garantie relative aux certificats "MCE" s'établit comme suit :

Groupe 1 : 3,5 écus pour 100 kilogrammes d'oeufs en coquille,

Groupe 2 : 0,5 écu pour 100 oeufs à couver ou 0,6 écu pour 100 poussins,

Groupe 3 : 2 écus pour 100 oeufs à couver ou 2,5 écus pour 100 dindonneaux,

Groupe 4 : 5 écus pour 100 kilogrammes de poids abattu ou 3,5 écus pour 100 kilogrammes de poids vif,

Groupe 5 : 5 écus pour 100 kilogrammes de poids abattu ou 3,5 écus pour 100 kilogrammes de poids vif .

2 . L'article 8 du règlement ( CEE ) no 574/86 s'applique mutatis mutandis aux certificats d'importation prévus à l'article 3 du règlement ( CEE ) no 569/86 . »

4 ) L'annexe est remplacée par l'annexe du présent règlement . Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 4 février 1991 . Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre .

Fait à Bruxelles, le 1er février 1991 . Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission ( 1 ) JO no L 55 du 1 . 3 . 1986, p . 106 . ( 2 ) JO no L 293 du 27 . 10 . 1988, p . 7 . ( 3 ) JO no L 367 du 31 . 12 . 1985, p . 7 . (4 ) JO no L 366 du 29 . 12 . 1990, p . 36 . ( 5 ) JO no L 57 du 1 . 3 . 1986, p . 7 .

ANNEXE

Groupe Sous-groupe Code NC Désignation des marchandises Plafond indicatif 1991 ( 1 ) 1 0407 00 30 OEufs autres que les oeufs à couver 5 000 tonnes, soit 1 250 tonnes par trimestre 2 2 a ) 0105 11 00 Coqs et poules vivants, d'un poids n'excédant pas 185 g 5 millions de pièces ( 2 ), soit 1,25 million par trimestre 2 b ) ex 0407 00 19 OEufs à couver de poules 3 3 a ) 0105 19 10 Oies, dindons et dindes vivants, d'un poids n'excédant pas 185 g 2 millions de pièces ( 3 ), soit 500 000 par trimestre 3 b ) 0407 00 11 OEufs à couver de dindes ou d'oies 4 4 a ) 0105 91 00 Coqs et poules vivants, d'un poids supérieur à 185 g 9 000 tonnes ( 4 ), soit 2 250 tonnes par trimestre 4 b ) 0207 10 15

0207 10 19

0207 21 10

0207 21 90 Coqs et poules, non découpés en morceaux, frais, réfrigérés ou congelés, dénommés « poulets 70 % » ou « poulets 65 % » ou « poulets autrement présentés » 0207 39 13

0207 41 11 Demis et quarts de coqs et de poulets, frais, réfrigérés ou congelés 5 5 a ) 0105 99 30 Dindons et dindes vivants, d'un poids supérieur à 185 g 1 500 tonnes ( 5 ), soit 375 tonnes par trimestre 5 b ) 0207 10 31

0207 10 39

0207 22 10

0207 22 90 Dindons et dindes, non découpés en morceaux, frais, réfrigérés ou congelés, dénommés « dindes 80 % » ou « dindes 73 % » ou « dindes autrement présentées » 0207 39 33

0207 42 11 Demis ou quarts de dindons et de dindes, frais, réfrigérés ou congelés

( 1 ) Si la quantité totale pour laquelle les demandes ont été présentées pendant un trimestre est inférieure à la quantité disponible pendant ce même trimestre, le reliquat est ajouté à la quantité disponible au titre du trimestre suivant .

( 2 ) Équivalent oeufs à couver; 1 poussin = 1,25 oeuf à couver .

( 3 ) Équivalent oeufs à couver; 1 dindonneau = 1,4 oeuf à couver .

( 4 ) Équivalent poids abattu; 100 kg de coqs et poules vivants = 70 kg de poids abattu .

( 5 ) Équivalent poids abattu; 100 kg de dindons et dindes vivants = 75 kg de poids abattu .