Commission Regulation (EEC) No 252/91 of 31 January 1991 on the licence system and advance fixing of the refund for exports of butter to the USSR

RÈGLEMENT ( CEE ) No 252/91 DE LA COMMISSION du 31 janvier 1991 concernant le régime des certificats et la fixation à l'avance de la restitution en cas d'exportation de beurre vers l'Union soviétique

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement ( CEE ) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 3641/90 ( 2 ), et notamment son article 13 paragraphe 3 et son article 17 paragraphe 4,

considérant que le règlement ( CEE ) no 3295/85 de la Commission ( 3 ) a suspendu l'application de certaines dispositions du règlement ( CEE ) no 2729/81 de la Commission ( 4 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE ) no 2730/89 ( 5 ), en particulier en ce qui concerne le régime des certificats d'exportation et le régime de fixation à l'avance des restitutions dans le secteur du lait et des produits laitiers; que, dans les circonstances actuelles et pour permettre de suivre l'évolution des exportations de beurre vers l'Union soviétique, il est nécessaire de prévoir à nouveau l'obligation de fixer à l'avance la restitution en cas d'exportation vers l'Union soviétique; que, à cette fin, il convient d'abroger le règlement ( CEE ) no 3295/85 et d'actualiser les dispositions concernées du règlement ( CEE ) no 2729/81;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT : Article premier

Le règlement ( CEE ) no 3295/85 est abrogé . Article 2

L'article 10 du règlement ( CEE ) no 2729/81 est remplacé par le texte suivant :

« Article 10

1 . Les certificats d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution pour les produits relevant des codes NC 0402 10 19, 0402 21 17, 0402 21 19, 0402 21 99, 0403 90 11, 0403 90 13, 0403 90 19, 0404 90 11, 0404 90 13, 0404 90 19, 0404 90 31, 0404 90 33 et 0404 90 39 ainsi que du code NC 0405 ne sont effectivement délivrés que le cinquième jour ouvrable suivant le jour du dépôt de la demande, pour autant que des mesures particulières ne sont pas prises durant ce délai .

2 . En ce qui concerne les produits relevant du code NC 0405, la restitution fixée n'est applicable aux exportations vers la destination 056 visée à l'annexe du règlement ( CEE ) no 91/91 de la Commission (*) ( Union soviétique ) que sous couvert d'un certificat d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution .

(*) JO no L 11 du 16 . 1 . 1991, p . 5 . » Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes . Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre .

Fait à Bruxelles, le 31 janvier 1991 . Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission ( 1 ) JO no L 148 du 28 . 6 . 1968, p . 13 . ( 2 ) JO no L 362 du 27 . 12 . 1990, p . 5 . ( 3 ) JO no L 316 du 27 . 11 . 1985, p . 25 . ( 4 ) JO no L 272 du 26 . 9 . 1981, p . 19 . ( 5 ) JO no L 263 du 9 . 9 . 1989, p . 12 .