Commission Regulation (EEC) No 220/91 of 30 January 1991 laying down detailed rules for the application of Regulation (EEC) No 1360/78 on producer groups and associations thereof
RÈGLEMENT ( CEE ) No 220/91 DE LA COMMISSION du 30 janvier 1991 portant modalités d'application du règlement ( CEE ) no 1360/78 du Conseil concernant les groupements de producteurs et leurs unions
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement ( CEE ) no 1360/78 du Conseil, du 19 juin 1978, concernant les groupements de producteurs et leurs unions ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 3808/89 ( 2 ), et notamment son article 6 paragraphe 3,
considérant que le règlement ( CEE ) no 2083/80 de la Commission, du 31 juillet 1980, portant modalités d'application relatives à l'activité économique des groupements de producteurs et de leurs unions ( 3 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 2238/89 ( 4 ), a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle; qu'il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement;
considérant que, en vertu de la disposition précitée, il appartient à la Commission de déterminer des modalités d'application relatives au minimum de superficie de culture, au chiffre d'affaires ou au volume de production provenant des membres que les groupements et les unions doivent représenter ainsi que, si nécessaire, au nombre minimal de leurs membres;
considérant que le volume de production, même dans les secteurs où la superficie de culture pourrait être utilisée, peut, mieux que ce dernier critère, garantir l'efficacité de l'action des groupements et des unions; que le volume de production constitue, par ailleurs, plus que le chiffre d'affaires ( soumis aux variations rapides des valeurs monétaires ), une base de référence valable à long terme; que, cependant, le chiffre d'affaires constitue un critère approprié pour certains secteurs, et notamment pour ces secteurs d'importance mineure pour lesquels, face à la difficulté d'une détermination exhaustive de limites spécifiques, il y a lieu d'utiliser une base unique de référence;
considérant que, à cause de la structure de l'agriculture dans les régions et les secteurs visés par le règlement ( CEE ) no 1360/78, une concentration efficace de l'offre ne pourra être réalisée si les indications relatives au volume de production ou au chiffre d'affaires des groupements de producteurs ne sont pas complétées par l'indication d'un nombre minimal de membres susceptible de faciliter la participation de producteurs qui, tout en étant orientés vers le marché conformément aux dispositions du règlement ( CEE ) no 1360/78 lui-même, ont de faibles dimensions;
considérant que les modalités relatives à l'activité économique des groupements, tout en tenant compte de la situation existante dans les régions visées par le règlement ( CEE ) no 1360/78, doivent permettre une adaptation efficace de la production et de l'offre à la concentration et aux exigences croissantes de la demande; que, par conséquent, tout en favorisant le pluralisme des groupements et des unions, elles doivent éviter une fragmentation excessive dans ces régions;
considérant que certaines différences constatées au niveau du volume et de la structure de l'offre dans les différentes régions visées par le règlement ( CEE ) no 1360/78 rendent appropriée une modulation des limites envisagées;
considérant, en particulier, que les grandes différences constatées au niveau de la production globale des différentes régions de la République italienne justifient que, dans certaines conditions, le volume minimal de production contrôlé par les groupements de ce pays soit proportionné au niveau de la production régionale; que, par ailleurs, la détermination pour ce pays d'un nombre de membres ainsi que d'un volume minimal de production relativement élevé se justifie du fait qu'il est à prévoir que l'initiative pour la constitution de groupements y sera prise principalement par les organisations professionnelles, organisations en mesure de mobiliser un nombre remarquable de producteurs et d'intéresser une production assez importante; qu'il y a lieu cependant de tenir compte des profondes déficiences structurelles que l'offre de produits agricoles présente dans le Mezzogiorno et dans les zones de montagne du reste de l'Italie;
considérant que, au Portugal, le caractère très dispersé de l'élevage de porcs « alentejanos de montado » rendant difficile l'estimation de la production nationale, il y a lieu de ne pas spécifier la partie minimale du volume national de production que les unions de ce secteur doivent représenter;
considérant que, pour les exploitations d'entreprises situées dans les îles grecques et sur les îles Baléares et les îles Canaries, les profondes déficiences structurelles que présente l'offre de produits agricoles justifient une réduction des volumes de production minimale;
considérant qu'il y a lieu de prévoir également les exigences nécessaires à assurer l'importance économique des unions;
considérant que le secteur du sucre est caractérisé par un régime de quotas de production assorti de dispositions propres en matière d'accords interprofessionnels; que, pour cette raison, le règlement ( CEE ) no 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre ( 5 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 2787/90 ( 6 ), dispose que le règlement ( CEE ) no 1360/78 n'est pas applicable au secteur des betteraves à sucre tant qu'un régime de quotas existe; que dès lors, il apparaît approprié de ne pas procéder à la détermination de limites en cause pour ce secteur;
considérant que, dans le secteur de l'huile d'olive, il y a lieu de tenir compte des dispositions particulières relatives à la composition des groupements et des unions contenus dans le règlement no 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune du marché des matières grasses ( 7 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 3577/90 ( 8 );
considérant que ce règlement ne couvre pas le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, lesquels sont soumis au règlement ( CEE ) no 3796/81 du Conseil, du 29 décembre 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la pêche ( 9 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 2886/89 ( 10 );
considérant que, dans le secteur des caroubes, le règlement ( CEE ) no 789/89 du Conseil ( 11 ) a introduit ces produits dans l'organisation commune des marchés du secteur des fruits et légumes et que, par conséquent, le règlement ( CEE ) no 1360/78 ne s'applique plus dans ce secteur;
considérant par ailleurs que le règlement ( CEE ) no 2658/87 du Conseil ( 12 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 53/91 ( 13 ), a instauré, sur la base de la nomenclature du système harmonisé de désignation et de codification de marchandises, une nomenclature combinée des marchandises;
considérant que les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité des structures agricoles et du développement rural,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT : Article premier
1 . Le volume minimal de production annuelle ou le chiffre d'affaires ainsi que le nombre minimal de producteurs agricoles que, au sens de l'article 6 paragraphe 1 point e ) du règlement ( CEE ) no 1360/78, les groupements de producteurs doivent représenter sont fixés en annexe .
Dans les régions administratives d'Italie dans lesquelles la production moyenne est inférieure au volume minimal de production annuelle ou au chiffre d'affaires fixés en annexe, le volume minimal de production et le nombre minimal que doivent représenter les groupements de producteurs sont réduits de 50 %.
Au cas où ils sollicitent la reconnaissance pour d'autres produits que ceux énumérés à l'annexe, les groupements de producteurs doivent avoir au moins :
- un chiffre d'affaires annuel égal à 1 million d'écus; ce montant s'élève toutefois à 500 000 écus en ce qui concerne la Grèce,
- 50 membres .
Le troisième alinéa ne s'applique pas au secteur des betteraves à sucre .
2 . Le volume de production ou le chiffre d'affaires visés au paragraphe 1 se réfèrent aux produits effectivement mis sur le marché ou, en ce qui concerne le secteur de l'huile d'olive, effectivement produits par les producteurs membres des groupements de producteurs et sont calculés sur la base de la moyenne des trois années qui précèdent la demande de reconnaissance . Article 2
1 . Par dérogation aux dispositions de l'article 1er, dans les régions administratives de l'Italie dans lesquelles la production moyenne des trois années qui précèdent le 3 août 1980 dépasse de vingt fois ou plus le volume minimal de production fixé à l'annexe pour chaque secteur, les groupements devront représenter au minimum 5 % de la production régionale, exception faite du secteur des graines oléagineuses, des plantes vivantes et produits de la floriculture et du miel .
Le calcul de la production des différentes régions prévu à l'alinéa précédent :
- sera effectué sur base des données statistiques officielles de l'État membre relatives aux trois années qui précèdent le 3 août 1980,
- sera mis à jour tous les cinq ans .
En vue de ces calculs, les chiffres peuvent être arrondis à 1 000 ou 100 en fonction des grandeurs respectives prises en considération .
2 . Le volume de production minimal prévu à l'article 1er et au paragraphe 1 du présent article est réduit de :
- 30 % en faveur des groupements de producteurs composés principalement d'exploitants d'entreprises situées dans le Mezzogiorno, sur les îles grecques et dans les zones visées à l'article 3 paragraphe 3 de la directive 75/268/CEE du Conseil ( 14 ),
- 50 % en faveur des groupements de producteurs composés principalement d'exploitants d'entreprises situées sur les îles Baléares et les îles Canaries . Article 3
1 . Au sens de l'article 6 paragraphe 1 point e ) du règlement ( CEE ) no 1360/78, les unions doivent, sans préjudice des dispositions du paragraphe 2, représenter un volume de production et un chiffre d'affaires qui :
a ) est égal au minimum à trois fois les dimensions minimales prévues pour les groupements de la région où elles ont leur siège statutaire;
b ) n'est pas inférieur à 5 % de la production nationale ou bien s'il s'agit de la France, à 5 % de :
- la production des régions métropolitaines couvertes par le règlement ( CEE ) no 1360 /78
ou
- la production de chaque département d'outre-mer .
2 . Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 :
a ) en ce qui concerne l'Italie, les unions doivent être composées au moins de cinq groupements reconnus de producteurs opérant dans cinq régions administratives distinctes; cette exigence est cependant de :
- dix groupements reconnus opérant dans cinq régions administratives distinctes, pour le secteur de l'oléiculture,
- quatre groupements reconnus opérant dans deux régions administratives distinctes, pour les secteurs des fruits tropicaux, des plantes médicinales et du riz,
- trois groupements reconnus opérant dans deux régions administratives, pour le secteur de la viande de buffle;
b ) en ce qui concerne la France, les unions doivent être composées au moins de cinq groupements reconnus de producteurs opérant dans deux départements distincts . Pour le secteur de l'huile d'olive, les unions doivent représenter au moins 1 000 tonnes et 5 000 producteurs; pour le secteur vins de table et moûts, les unions doivent représenter au moins trois groupements reconnus et 600 adhérents;
c ) en ce qui concerne la Belgique, les unions doivent répondre aux exigences minimales définies au point III de l'annexe en matière de superficie de culture, chiffre d'affaires, partie du volume national de production et nombre de groupements reconnus de producteurs; elles doivent avoir une extension territoriale minimale correspondant à une province;
d ) en ce qui concerne la Grèce, les unions doivent répondre aux conditions minimales définies au point IV de l'annexe en ce qui concerne la superficie cultivée ( ou équivalente ), le chiffre d'affaires, la partie dans le volume national de production et le nombre de groupements reconnus de producteurs . En ce qui concerne des produits autres que ceux mentionnés à l'annexe, les unions doivent être composées d'au moins trois groupements reconnus . Les unions doivent opérer sur une superficie minimale d'au moins dix communes situées dans une zone homogène;
e ) en ce qui concerne l'Espagne, les unions doivent répondre aux exigences minimales fixées au point V de l'annexe en matière de superficie de production, chiffre d'affaires et partie du volume national de production . En ce qui concerne les produits énumérés à l'annexe ainsi que d'autres produits, les unions doivent être composées d'au moins cinq groupements reconnus de producteurs et avoir une extension territoriale minimale correspondant à une « communauté autonome »;
f ) en ce qui concerne le Portugal, les unions doivent répondre aux exigences minimales fixées au point VI de l'annexe en matière de superficie de production, chiffre d'affaires, partie du volume national de production et nombre de groupements reconnus de producteurs . En ce qui concerne d'autres produits que ceux énumérés à l'annexe, les unions doivent être composées d'au moins trois groupements reconnus . Les unions doivent avoir une extension territoriale minimale correspondant à un district;
g ) en ce qui concerne l'Irlande, les unions doivent représenter une superficie minimale de culture, un chiffre d'affaires, une partie de volume national de production et le nombre minimal de groupements reconnus de producteurs, fixés à l'annexe point VII . Les unions irlandaises doivent avoir une extension territoriale minimale correspondant à une province . Article 4
Le règlement ( CEE ) no 2083/80 est abrogé .
Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement . Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes . Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre .
Fait à Bruxelles, le 30 janvier 1991 . Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission ( 1 ) JO no L 166 du 23 . 6 . 1978, p . 1 . ( 2 ) JO no L 371 du 20 . 12 . 1989, p . 1 . ( 3 ) JO no L 203 du 5 . 8 . 1980, p . 5 . ( 4 ) JO no L 215 du 26 . 7 . 1989, p . 12 . ( 5 ) JO no L 177 du 1 . 7 . 1981, p . 4 . ( 6 ) JO no L 265 du 28. 9 . 1990, p . 16 . ( 7 ) JO no 172 du 30 . 9 . 1966, p . 3025/66 . ( 8) JO no L 353 du 17 . 12 . 1990, p . 23 . ( 9 ) JO no L 379 du 31 . 12. 1981, p . 1 . ( 10 ) JO no L 282 du 2 . 10 . 1989, p . 1 . ( 11 ) JO no L 85 du 30 . 3 . 1989, p . 3 . ( 12 ) JO no L 256 du 7 . 9 . 1987, p . 1 . ( 13 ) JO no L 7 du 10 . 1 . 1991, p . 14 . ( 14 ) JO no L 128 du 19 . 5 . 1975, p . 1 .
ANNEXE I . Groupements de producteurs en Italie
Code NC Désignation des marchandises Groupements de producteurs Volume de production ou chiffre d'affaires Nombre minimal de membres 0102 ex 0201 ex 0202 Animaux vivants de l'espèce bovine; viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées et congelées ( 1 ): a ) buffles 3 000 UGB 100 b ) autres bovins 5 000 UGB 200 0103 ex 0203 Animaux vivants de l'espèce porcine ( 1 ); viandes des animaux de l'espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées 25 000 têtes 200 0104 ex 0204 Animaux vivants de l'espèce ovine ou caprine ( 1 ); viandes des animaux de l'espèce ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées 12 000 têtes 150 0105 91 00
ex 0207
0106 00 10
0208 10 10 Coqs, poules, canards, oies, dindons, dindes et pintades, vivants, des espèces domestiques et leurs viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés; lapins domestiques vivants et leurs viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés ( 2 ) 220 000 places 200 0407 00 OEufs d'oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits ( 2 ) 80 000 pondeuses 200 ex 0401 Lait, fromage et caillebotte : ex 0403 a ) de vache ( 3 ) 15 000 tonnes 200 ex 0404 b ) de buffle ( 3 ) 5 000 tonnes 100 0406 c) de brebis ou chèvre ( 3 ) 2 000 tonnes 100 0409 00 00 Miel naturel 150 000 écus 50 Chapitre 6 Plantes vivantes et produits de la floriculture 2,5 millions d'écus ( 4 ) 100 0701 90 51 Pommes de terre, à l'état frais ou réfrigéré ( 5 ): 0701 90 59 a ) de consommation 10 000 tonnes 0701 90 90 b ) de primeur 5 000 tonnes 300 0803 00 0804 30 00 0804 40 Fruits tropicaux 30 hectares 10 Céréales ( 6 ): 1001 90
1005 a ) Froment ( blé ) tendre et méteil, et maïs 15 000 tonnes 300 1001 10 b ) Froment ( blé ) dur 12 000 tonnes 300 1006 c ) Riz 10 000 tonnes 150 ex 1201 jusqu'à ex 1207 Graines et fruits oléagineux autres que destinés à l'ensemencement 2 millions d'écus ( 4 ) 200 1211 et 1212 20 00 Plantes, parties de plantes, graines et fruits des espèces utilisées principalement en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides, parasiticides ou similaires, frais ou secs, même coupés, concassés ou pulvérisés 0,8 million d'écus ( 4 ) 25 1509 1510 00 Huile d'olive 1 200 tonnes 300 2204 21 Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool : a ) de table b ) vins de qualité produits dans des régions déterminées ( v.q.p.r.d .) 150 000 hl 30 % du total de la zone classée v.q.p.r.d . 300 30 % des producteurs de la zone classée v.q.p.r.d . 2401 Tabacs bruts ou non fabriqués; déchets de tabac 1 000 tonnes 300
II . Groupements de producteurs en France
Code NC Désignation des marchandises Groupements de producteurs Volume de production ou chiffre d'affaires Nombre minimal de membres 0102 ex 0201 ex 0202 Animaux vivants de l'espèce bovine; viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées et congelées ( 1 ) 200 UGB 20 Fruits tropicaux : 0803 00 Bananes, y compris les plantains, fraîches ou séchées 30 hectares 10 0804 30 00 Ananas 30 hectares 10 0804 40 Avocats 30 hectares 5 ex 1211 Plantes à parfum et lavande 0,1 million d'écus 40 1509 1510 00 Huile d'olive 60 tonnes 200 2204 10 a ) Vins de raisins frais 100 000 hl 200 2204 21 b ) Vins de table 100 000 hl 200 2204 29 2204 30 10 c ) Vins v.q.p.r.d . 30 000 hl ou 50 % du total de la zone classée v.q.p.r.d . 100 producteurs ou 50 % des producteurs de la zone classée v.q.p.r.d .
III . Groupements de producteurs et leurs unions en Belgique
Code NC Désignation des marchandises Groupement de producteurs Unions Volume de production ou chiffre d'affaires Nombre minimal de membres Minimum de superficie ou équivalent Chiffre d'affaires ( en millions d'écus ) Partie du volume national de production (%) Nombre minimal de membres 0102
ex 0201
ex 0202 Animaux vivants de l'espèce bovine;
viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées, et congelées ( 1 ) 1 000 UGB 25 4 000 UGB 3,45 0,5 4 0103
ex 0203 Animaux vivants de l'espèce porcine ( 1 ) ( 8 )
viandes des animaux de l'espèce porcine, fraîches ou congelées 15 000 têtes
( porcelets ) 10 50 000 têtes
( porcelets ) 2,3 0,5 3 1001
à 1005 Céréales ( 6 ) 3 500 tonnes 20 15 000 tonnes 3,45 1,0 3 ex 1214 90 90 Luzerne 0,23 million
d'écus 20 6 000 tonnes 0,69 0,5 3
IV . Groupements de producteurs et leurs unions en Grèce
Code NC Désignation des marchandises Groupement de producteurs Unions Volume de production ou chiffre d'affaires Nombre minimal de membres Minimum de superficie ou équivalent Chiffre d'affaires ( en millions d'écus ) Partie du volume national de production (%) Nombre minimal de membres 0102
ex 0201
ex 0202 Animaux vivants de l'espèce bovine; viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées et conelées ( 1 ) 500 UGB 50 5 000 UGB
ou 8 000
veaux 6,0 2 10 0103
ex 0203 Animaux vivants ( 1 )
viandes des animaux de l'espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées 10 000
têtes 20 120 000
têtes 15,0 5 10 0104
ex 0204 Animaux vivants de l'espèce ovine ou ou caprine ( 1 ); viandes des animaux de l'espèce ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées 3 000
têtes 50 110 000
têtes 5,0 1 10 0105 91 00
ex 0207
0106 00 10
0208 10 10 Coqs, poules, canards, oies, dindons, dindes et pintades, vivants, des espèces domestiques et leurs viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés
Lapins domestiques vivants et leurs viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés ( 2 ) 200 000
têtes 20 1 200 000
têtes 3,0 1 3 0407 00 OEufs d'oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits ( 2 ) 60 000
pondeuses 20 500 000
pondeuses 12,0 5 3 ex 0401
ex 0403
ex 0404
0406 Lait, fromage et caillebotte :
a ) de vache ( 3 )
b ) de brebis ou chèvre ( 3 )
1 000 tonnes
150 tonnes
50
30
15 000 tonnes
12 000 tonnes
4,0
7,0
2
1
10
10 0409 00 00 Miel naturel ( 4 ) 12 000 écus 20 - 0,6 1 5 Chapitre 6 Plantes vivantes et produits de la floriculture 100 000 écus 10 - 0,6 1 5 0701 90 51
0701 90 59
0701 90 90 Pommes de terre, à l'état frais ou réfrigéré ( 5 ):
a ) de consommation
b ) de primeur 2 000 tonnes
1 000 tonnes 50
50 1 000 hectares
500 hectares 4,0
2,0 3
3 5
5 0803 00 Fruits tropicaux : bananes 10
hectares 30 35
hectares 2,0 10 3 Céréales ( 6 ) 1001 90
1001 10
1005
1006 a ) Froment ( blé ) tendre et méteil
b ) Froment ( blé ) dur
c ) Maïs
d ) Riz 2 000 tonnes
1 000 tonnes
1 000 tonnes
500 tonnes 100
50
50
30 13 100 hectares
9 400 hectares
5 100 hectares
400 hectares 8,0
6,0
9,0
1,0 2,5
2,5
2,5
2,5 10
10
10
5 ex 1201
jusqu'à
ex 1207 Graines et fruits oléagineux autres que destinés à l'ensemencement 20 000 écus 40 - 0,7 1 5 1211
et
1212 20 00 Plantes, parties de plantes, graines et fruits des espèces utilisées principalement en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides, parasiticides ou similaires, frais ou secs, même coupés, concassés ou pulvérisés 30 000 écus 10 - 0,5 5,0 5 1509
1510 00 Huile d'olive 50 tonnes 10 7 700 hectares
ou
3 000 tonnes 7,0 1 10 2204 21 Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool : 2204 29 a) de table
b ) vins de qualité produits dans des régions déterminées ( v.q.p.r.d .) 10 000 hl
30 % du
total
de la zone
classée
v.q.p.r.d . 100
30 % des
producteurs
de la zone
classée
v.q.p.r.d . 140 000 hl
40 000 hl 5,0
0,5 3,0
1,0 10
10 2401 Tabacs bruts ou non fabriqués; déchets de tabac 60 tonnes 50 1 000 hectares 5,0 1,0 10
V . Groupements de producteurs et leurs unions en Espagne
Code NC Désignation des marchandises Groupements de producteurs Unions Volume de production ou chiffre d'affaires Nombre minimal de membres Minimum de superficie ou équivalent Chiffre d'affaires ( en milliers d'écus ) Partie du volume national de production (%) 0102
ex 0201
ex 0202 Animaux vivants de l'espèce bovine
viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées ou congelées ( 1 ) ( 8 ) 1 000 UGB
2 000
veaux 50
50 60 000 UGB
30 000
veaux 65,0
8,5 5,0 0103
ex 0203 Animaux vivants de l'espèce porcine ( 1 ) ( 8 )
viande des animaux de l'espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées 20 000 têtes
10 000 têtes
de porcs ibériques
15 000 porcelets 75
35
75 700 000 têtes
100 000 têtes
de porcs ibériques
180 000 porcelets 60,0
8,0 5,0 0104
ex 0204 Animaux vivants de l'espèce ovine ou caprine ( 1 )
viande des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées 15 000 têtes d'ovins
10 000 têtes
de caprins 50
25 250 000
têtes d'ovins
10 000 têtes
de caprins 15,0
3,0 2,5
10,0 0105
0207 Coqs, poules, canards, oies, dindons, dindes et pintades, vivants, des espèces domestiques et leur viande et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés 250 000 têtes 50
( pour les
poulets
et autres
volailles ) 12 000 000
têtes
( pour les
poulets et
autres volailles ) 15,0 2,5 0106 00 10
0208 10 10 Lapins domestiques vivants et leurs viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés ( 2 ) 35 ( pour les
lapins ) 3 500 000
têtes
( pour les lapins ) 5,0 5,0 0407 00 OEufs d'oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits (2 ) 60 000
pondeuses 50 1 000 000
de pondeuses 15,0 2,5 0401 Lait et crème de lait, non concentrés, ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, 0406 fromage et caillebotte : a ) de vache ( 3 )
b ) de brebis
c ) de chèvre ( 3 ) 4 000 tonnes
1 000 tonnes
1 000 tonnes 50
25
25 100 000 tonnes
20 000 tonnes
10 000 tonnes 25,0
10,0
3,0 2,5
10,0
2,5 0409 00 00 Miel naturel ( 4 ) 300 000 écus 50 2,5 10,0 Chapitre 6 Plantes vivantes et produits de la floriculture ( 4 ) 1,5 million
d'écus 25 8,0 5 0701 90 51
0701 90 59
0701 90 90 Pommes de terre à l'état frais ou réfrigéré ( 5 )
a ) de primeur
b ) de consommation
10 000 tonnes
5 000 tonnes
50
25
8 700 hectares
4 300 hectares
21,0
15,0
2,5
5,0 0709 90 31
0710 80 10
0710 20 10 Olives destinées à des usages autres que la production del'huile 2 000 tonnes 50 15 000 hectares 6,0 10,0 0713
1209 29 Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés et autres graines fourragères du code 1209 29 1 500 tonnes 50 25 300 hectares 10,0 5,0 0803 00
0804 30 00
0804 40 Fruits tropicaux, frais ou secs :
Bananes, y compris les plantains
Ananas
Avocats 50 hectares 25 2 500 hectares
( bananes )
200 hectares
( autres ) 19,0
5,0 20,0
5,0 0804 20 90 Figues sèches 1 000 tonnes 50 5 000 hectares 2,0 15,0 0806 20 Raisins secs 1 500 tonnes 25 1 000 hectares 1,5 10,0 Céréales ( 6 ) ( 7 ): 20 000 tonnes 200 160 000 hectares 60,0 2,0 1001 Froment ( blé ) et méteil 1002 00 00 Seigle 1003 00 Orge 1004 00 Avoine 1005 Maïs 1007 00 Sorgho à grains 1006 Riz 10 000 tonnes 100 1 500 hectares 25,0 20,0 ex 1201 jusqu'à
ex 1207 Graines et fruits oléagineux autres que destinés à l'ensemencement ( 4 ) 1,5 million d'écus 200 23 000 hectares 10,0 2,5 1211 Plantes, parties de plantes, graines et fruits des espèces utilisées principalement en parfumerie, médecine, ou à usages insecticides, parasiticides ou similaires, frais ou secs, même coupés, concassés ou pulvérisés ( 4 ) 500 000 écus 2,5 5,0 1509 Huile d'olive et ses fractions, même raffinées mais non chimiquement modifiées 2 000 tonnes
( en huile ) 100 58 000 hectares 30,0 5,0 ex 2204 Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool : a ) vins de table
b ) vins de qualité produits dans des régions déterminées ( v.q.p.r.d .) 150 000 hl
( en vin )
25 000 hl 200
100 56 800 hl
10 000 hl 60,0
15,0 5,0
2,5 2401 Tabacs bruts ou non fabriqués; déchets de tabac 500 tonnes 75 2 100 hectares 7,0 10,0
VI . Groupements de producteurs et leurs unions au Portugal
Code NC Désignation des marchandises Groupements de producteurs Unions Volume de production ou chiffre d'affaires Nombre minimal de membres Minimum de superficie ou équivalent Chiffre d'affaires ( en milliers d'écus ) Partie du volume national de production (%) Nombre minimal de membres 0102
ex 0201
ex 0202 Animaux vivants de l'espèce bovine; viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées, et congelées ( 1 ) 400 UGB 25 2 000 UGB 2,0 1,5 3 0103
ex 0203 Animaux vivants de l'espèce porcine ( 1 ) ( 8 ); viandes des animaux de l'espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées 5 000 têtes
1 000 têtes
de porcs « alentejanos de
montado »
20
10 50 000 têtes
5 000 têtes
de porcs « alentejanos de
montado »
6,0
0,7 2,0
- 5
5 0104
ex 0204 Animaux vivants de l'espèce ovine ou caprine ( 1); viandes des animaux de l'espèce ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées 1 000 têtes 10 10 000 têtes 0,225 1,0 5 0105
0207 Coqs, poules, canards, oies, dindons, dindes et pintades, vivants, des espèces domestiques et leurs viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés 100 000 têtes 20 1 000 000 de têtes 1,9 1,0 5 0106 00 10
0208 10 10 Lapins domestiques vivants et leurs viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés ( 2 ) 30 000 têtes 20 100 000 têtes 0,65 1,0 3 0407 00 OEufs d'oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits ( 2 ) 20 000
pondeuses 10 100 000
pondeuses 1,5 2,0 3 0401 0406 Lait et crème de lait, non concentrés, ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants; fromage et caillebotte : a ) de vache ( 3 )
b ) de brebis ou chèvre ( 3 ) 1 000 tonnes
100 tonnes 30
25 20 000 tonnes
1 000 tonnes 5,5
0,9 2,5
1,0 5
3 0409 00 00 Miel naturel ( 4 ) 30 000 écus 10 32 tonnes 0,1 1,0 3 Chapitre 6 Plantes vivantes et produits de la floriculture ( 4 ) 100 000 écus 10 - 0,6 2,5 3 0701 90 51
0701 90 59
0701 90 90 Pommes de terre, à l'état frais ou réfrigéré ( 5 ):
a ) de consommation
b ) de primeur
1 500 tonnes
300 tonnes
20
20
1 500 hectares
200 hectares
2,8
0,5
1,0
2,0
5
3 0709 90 31
0710 80 10
0711 20 10 Olives destinées à des usages autres que la production de l'huile 250 tonnes 25 1 000 hectares 0,4 5,0 3 0713
1209 29 Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés et autres graines fourragères 150 tonnes 10 1 000 hectares 0,4 2,0 3 0803 00 Bananes, y compris les plantains, fraîches ou sèches 5 hectares 15 50 hectares 0,6 4,0 3 0804 30 00 Ananas 200 000 écus 10 15 hectares 0,75 20,0 3 0804 40 Avocats 5 hectares 10 20 hectares 0,25 20,0 3 0804 20 90 Figues sèches 100 hectares 10 500 hectares 0,22 1,0 3 0806 20 Raisins secs 5 hectares 10 15 hectares 0,06 10,0 3 0902 Thé 5 hectares 10 Céréales ( 6 ) ( 7 ): 1001 Froment ( blé ) et méteil 5 000 tonnes 25 10 000 hectares 9,0 3,5 5 1002 00 00 Seigle 1003 00 Orge 1004 00 Avoine 1005 Maïs 1007 00 Sorgho 1008 30 00 Alpiste 1008 90 Autres céréales 1006 Riz 2 500 tonnes 20 5 000 hectares 7,5 10 3 ex 1201 jus -
qu'à ex 1207 Graines et fruits oléagineux autres que destinés à l'ensemencement ( 4 ) 250 000 écus 10 600 hectares 1,0 6,5 3 1211 Plantes, parties de plantes, graines et fruits des espèces utilisées principalement en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides, parasiticides ou similaires, frais ou secs, même coupés, concassés ou pulvérisés ( 4 ) 100 000 écus 10 - 0,25 5,0 3 1509 Huile d'olive et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées 50 tonnes 50 2 000 hectares 0,9 1,5 3 ex 2204 Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool : a ) vins de table
b ) vins de qualité produits dans des régions déterminées ( v.q.p.r.d .) 25 000 hl 2 500 hl 100 25 5 000 hectares 800 hectares 2,8 0,9 2,0 1,0 3 3 2401 Tabacs bruts ou non fabriqués; déchets de tabac 30 tonnes 10 100 hectares 0,35 6,0 3 4501 10 00 Liège naturel brut ou simplement préparé 1 000 tonnes 10 50 000 hectares 6,25 10,0 3 ex 5301 Lin brut ou travaillé mais non filé 5 hectares 10 15 hectares 0,01 10,0 3
VII . Groupements de producteurs et leurs unions en Irlande
Code NC Désignation des marchandises Groupements de producteurs Unions Volume de production ou chiffre d'affaires Nombre minimal de membres Minimum de superficie ou équivalent Chiffre d'affaires ( en millions d'écus ) Partie du volume national de production (%) Nombre minimal de membres 0102
ex 0201
ex 0202 Animaux vivants de l'espèce bovine; viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées et congelées ( 1 ) 700 UGB 20 10 000 UGB 9,5 1,0 12 0104
ex 0204 Animaux vivants de l'espèce ovine ou caprine ( 1 ); viandes des animaux de l'espèce ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées 3 000 têtes 25 9 000 têtes 1,0 1,0 3 0701 90 51
0701 90 59
0701 90 90 Pommes de terre ( 1 ):
a ) de consommation
b ) de primeur 3 000 tonnes
1 000 tonnes 10
10 1 000 hectares
400 hectares 2,0
1,0 4,0
4,0 5
3 Céréales ( 6 ): 1001 90
1003 00
1004 00 a) froment ( blé ) tendre et méteil
b ) orge
c ) avoine 3 000 tonnes
3 000 tonnes
3 000 tonnes 5
5
5 15 000 tonnes
15 000 tonnes
15 000 tonnes 3,0
3,0
3,0 1,5
1,5
1,5 3
3
3
( 1 ) Si le groupement concerne différentes espèces, le volume de production minimal est égal au volume minimal le plus élevé, calculé en unités de gros bovins ( UGB ), parmi ceux relatifs aux espèces concernées . La conversion des bovins, ovins et caprins en unités de gros bovins ( UGB ) utilisée au sens du présent règlement est celle reprise à l'annexe de la directive 75/268/CEE . La conversion des porcs est la suivante:
- porcelets d'un poids vif de moins de 20 kg ( par 100 têtes): 2,7 UGB,
- truies reproductrices de 50 kg ou plus : 0,5 UGB,
- autres porcs : 0,3 UGB .
( 2 ) Si le groupement concerne en même temps les élevages avicoles ou cunicoles et les oeufs, le volume de production minimal est le plus élevé de ceux prévus pour chacun des deux secteurs .
( 3 ) Si le groupement concerne en même temps le lait de vache et celui de buffle, de brebis ou de chèvre, le volume de production minimal est celui prévu pour le lait de vache .
( 4 ) La valeur prévue sera mise à jour chaque année sur la base de l'indice des prix agricoles .
( 5 ) Si le groupement de producteurs concerne en même temps les pommes de terre de consommation et les pommes de terre de primeur, le volume minimal applicable est celui prévu pour les pommes de terre de consommation .
( 6 ) Si le groupement de producteurs concerne différentes céréales, le volume de production minimal est le plus élevé parmi ceux prévus pour les céréales concernées .
( 7 ) Le groupe des céréales est constitué des produits suivants: blé, seigle, orge, avoine, maïs, sorgho, considérés aussi bien individuellement que conjointement aux effets de la détermination du volume de production .
( 8 ) Si le groupement concerne plus d'un type d'animal à l'intérieur d'une même espèce, le minimum exigible correspond au type le plus représenté .