Commission Regulation (EEC) No 219/91 of 30 January 1991 on the sale by the procedure laid down in Regulation (EEC) No 2539/84 of bone-in beef held by certain intervention agencies and intended for export to Poland amending Regulation (EEC) No 569/88 and repealing Regulation (EEC) No 2722/90

RÈGLEMENT ( CEE ) No 219/91 DE LA COMMISSION du 30 janvier 1991 relatif à la vente, dans le cadre de la procédure définie au règlement ( CEE ) no 2539/84, de viandes bovines non désossées détenues par certains organismes d'intervention et destinées à être exportées vers la Pologne, modifiant le règlement ( CEE ) no 569/88 et abrogeant le règlement ( CEE ) no 2722/90

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement ( CEE ) no 805 /68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 3577/90 ( 2 ), et notamment son article 7 paragraphe 3,

considérant que le règlement ( CEE ) no 2539/84 de la Commission, du 5 septembre 1984, portant modalités particulières de certaines ventes de viandes bovines congelées, détenues par les organismes d'intervention ( 3 ), modifié par le règlement ( CEE ) no 1809/87 ( 4 ), a prévu la possibilité de l'application d'une procédure à deux phases lors de la vente de viandes bovines en provenance de stocks d'intervention;

considérant que certains organismes d'intervention disposent d'un stock de viandes non désossées d'intervention; qu'il convient d'éviter la prolongation du stockage de ces viandes en raison des coûts élevés qui en résultent; que les débouchés existent dans certains pays tiers pour les produits en question; qu'il convient de mettre ces viandes en vente, conformément au règlement ( CEE ) no 2539/84;

considérant que les quartiers provenant de stocks d'intervention peuvent avoir subi dans certains cas plusieurs manipulations; que, afin de contribuer à une bonne présentation et commercialisation de ces quartiers, il semble opportun d'autoriser, dans des conditions précises, le réemballage de ces quartiers;

considérant qu'il est nécessaire de fixer un délai pour l'exportation de ces viandes; qu'il convient de fixer ce délai en tenant compte de l'article 5 point b ) du règlement ( CEE ) no 2377/80 de la Commission, du 4 septembre 1980, portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine ( 5 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 211/91 ( 6 );

considérant que, en vue de garantir l'exportation des viandes vendues, il y a lieu de prévoir la constitution de la garantie visée à l'article 5 paragraphe 2 point a ) du règlement ( CEE ) no 2539/84;

considérant que les produits détenus par les organismes d'intervention et destinés à être exportés sont soumis au règlement ( CEE ) no 569/88 de la Commission (7 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 148/91 ( 8); qu'il convient d'élargir l'annexe dudit règlement renfermant les mentions à apposer;

considérant que, pour garantir une meilleure gestion des stocks d'intervention, il y a lieu d'abroger le règlement ( CEE ) no 2722/90 de la Commission ( 9 );

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT : Article premier

1 . Il est procédé à la vente d'environ :

- 20 000 tonnes de viandes bovines non désossées, détenues par l'organisme d'intervention allemand et achetées avant le 1er décembre 1990,

- 10 000 tonnes de viandes bovines non désossées, détenues par l'organisme d'intervention français et achetées avant le 1er décembre 1990 .

2 . Ces viandes doivent être importées en Pologne .

3 . Sous réserve des dispositions du présent règlement, cette vente a lieu conformément aux dispositions des règlements ( CEE ) no 2539/84 et ( CEE ) no 2824/85 de la Commission ( 10 ).

Les dispositions du règlement ( CEE ) no 985/81 de la Commission ( 11 ) ne sont pas applicables à cette vente . Toutefois, les autorités compétentes peuvent permettre que les quartiers avant et arrière avec os, dont l'emballage est déchiré ou sali, soient, sous leur contrôle et avant leur présentation pour expédition au bureau de douane de départ, munis d'un nouvel emballage du même type .

4 . Les qualités et les prix minimaux visés à l'article 3 paragraphe 1 du règlement ( CEE ) no 2539/84 sont indiqués à l'annexe I .

5 . Une offre n'est valable que si :

- elle porte sur une quantité minimale globale de 10 000 tonnes en poids du produit,

- elle porte sur un poids égal de quartiers avant et de quartiers arrière, ainsi que sur un prix unique par tonne, exprimé en écus, pour la quantité totale de viande avec os mentionnée dans l'offre,

- elle est composée de un tiers de viande stockée en France et de deux tiers de viande stockée en Allemagne,

- elle est accompagnée d'une copie d'un contrat de vente d'une quantité de viande bovine égale ou supérieure à la quantité demandée, conclu par le demandeur avec « PHZ Animex » ( 12 ).

6 . En vue de remplir les conditions prévues par le paragraphe 5, l'opérateur peut déposer des offres partielles dans plusieurs États membres; dans ce cas, les offres portent sur le même prix exprimé en écus .

Aussitôt après le dépôt de l'offre, ou demande d'achat, l'opérateur envoie par télex une copie de son offre à la Commission des Communautés européennes, division VI/D.2, rue de la Loi 130, B-1049 Bruxelles ( télex : 220 37 b AGREC ).

7 . Les organismes d'intervention ne procèdent à la conclusion du contrat de vente qu'après vérification, en collaboration avec les services de la Commission, du respect des conditions prévues aux paragraphes 5 et 6 .

8 . Ne sont prises en considération que les offres parvenant au plus tard le 6 février 1991 à midi aux organismes d'intervention concernés .

9 . Les informations relatives aux quantités ainsi qu'au lieu où se trouvent les produits entreposés peuvent être obtenues par les intéressés aux adresses indiquées à l'annexe II . Article 2

L'acheteur, avant la prise en charge, constitue auprès de l'organisme d'intervention concerné, pour chaque quantité qu'il enlève, une garantie d'un montant égal au prix d'achat majoré de 10 écus par 100 kilogrammes, garantissant le paiement de ce prix .

2 . Par dérogation à l'article 19 du règlement ( CEE ) no 2173/79 de la Commission ( 13 ), l'acheteur verse à l'organisme d'intervention dans un délai de trois mois, calculé à partir du jour de la prise en charge, et pour chaque quantité qu'il a prise en charge, le prix d'achat .

3 . En ce qui concerne la garantie prévue au paragraphe 1, le versement, dans un délai de trois mois visé au paragraphe 2, constitue une exigence principale au sens de l'article 20 du règlement ( CEE ) no 2220/85 de la Commission ( 14 ). Article 3

L'exportation des produits visés à l'article 1er doit avoir lieu dans les cinq mois suivant la date de conclusion du contrat de vente . Article 4

1 . Le montant de la garantie prévue à l'article 5 paragraphe 1 du règlement ( CEE ) no 2539/84 est fixé à 30 écus par 100 kilogrammes .

2 . Le montant de la garantie prévue à l'article 5 paragraphe 2 point a ) du règlement ( CEE ) no 2539/84 est fixé à 300 écus par 100 kilogrammes de viande avec os . Article 5

En ce qui concerne les viandes vendues au titre du présent règlement, aucune restitution à l'exportation n'est accordée . Article 6

À la partie I « Produits destinés à être exportés en l'état » de l'annexe au règlement ( CEE ) no 569/88, le point suivant et la note de bas de page y afférente sont ajoutés : « 77 . Règlement ( CEE ) no 219/91 de la Commission, du 30 janvier 1991, relatif à la vente, dans le cadre de la procédure définie au règlement ( CEE ) no 2539/84, de viandes bovines détenues par certains organismes d'intervention et destinées à être exportées vers la Pologne ( 77 ),

( 77 ) JO no L 26 du 31 . 1 . 1991, p . 11 . » Article 7 Le règlement ( CEE ) no 2722/90 est abrogé . Article 8

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes . Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre .

Fait à Bruxelles, le 30 janvier 1991 . Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission ( 1 ) JO no L 148 du 28 . 6 . 1968, p . 24 . ( 2) JO no L 353 du 17 . 12 . 1990, p . 23 . ( 3 ) JO no L 238 du 6 . 9 . 1984, p . 13 . ( 4 ) JO no L 170 du 30 . 6 . 1987, p . 23 . ( 5 ) JO no L 241 du 13 . 9 . 1980, p . 5 . ( 6 ) JO no L 24 du 30 . 1 . 1991, p . 11. ( 7 ) JO no L 55 du 1 . 3 . 1988, p . 1 . ( 8 ) JO no L 17 du 23 . 1 . 1991, p . 11 . ( 9 ) JO no L 261 du 25 . 9 . 1990, p . 19 . ( 10 ) JO no L 268 du 10 . 10 . 1985, p . 14 . ( 11 ) JO no L 99 du 10 . 4 . 1981, p . 38 . ( 12 ) PHZ Animex, ul . Chalubinskiego 8, Warszawa, Poland ( tel . 30 08 10, telex : 81 44 91 ax pl ) ( 13 ) JO no L 251 du 5 . 10 . 1979, p . 12 . ( 14 ) JO no L 205 du 3 . 8 . 1985, p . 5 .

ANEXO I - BILAG I - ANHANG I - PARARTIMA I - ANNEX I - ANNEXE I - ALLEGATO I - BIJLAGE I - ANEXO I

Estado miembro

Productos

Cantidades ( toneladas ) Precio mínimo expresado en ecus por tonelada Medlemsstat

Produkter

Maengde ( tons ) Mindstepriser i ECU/ton Mitgliedstaat

Erzeugnisse

Mengen ( Tonnen ) Mindestpreise, ausgedrueckt in ECU/Tonne Kratos melos

Proionta

Posotites ( tonoi ) Elachistes times poliseos ekfrazomenes se Ecu ana tono Member State

Products

Quantities ( tonnes ) Minimum prices expressed in ecus per tonne État membre

Produits

Quantités ( tonnes ) Prix minimaux exprimés en écus par tonne Stato membro

Prodotti

Quantità ( tonnellate) Prezzi minimi espressi in ecu per tonnellata Lid-Staat

Produkten

Hoeveelheid ( ton ) Minimumprijzen uitgedrukt in ecu per ton Estado-membro

Produtos

Quantidade ( toneladas ) Preço mínimo expresso em ecus por tonelada Deutschland - Vorderviertel, stammend von : Kategorien A/C 10 000 485 - Hinterviertel, stammend von : Kategorien A/C 10 000 485 France - Quartiers avant : catégorie A/C 5 000 485 - Quartiers arrière : catégorie A/C 5 000 485

ANEXO II - BILAG II - ANHANG II - PARARTIMA II - ANNEX II - ANNEXE II - ALLEGATO II - BIJLAGE II - ANEXO II Direcciones de los organismos de intervención - Interventionsorganernes adresser - Anschriften der Interventionsstellen - Diefthynseis ton organismon paremvaseos - Addresses of the intervention agencies - Adresses des organismes d'intervention - Indirizzi degli organismi d'intervento - Adressen van de interventiebureaus - Endereços dos organismos de intervençao

DEUTSCHLAND : Bundesanstalt fuer landwirtschaftliche Marktordnung ( BALM )

Geschaeftsbereich 3 ( Fleisch und Fleischerzeugnisse ) Postfach 180 107 - Adickesallee 40 D-6000 Frankfurt am Main 18 Tel . ( 069 ) 1 56 40, App . 772/773

Telex : 04 11 56 FRANCE : Ofival Tour Montparnasse, 33, avenue du Maine, 75755 Paris Cedex 15, tél .: 45 38 84 00, télex : 26 06 43 .