Commission Regulation (EEC) No 211/91 of 29 January 1991 amending Regulation (EEC) No 2377/80 on special detailed rules for the application of the system of import and export licences in the beef and veal sector

RÈGLEMENT ( CEE ) No 211/91 DE LA COMMISSION du 29 janvier 1991 modifiant le règlement ( CEE ) no 2377/80 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement ( CEE ) no 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 3577/90 ( 2 ), et notamment son article 15 paragraphe 2,

considérant que le règlement ( CEE ) no 2377/80 de la Commission ( 3 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 2996/90 ( 4 ), détermine, dans son article 4, la durée de validité des certificats d'importation;

considérant que depuis une certaine période, une forte augmentation des importations de veaux vivants en provenance des pays tiers est constatée; que ces importations risquent de perturber le marché communautaire et qu'il y a lieu par conséquent de suivre l'évolution prévisible des importations de ces animaux d'une manière plus fréquente en limitant la durée de validité des certificats d'importation à trente jours et en instaurant une communication hebdomadaire des quantités pour lesquelles des certificats ont été délivrés;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT : Article premier

Le règlement ( CEE ) no 2377/80 est modifié comme suit :

1 ) L'article 4 est remplacé par le texte suivant : « Article 4

La durée de validité des certificats d'importation est fixée comme suit :

a ) en ce qui concerne les certificats d'importation comportant une fixation à l'avance du prélèvement à partir de la date de leur délivrance, au sens de l'article 21 paragraphe 1 du règlement ( CEE ) no 3719/88 de la Commission (*):

i ) 30 jours pour les produits relevant de la position 0201 et de la sous-position 0206 10 95 de la nomenclature combinée, originaires et en provenance d'Argentine ou d'Uruguay;

ii) 60 jours pour les produits relevant de la position 0202 et de la sous-position 0206 29 91 de la nomenclature combinée, originaires et en provenance d'Argentine, d'Australie, de Nouvelle-Zélande ou d'Uruguay;

iii ) 45 jours pour les produits relevant de la position 0202 et de la sous-position 0206 29 91 de la nomenclature combinée, originaires et en provenance de Roumanie;

iv ) 30 jours pour les produits relevant de la sous-position 0102 90 10 de la nomenclature combinée;

b ) en ce qui concerne les certificats d'importation visés à l'article 3 point b ): 90 jours à partir de la date de leur délivrance effective . Toutefois, en ce qui concerne les certificats d'importation visés à l'article 12 : 42 jours à partir de leur délivrance effective;

c ) en ce qui concerne les autres certificats d'importation à partir de la date de leur délivrance au sens de l'article 21 paragraphe 1 du règlement ( CEE ) no 3719/88 :

i ) 30 jours pour les produits relevant de la sous-position 0102 90 10 de la nomenclature combinée;

ii ) 90 jours pour les autres produits .

(*) JO no L 331 du 2 . 12 . 1988, p . 1 . »

2 ) À l'article 16, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant : « 1 . Les États membres communiquent à la Commission :

i ) le lundi et le jeudi de chaque semaine avant 16 heures, par téléx ou téléfax, pour les produits relevant des positions 0201 et 0202 et des sous-positions 0206 10 95 et 0206 29 91 de la nomenclature combinée et en spécifiant, par produit, les quantités et les pays de destination :

- la liste des certificats d'exportation comportant une fixation à l'avance de la restitution demandés depuis la dernière communication

et

- la liste des certificats d'exportation délivrés depuis la dernière communication;

ii ) le mardi de chaque semaine, par télex ou téléfax, pour les produits relevant de la sous-position 0102 90 10 de la nomenclature combinée, le nombre de têtes pour lesquelles, au cours de la semaine précédente, des certificats d'importation et des certificats d'importation comportant une fixation à l'avance du prélèvement ont été délivrés en spécifiant les pays de provenance . »

3 ) L'annexe IV est remplacée par l'annexe correspondante figurant à l'annexe du présent règlement . Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes .

Il est applicable pour les certificats délivrés à partir du 4 février 1991 . Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre .

Fait à Bruxelles, le 29 janvier 1991 . Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission ( 1 ) JO no L 148 du 28 . 6 . 1968, p . 24 . ( 2 ) JO no L 353 du 17 . 12 . 1990, p . 23 . ( 3 ) JO no L 241 du 13 . 9 . 1980, p . 5 . ( 4 ) JO no L 286 du 18 . 10 . 1990, p . 17 .

ANNEXE « ANNEXE IV

Liste visée à l'article 8 paragraphe 2

- 0102 90 10

- 0102 90 31, 0102 90 33, 0102 90 35, 0102 90 37

- 0201 10 10, 0201 10 90, 0201 20 11, 0201 20 19

- 0201 20 31, 0201 20 39

- 0201 20 51, 0201 20 59

- 0201 20 90

- 0201 30, 0206 10 95

- 0202 10, 0202 20 10

- 0202 20 30

- 0202 20 50

- 0202 20 90

- 0202 30 10

- 0202 30 50

- 0202 30 90, 0206 29 91

- 0210 20 10

- 0210 20 90, 0210 90 41

- 0210 90 90

- 1602 50 10, 1602 90 61

- 1602 50 90, 1602 90 69 ».