Council Regulation (EEC) No 206/91 of 22 January 1991 concerning the exclusion of milk products from inward processing arrangements and of recourse to certain usual forms of handling

RÈGLEMENT ( CEE ) No 206/91 DU CONSEIL du 22 janvier 1991 relatif à l'exclusion du recours au régime du trafic de perfectionnement actif et à certaines manipulations usuelles pour les produits laitiers

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement ( CEE ) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 3577/90 ( 2 ), et notamment son article 12 paragraphe 2 et son article 18 paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

considérant que, aux termes de l'article 18 paragraphe 1 du règlement ( CEE ) no 804/68, le recours au régime du trafic de perfectionnement actif peut, dans des cas particuliers et dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement de l'organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers, être exclu totalement ou partiellement pour les produits visés à l'article 1er dudit règlement et destinés à la fabrication de produits visés audit article ou de marchandises visées à l'annexe dudit règlement; que le règlement ( CEE ) no 1999/85 ( 3 ) et le règlement ( CEE ) no 3677/86 ( 4 ), modifiés en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 731/90 ( 5 ), fixent les dispositions relatives au régime du perfectionnement actif;

considérant que l'utilisation de produits laitiers en provenance des pays tiers sous le régime du trafic de perfectionnement actif risque de compromettre l'écoulement normal des produits d'origine communautaire et le bon fonctionnement de l'organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers; qu'il convient, dès lors, d'interdire le recours au régime du trafic de perfectionnement actif pour ces produits;

considérant que, pour les mêmes motifs, il s'avère nécessaire de prévoir la possibilité d'interdire également certaines manipulations usuelles au sens de la directive 71/235/CEE du Conseil, du 21 juin 1971, concernant l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux manipulations usuelles pouvant être effectuées dans les entrepôts douaniers et dans les zones franches ( 6 ) et conformément aux règles énoncées dans le règlement ( CEE ) no 2503/88 du Conseil, du 25 juillet 1988, relatif aux entrepôts douaniers ( 7 ) et dans le règlement ( CEE ) no 2504/88 du Conseil, du 25 juillet 1988, relatif aux zones franches et entrepôts douaniers ( 8 );

considérant que le lactosérum en poudre électrodialysé n'est pas produit dans la Communauté; qu'un délai supplémentaire s'impose pour procéder aux adaptations nécessaires avant d'interrompre les échanges traditionnels de lactosérum;

considérant qu'il est opportun, eu égard à la relative stabilité du marché du fromage et à l'adaptation de certains fromages à la transformation, d'exempter un nombre limité de fromages;

considérant qu'il convient, à ce stade, de limiter la durée de ces mesures jusqu'à la fin de la campagne 1991/1992,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT : Article premier

1 . Le recours au régime du trafic de perfectionnement actif est exclu pour les produits visés à l'article 1er du règlement ( CEE ) no 804/68, pour autant qu'ils sont destinés à la fabrication des produits visés audit article ou de marchandises figurant à l'annexe dudit règlement .

2 . Toutefois, le recours au régime du trafic de perfectionnement actif n'est pas exclu pour le lactosérum en poudre électrodialysé relevant du code NC ex 0404 10 11 et pour le lactosérum relevant du code NC 0404 10 91 utilisés dans la fabrication de produits relevant des codes NC 0404 10 11, 1702 10, 1901 10, 1901 90 90 et 2106 90 51 et de lactalbumine relevant des codes NC 3502 90 51 et 3502 90 59 .

3 . En outre, le recours au régime du trafic de perfectionnement actif n'est pas exclu pour les fromages relevant des codes NC suivants :

- 0406 90 13 ( emmental )

- ex 0406 90 15 ( gruyère )

- 0406 90 21 ( cheddar )

- 0406 90 23 ( edam )

- ex 0406 90 77 ( gouda )

- ex 0406 90 11 ( autres fromages destinés à la transformation, notamment emmental, gruyère, cheddar, edam et gouda qui relèveraient sinon des codes NC 0406 90 13, ex 0406 90 15, 0406 90 21, 0406 90 23 et ex 0406 90 77 )

utilisés lors de la fabrication de fromages en poudre relevant du code NC 0406 20 90, de fromages fondus relevant des codes NC 0406 30 10, 0406 30 31, 0406 30 39 et 0406 30 90 et de produits relevant des codes NC 2106 90 10, 2106 90 91 et 2106 90 99 .

4 . Le recours à certaines des manipulations usuelles visées à l'article 1er de la directive 71/235/CEE peut être exclu, selon la procédure prévue à l'article 30 du règlement ( CEE ) no 804/68, pour les produits visés à l'article 1er dudit règlement se trouvant sous le régime de l'entrepôt douanier ou en zone franche . Article 2

1 . Lorsqu'un produit laitier visé à l'article 1er du règlement ( CEE ) no 804/68 n'est pas produit au sein de la Communauté, la Commission, à la demande d'un État membre, peut autoriser l'importation d'un tel produit dans le cadre du régime du trafic de perfectionnement actif selon la procédure visée à l'article 30 du règlement ( CEE ) no 804/68 .

2 . Les demandes d'octroi des autorisations visées au paragraphe 1 doivent comporter au moins les indications suivantes :

- le code NC, la quantité et la composition du produit à importer,

- les produits compensateurs à fabriquer ainsi que le code NC, la quantité et la composition de chaque produit,

- la mention séparée, pour chaque composant d'un produit, de la part d'origine communautaire et de celle provenant des produits importés dans le cadre du régime du trafic de perfectionnement actif, lorsque des produits laitiers importés sont destinés à être combinés à des produits d'origine communautaire lors de la fabrication de produits compensateurs,

- la période de validité de l'autorisation

et

- la période maximale entre la date d'importation et la date de réexportation des produits compensateurs .

3 . Les demandes d'octroi d'autorisations pour les produits visés à l'article 1er paragraphes 2 et 3 et au présent article doivent comporter un engagement écrit de l'importateur et/ou du transformateur de ne mettre aucun des produits compensateurs en libre pratique au sein de la Communauté . Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le 1er février 1991 . Toutefois l'article 1er paragraphe 1 ne s'applique pas aux importations réalisées sous le régime du trafic de perfectionnement actif selon des autorisations valables à cette date .

Le présent règlement est applicable jusqu'à la fin de la campagne 1991/1992 . Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre .

Fait à Bruxelles, le 22 janvier 1991 . Par le Conseil

Le président

R . STEICHEN ( 1 ) JO no L 148 du 28 . 6 . 1968, p . 13 . ( 2 ) JO no L 353 du 17 . 12 . 1990, p . 23 . ( 3 ) JO no L 188 du 20 . 7 . 1985, p . 1 . ( 4 ) JO no L 351 du 12 . 12 . 1986, p . 1 . ( 5 ) JO no L 81 du 28 . 3 . 1990, p . 14 . ( 6 ) JO no L 143 du 29 . 6 . 1971, p . 28 . ( 7 ) JO no L 225 du 15 . 8 . 1988, p . 1 . ( 8 ) JO no L 225 du 15 . 8 . 1988, p . 8 .