Commission Regulation (EEC) No 189/91 of 25 January 1991 laying down special measures derogating from Regulation (EEC) No 3665/87 in the beef and veal sector
RÈGLEMENT ( CEE ) No 189/91 DE LA COMMISSION du 25 janvier 1991 portant mesures spéciales dérogeant au règlement ( CEE ) no 3665/87 dans le secteur de la viande bovine
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement ( CEE ) no 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 3577/90 ( 2 ), et notamment son article 18 paragraphe 6,
considérant que le règlement ( CEE ) no 565/80 du Conseil ( 3 ), modifié par le règlement ( CEE ) no 2026/83 ( 4 ), a déterminé les règles générales relatives au paiement à l'avance des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles;
considérant que le règlement ( CEE ) no 3665/87 de la Commission ( 5 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 1615/90 ( 6 ), a arrêté les modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles;
considérant que le règlement ( CEE ) no 2340/90 du Conseil ( 7 ), modifié par le règlement ( CEE ) no 3155/90 ( 8 ), a pris des dispositions empêchant les échanges de la Communauté concernant l'Iraq et le Koweït; que, en outre, les mesures sanitaires prises par les autorités de certains pays tiers, suite à l'apparition de l'encéphalopathie spongiforme bovine ( BSE ), vis-à-vis des exportations communautaires de viande bovine ont porté une grave atteinte aux intérêts économiques des exportateurs communautaires, et que la situation ainsi créée a gravement affecté les possibilités d'exportation dans les conditions imposées par les règlements ( CEE ) no 565/80 et ( CEE ) no 3665/87;
considérant qu'il s'avère dès lors nécessaire de limiter ces conséquences préjudiciables en adoptant des mesures spéciales visant une prorogation de certains délais prévus par la réglementation applicable aux restitutions; que ces mesures dérogatoires doivent être limitées, notamment quant à leur durée, à ce qui est strictement nécessaire pour la régularisation des opérations d'exportation qui n'ont pu être achevées en raison des circonstances indiquées;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT : Article premier
1 . Pour les produits visés à l'article 1er du règlement ( CEE) no 805/68, qui, au plus tard le 8 août 1990, se trouvaient soumis aux dispositions des articles 4 et 5 du règlement ( CEE ) no 565/80, les délais prévus par les articles 27 paragraphe 5 et 28 paragraphe 5 du règlement ( CEE ) no 3665/87 sont, sous réserve du respect des conditions du paragraphe 2, prorogés jusqu'au 31 janvier 1991, lorsque les opérations d'exportation de la Communauté vers un pays déterminé et d'importation dans ce pays de destination n'ont pas pu avoir lieu par suite des circonstances suivantes :
- application, par les autorités du pays tiers de destination, de mesures sanitaires prises à la suite des maladies consécutives au BSE, interdisant l'importation de viande bovine provenant de certains pays de la Communauté,
- application des mesures prévues par le règlement ( CEE ) no 2340/90 .
2 . La prorogation des délais prévue au paragraphe 1 est accordée lorsque les exportateurs concernés peuvent apporter la preuve, à la satisfaction des autorités compétentes, qu'ils n'ont pas effectué les opérations d'exportation pour les raisons et aux conditions suivantes :
a ) lorsque des mesures sanitaires d'interdiction ont été adoptées par les autorités du pays destinataire et lorsque la date d'application de ces mesures est intervenue après la conclusion du contrat de livraison des produits mais avant l'accomplissement des formalités douanières d'exportation;
b ) lorsque les opérations d'exportation n'ont pas pu être réalisées par suite de l'embargo applicable à partir du 7 août 1990 . Article 2
Dans la mesure où les produits visés à l'article 1er ont déjà fait l'objet d'une déclaration d'exportation, conformément à l'article 30 du règlement ( CEE ) no 3665/87, mais n'ont pu, avant la publication du présent règlement, par suite d'une des situations visées à l'article 1er du présent règlement, être exportés dans le délai fixé par l'article 32 du règlement ( CEE ) no 3665/87, les autorités compétentes peuvent, à la demande de l'opérateur :
- annuler la déclaration d'exportation
et
- autoriser le replacement des produits sous le régime douanier sous lequel ils se trouvaient avant d'être déclarés pour l'exportation . Dans ce cas, les produits sont considérés comme n'ayant pas quitté le régime douanier auquel ils étaient préalablement soumis et les dispositions visées à l'article 1er du présent règlement leur sont applicables . Article 3
Pour les produits auxquels les dispositions de l'article 1er s'appliquent et pour lesquels, en raison des circonstances visées audit article, une déclaration d'exportation n'a pas été présentée avant la date du 31 janvier 1991, l'opérateur rembourse la restitution payée à l'avance et les garanties constituées sont libérées . Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes . Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre .
Fait à Bruxelles, le 25 janvier 1991 . Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission ( 1 ) JO no L 148 du 28 . 6 . 1968, p . 24 . ( 2 ) JO no L 353 du 17 . 12 . 1990, p . 23 . ( 3 ) JO no L 62 du 7 . 3 . 1980, p . 5 . ( 4 ) JO no L 199 du 22 . 7 . 1983, p . 12 . ( 5 ) JO no L 351 du 14 . 12 . 1987, p . 1 . ( 6 ) JO no L 152 du 16 . 6. 1990, p . 33 . ( 7 ) JO no L 213 du 9 . 8 . 1990, p . 1 . ( 8 ) JO no L 304 du 1 . 11 . 1990, p . 1 .