Commission Regulation (EEC) No 148/91 of 22 January 1991 on the sale by the procedure laid down in Regulation (EEC) No 2539/84 of boneless beef held by certain intervention agencies and intended for export, amending Regulation (EEC) No 569/88 and repealing Regulation (EEC) No 3711/90

RÈGLEMENT ( CEE ) No 148/91 DE LA COMMISSION du 22 janvier 1991 relatif à la vente, dans le cadre de la procédure définie au règlement ( CEE ) no 2539/84, de viandes bovines désossées détenues par certains organismes d'intervention et destinées à être exportées, modifiant le règlement ( CEE ) no 569/88 et abrogeant le règlement ( CEE ) no 3711/90

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement ( CEE ) no 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 3577/90 ( 2 ), et notamment son article 7 paragraphe 3,

considérant que le règlement ( CEE ) no 2539/84 de la Commission, du 5 septembre 1984, portant modalités particulières de certaines ventes de viandes bovines congelées, détenues par les organismes d'intervention ( 3 ), modifié par le règlement (CEE ) no 1809/87 ( 4 ), a prévu la possibilité de l'application d'une procédure à deux phases lors de la vente de viandes bovines en provenance de stocks d'intervention; que le règlement ( CEE) no 2824/85 de la Commission, du 9 octobre 1985, portant modalités d'application de la vente de viandes bovines sans os, congelées, provenant des stocks d'intervention et destinées à être exportées ( 5 ), a prévu le réemballage des produits sous certaines conditions;

considérant que certains organismes d'intervention disposent d'un stock important de viandes désossées d'intervention; qu'il convient d'éviter la prolongation du stockage de ces viandes en raison des coûts élevés qui en résultent; que des débouchés existent dans certains pays tiers pour les produits en question et qu'il convient dès lors de mettre une partie de ces viandes en vente conformément aux règlements ( CEE ) no 2539/84 et ( CEE ) no 2824/85;

considérant qu'il est nécessaire de fixer un délai pour l'exportation de ces viandes; qu'il convient de fixer ce délai en tenant compte de l'article 5 point b) du règlement ( CEE ) no 2377/80 de la Commission, du 4 septembre 1980, portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine ( 6 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 2996/90 ( 7 );

considérant que, en vue de garantir l'exportation des viandes vendues, il y a lieu de prévoir la constitution de la garantie visée à l'article 5 paragraphe 2 point a ) du règlement ( CEE ) no 2539/84;

considérant qu'il convient de préciser que, compte tenu des prix fixés dans le cadre de la présente vente pour permettre l'écoulement de certains morceaux, ces morceaux ne peuvent bénéficier, lors de leur exportation, des restitutions fixées périodiquement dans le secteur de la viande bovine;

considérant que les produits détenus par les organismes d'intervention et destinés à être exportés sont soumis au règlement ( CEE ) no 569/88 de la Commission ( 8 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 3712/90 ( 9 ); qu'il convient de modifier l'annexe dudit règlement;

considérant que le règlement ( CEE ) no 3711/90 de la Commission ( 10 ) devrait être abrogé;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT : Article premier

1 . Il est procédé à la vente d'environ :

- 5 000 tonnes de viandes désossées détenues par l'organisme d'intervention irlandais et achetées avant le 1er décembre 1990,

- 3 000 tonnes de viandes désossées détenues par l'organisme d'intervention du Royaume-Uni et achetées avant le 1er octobre 1990,

- 2 000 tonnes de viandes désossées détenues par l'organisme d'intervention italien et achetées avant le 1er décembre 1990 .

2 . Les viandes sont destinées à être exportées .

3 . Sous réserve des dispositions du présent règlement, cette vente a lieu conformément aux dispositions des règlements ( CEE ) no 2539/84 et ( CEE ) no 2824/85 .

Les dispositions du règlement ( CEE ) no 985/81 de la Commission ( 11 ) ne sont pas applicables à cette vente .

4 . Les qualités et les prix minimaux visés à l'article 3 paragraphe 1 du règlement ( CEE ) no 2539/84 sont indiqués à l'annexe I .

5 . Ne sont prises en considération que les offres parvenant au plus tard le 29 janvier 1991, à 12 heures, aux organismes d'intervention concernés .

6 . Les informations relatives aux quantités ainsi qu'au lieu où se trouvent les produits entreposés peuvent être obtenues par les intéressés aux adresses indiquées à l'annexe II . Article 2

L'exportation des produits visés à l'article 1er doit avoir lieu dans les cinq mois suivant la date de conclusion du contrat de vente . Article 3

1 . Le montant de la garantie prévue à l'article 5 paragraphe 1 du règlement ( CEE) no 2539/84 est fixé à 30 écus par 100 kilogrammes .

2 . Le montant de la garantie prévue à l'article 5 paragraphe 2 point a ) du règlement ( CEE ) no 2539/84 est fixé à 450 écus par 100 kilogrammes de viande désossée . Article 4

En ce qui concerne les viandes visées au point b ) de l'annexe I et vendues au titre du présent règlement, aucune restitution à l'exportation n'est accordée . Article 5

À la partie I « Produits destinés à être exportés en l'état » de l'annexe au règlement ( CEE ) no 569/88, le point suivant et la note de bas de page y afférente sont ajoutés :

« 76 . Règlement ( CEE ) no 148/91 de la Commission, du 22 janvier 1991, relatif à la vente, dans le cadre de la procédure définie au règlement ( CEE ) no 2539/84, de viandes bovines désossées détenues par certains organismes d'intervention et destinées à être exportées ( 76 ).

( 76 ) JO no L 17 du 23 . 1 . 1991, p . 11 . » Article 6 Le règlement ( CEE ) no 3711/90 est abrogé . Article 7

Le présent règlement entre en vigueur le 29 janvier 1991 . Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre .

Fait à Bruxelles, le 22 janvier 1991 . Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission ( 1 ) JO no L 148 du 28 . 6 . 1968, p . 24 . ( 2 ) JO no L 353 du 17 . 12 . 1990, p . 23 . ( 3 ) JO no L 238 du 6 . 9 . 1984, p . 13 . ( 4 ) JO no L 170 du 30 . 6 . 1987, p . 23 . ( 5 ) JO no L 268 du 10 . 10 . 1985, p . 14 . ( 6 ) JO no L 241 du 13 . 9 . 1980, p . 5 . ( 7 ) JO no L 286 du 18 . 10 . 1990, p . 17 . ( 8 ) JO no L 55 du 1 . 3 . 1988, p . 1 . ( 9 ) JO no L 358 du 21 . 12 . 1990, p . 23 . ( 10 ) JO no L 358 du 21 . 12 . 1990, p . 19 . ( 11 ) JO no L 99 du 10 . 4 . 1981, p . 38 .

ANEXO I - BILAG I - ANHANG I - PARARTIMA I - ANNEX I - ANNEXE I - ALLEGATO I - BIJLAGE I - ANEXO I Precio mínimo expresado en ecus por tonelada ( 1 ) - Mindstepriser i ECU/ton ( 1 ) - Mindestpreise, ausgedrueckt in ECU/Tonne (1 ) - Elachistes times poliseos ekfrazomenes se Ecu ana tono ( 1 ) - Minimum prices expressed in ECU per tonne ( 1 ) - Prix minimaux exprimés en écus par tonne ( 1 ) - Prezzi minimi espressi in ecu per tonnellata ( 1 ) - Minimumprijzen uitgedrukt in ecu per ton ( 1 ) - Preço mínimo expresso em ecus por tonelada ( 1 )

1 . IRELAND

a ) Fillets 7 000

Striploins 3 300

Insides 2 600

Outsides 2 600

Knuckles 2 600

Rumps 2 600

Cube-rolls 4 400

b ) Briskets 600

Forequarters 1 100

Shins/shanks 1 100

Plates/Flanks 500

2 . UNITED KINGDOM

a ) Fillets 7 000

Striploins 3 300

Topsides 2 600

Silversides 2 600

Thick flanks 2 600

Rumps 2 600

b ) Shins and shanks 1 100

Clod and sticking 1 100

Ponies 1 100

Thin flanks 500

Forequarter flanks 500

Briskets 600

Foreribs 1 100

3 . ITALIA

a ) Filetto 7 000

Roastbeef 3 300

Scamone 2 600

Fesa esterna 2 600

Fesa interna 2 600

Noce 2 600

Girello 2 600

b ) Garretto/pesce 700

Collo/sottospalla 1 000

Spalle/garretto 700

Pancia 500

Petto 700

Sottospalla 1 000

Collo 1 000

( 1) Estos precios se entenderán netos con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 17 del Reglamento ( CEE ) no 2173/79 .

( 1 ) Disse priser gaelder netto i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 17, stk . 1, i forordning ( EOEF ) nr . 2173/79 .

( 1 ) Diese Preise gelten netto gemaess den Vorschriften von Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung ( EWG ) Nr . 2173/79 .

( 1 ) Oi times aftes efarmozontai epi toy katharoy varoys symfona me tis diataxeis toy arthroy 17 paragrafos 1 toy kanonismoy ( EOK ) arith . 2173/79 .

( 1 ) These prices shall apply to net weight in accordance with the provisions of Article 17 ( 1 ) of Regulation ( EEC ) No 2173/79 .

( 1 ) Ces prix s'entendent poids net conformément aux dispositions de l'article 17 paragraphe 1 du règlement ( CEE) no 2173/79 .

( 1 ) Il prezzo si intende peso netto in conformità del disposto dell'articolo 17, paragrafo 1 del regolamento (CEE ) n . 2173/79 .

( 1 ) Deze prijzen gelden netto, overeenkomstig de bepalingen van artikel 17, lid 1, van Verordening ( EEG ) nr. 2173/79 .

( 1 ) Estes preços aplicam-se a peso líquido, conforme o disposto no no 1 do artigo 17o do Regulamento ( CEE ) no 2173/79 .

ANEXO II - BILAG II - ANHANG II - PARARTIMA II - ANNEX II - ANNEXE II - ALLEGATO II - BIJLAGE II - ANEXO II Direcciones de los organismos de intervención - Interventionsorganernes adresser - Anschriften der Interventionsstellen - Diefthynseis ton organismon paremvaseos - Addresses of the intervention agencies - Adresses des organismes d'intervention - Indirizzi degli organismi d'intervento - Adressen van de interventiebureaus - Endereços dos organismos de intervençao

IRELAND : Department of Agriculture and Food Agriculture House Kildare Street Dublin 2 Tel . ( 01 ) 78 90 11, ext . 22 78 Telex 4280 and 5118 UNITED KINGDOM : Intervention Board for Agricultural Produce Fountain House 2 Queens Walk Reading RG1 7QW Berkshire Tel . ( 0734 ) 58 36 26 Telex 848 302 ITALIA : Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo ( AIMA ) via Palestro 81, Roma Tel . 495 72 83 - 495 92 61 Telex 613003