Commission Regulation (EEC) No 147/91 of 22 January 1991 defining and fixing the tolerances for quantity losses of agricultural products in public intervention storage
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  • Règlement (CEE) no652/92 de la Commission du 16 mars 1992, 31992R0652, 17 mars 1992
  • Règlement (CE) no 884/2006 de la Commissiondu 21 juin 2006portant modalités d’application du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil, en ce qui concerne le financement par le Fonds européen de garantie agricole (FEAGA) des mesures d’intervention sous forme de stockage public et la comptabilisation des opérations de stockage public par les organismes payeurs des États membres, 32006R0884, 23 juin 2006
Règlement (CEE) no147/91 de la Commissiondu 22 janvier 1991définissant et fixant les limites de tolérance pour les pertes de quantités de produits agricoles stockés en intervention publique LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne,vu le règlement (CEE) no 3492/90 du Conseil, du 27 novembre 1990, déterminant les éléments à prendre en considération dans les comptes annuels pour le financement des mesures d'intervention sous forme de stockage public par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section "garantie"JO no L 337 du 4. 12. 1990, p. 3., et notamment son article 4,considérant que la définition de la limite de tolérance prévue à l'article 4 du règlement (CEE) no 3492/90 pour la conservation des quantités de produits agricoles stockés en intervention publique ainsi que la méthode de calcul à utiliser pour l'établissement des conséquences financières résultant du stockage doivent être précisées;considérant que cette limite se réfère aux pertes quantitatives ordinaires résultant d'un stockage ou d'une transformation normale de produits agricoles en intervention publique en respectant les règles de bonne conservation du produit;considérant que cette limite doit être fixée, pour chaque produit concerné, en utilisant une méthode simple et compte tenu des expériences de pertes de quantités non identifiables intervenues lors des dernières années de stockage; qu'il convient donc de fixer cette limite en pourcentage du stock total;considérant que pour certains produits subissant une transformation entre l'achat et le stockage, il est nécessaire de fixer des limites de tolérance spécifiques concernant les pertes intervenues lors de cette transformation;considérant que, puisqu'il n'y a pas eu d'opérations de stockage de viande de porc depuis longtemps, il est indiqué de ne fixer cette limite qu'ultérieurement si des opérations de stockage devaient se présenter;considérant qu'il convient de préciser le moment où les conséquences financières résultant de l'application des limites de tolérance doivent être prises en compte par le FEOGA section garantie;considérant que pour certains produits agricoles la méthode de calcul du pourcentage des pertes normales admises lors du stockage a été fondamentalement modifiée; qu'il est nécessaire de revoir ces pourcentages au vu de l'expérience acquise;considérant que les limites de tolérance ont été fixées par des règlements sectoriels; qu'il est nécessaire de les regrouper pour des raisons de simplification législative en un seul règlement;considérant que les mesures fixées au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du FEOGA,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier1.Une limite de tolérance, couvrant les pertes de quantités résultant des opérations normales de stockage effectuées dans les règles, est fixée pour chaque produit agricole qui fait l'objet d'une mesure de stockage public.2.La limite de tolérance est fixée en pourcentage du poids réel, sans emballage, des quantités entrées en stock et prises en charge au cours de l'exercice en cause augmentées des quantités en stock au début dudit exercice.Elle est calculée, pour chaque produit, sur l'ensemble des quantités stockées par un organisme d'intervention.Le poids réel à l'entrée et à la sortie est calculé en déduisant, du poids constaté, le poids forfaitaire d'emballage qui est prévu dans les conditions d'achat ou, à défaut de celles-ci, le poids moyen des emballages utilisés par l'organisme d'intervention.3.Une perte en nombre d'emballages ou en nombre de pièces enregistrées n'est pas couverte par la limite de tolérance.
Article 21.Les pourcentages des pertes normales admises lors du stockage sont fixés comme suit:
Céréales0,2
Riz paddy — maïs — sorgho0,4
Sucre0,1
Huile d'olive0,6
Graines de colza et de navette0,2
Tournesol0,8
Alcool0,6
Tabac en feuilles0,0
Tabac emballé ou transformé1,0
Lait écrémé en poudre0,0
Beurre0,0
Fromage: grana padano4,5
parmigiano reggiano6,5
Viande bovine0,6
Viande de porcultérieurement
.
2.Les pourcentages des pertes admises lors de la transformation des produits achetés sont fixés comme suit:
Désossage de viande bovine32
Transformation de tabac en feuilles.19
Ils s'appliquent à l'ensemble des quantités mises en œuvre pendant l'exercice. Toutefois, dans le cas de la transformation du tabac, ce pourcentage s'applique à l'ensemble des quantités mises en œuvre et transformées au cours de l'exercice ainsi qu'aux quantités mises en œuvre au cours de l'exercice précédent mais dont la transformation s'achève au cours de l'exercice en cause.
Article 3Les pertes dépassant la limite de tolérance sont comptabilisées à la fin de l'exercice comptable du FEOGA, section garantie.
Article 4Les pourcentages prévus à l'article 2 sont revus, au plus tard après trois ans, sur la base des constatations effectuées après l'application des nouvelles méthodes de calcul.
Article 5Les règlements (CEE) no 742/70, (CEE) no 743/70, (CEE) no 771/71, (CEE) no 899/70, (CEE) no 2705/71, (CEE) no 236/72, (CEE) no 2577/72, (CEE) no 638/74, (CEE) no 230/79 et (CEE) no 394/89 de la CommissionJO no L 90 du 24. 4. 1970, p. 28.JO no L 90 du 24. 4. 1970, p. 29.JO no L 85 du 15. 4. 1971, p. 17.JO no L 108 du 20. 5. 1970, p. 12.JO no L 280 du 21. 12. 1971, p. 8.JO no L 29 du 2. 2. 1972, p. 18.JO no L 275 du 8. 12. 1972, p. 24.JO no L 77 du 22. 3. 1974, p. 30.JO no L 32 du 8. 2. 1979, p. 23.JO no L 45 du 17. 2. 1989, p. 12. sont abrogés.
Article 6Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés europeennes.Il est applicable à partir du 1er octobre 1990.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.