Commission Regulation (EEC) No 140/91 of 21 January 1991 on the sale for delivery in Madeira and the Azores of cereals held by the French intervention agency

RÈGLEMENT ( CEE ) No 140/91 DE LA COMMISSION du 21 janvier 1991 relatif à la mise en vente de céréales détenues par l'organisme d'intervention français en vue d'une livraison dans les territoires des Açores et de Madère

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement ( CEE ) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 3577/90 ( 2 ), et notamment son article 7 paragraphe 6,

considérant que l'article 3 du règlement ( CEE ) no 1581/86 du Conseil, du 23 mai 1986, fixant les règles générales de l'intervention dans le secteur des céréales ( 3 ), modifié par le règlement ( CEE ) no 2203/90 ( 4 ), dispose que la mise en vente des céréales détenues par l'organisme d'intervention s'effectue par voie d'adjudication;

considérant que le règlement ( CEE) no 1836/82 de la Commission ( 5 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 2619/90 ( 6 ), fixe les procédures et les conditions de la mise en vente de céréales détenues par les organismes d'intervention; que l'article 4 dudit règlement prévoit la possibilité de la revente sur le marché de la Communauté pour des destinations déterminées;

considérant que, à partir du 1er janvier 1991, le Portugal et les territoires qui en dépendent seront soumis au prélèvement communautaire sur les importations de céréales en provenance des pays tiers; que les Açores et Madère sont susceptibles de subir de ce fait des perturbations dans leur approvisionnement vu leur situation géographique ultrapériphérique dans la Communauté; que des mesures adéquates pour y remédier sont en cours de discussion dans le cadre du programme Poseïma; que les autorités portugaises ont demandé que des mesures soient prises d'urgence pour atténuer la situation ultrapériphérique des territoires des Açores et de Madère; que pour satisfaire à cette demande il est possible de remettre en vente des produits pris en charge à l'intervention; qu'il est donc justifié de déterminer des conditions d'écoulement favorables, sans entraîner pour autant des perturbations sur le marché communautaire; qu'il y a lieu, en conséquence, de déroger à l'article 5 du règlement ( CEE ) no 1836/82 concernant la fixation du prix de revente sur le marché intérieur de céréales d'intervention afin de, notamment, tenir compte des frais de transport entre le territoire continental de la Communauté et les destinations indiquées; qu'il y a également lieu de prévoir un système de garantie garantissant l'utilisation des céréales pour les destinations prévues dans les délais prescrits ainsi que l'engagement du soumissionnaire de répercuter, lors de la revente, l'avantage qui lui a été octroyé sur son prix d'achat;

considérant que les États membres prévoient toutes les mesures complémentaires compatibles avec les dispositions en vigueur pour assurer le bon déroulement de l'action envisagée ainsi que l'information de la Commission;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT : Article premier

L'organisme d'intervention français est autorisé à procéder à une adjudication pour la mise en vente sur le marché de la Communauté de 150 000 tonnes de céréales à livrer sur les destinations et dans les délais prescrits à l'annexe . Article 2

1 . L'adjudication est ouverte du 1er janvier au 31 décembre 1991 .

2 . Les céréales vendues doivent être livrées sur les destinations prévues à l'annexe .

3 . Les offres ne sont valables que si :

- elles sont accompagnées d'un engagement écrit du soumissionnaire de répercuter, lors de la revente des céréales après leur arrivée à destination, l'avantage de prix qui lui a été accordé dans les conditions de l'adjudication déterminées à l'article 3; dans le cas où la marchandise n'est pas vendue pour une consommation directe, il insère dans les conditions de vente l'obligation de l'acheteur de répercuter à son tour la diminution du prix fixé à l'article 3;

- elles sont accompagnées de l'engagement écrit du soumissionnaire de constituer, au plus tard lors du paiement de la marchandise, une garantie couvrant la différence entre le prix prévu à l'article 5 paragraphes 1 et 3 du règlement ( CEE ) no 1836/82 et celui indiqué dans l'offre . Article 3

Le prix minimal à respecter est fixé selon la procédure de l'article 26 du règlement ( CEE ) no 2727/75 par dérogation à l'article 5 paragraphes 1 et 3 du règlement ( CEE ) no 1836/82 en tenant compte notamment des frais d'acheminement entre les lieux de stockage et les destinations prévues . Un prix minimal est fixé séparément pour chaque destination . Article 4

La garantie visée à l'article 2 paragraphe 3 deuxième tiret est libérée pour les quantités pour lesquelles la revente dans les territoires des Açores et de Madère à un niveau de prix répercutant la diminution de prix fixé à l'article 3, est effectuée à l'intérieur du délai prescrit prévu . La preuve est fournie par une attestation délivrée par les autorités portugaises compétentes après vérification du respect des obligations de l'adjudicataire . Article 5

L'organisme d'intervention français prend toutes les dispositions nécessaires pour assurer le respect du présent règlement . Il informe la Commission chaque semaine, dans le cadre du comité de gestion des céréales, du déroulement de l'adjudication et du suivi de la fourniture . Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes .

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 janvier 1991 .

Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission ( 1 ) JO no L 281 du 1 . 11 . 1975, p . 1 . ( 2 )

JO no L 353 du 17 . 12 . 1990, p . 23. ( 3 )

JO no L 139 du 24 . 5 . 1986, p . 36 . ( 4 )

JO no L 201 du 31 . 7 . 1990, p . 5 . ( 5 )

JO no L 202 du 9 . 7 . 1982, p . 23 . ( 6 )

JO no L 249 du 12 . 9 . 1990, p . 8 .

ANNEXE

1ère période

Açores Madère Céréales

Quantité ( en tonnes )

- blé tendre 18 000 11 500 - orge 28 000 12 500 - blé dur 1 500 3 500

2e période : 75 000 tonnes ( à déterminer )

Délai de livraison : 1er juillet au 31 décembre 1991