Commission Regulation (EEC) No 54/91 of 9 January 1991 amending Regulation (EEC) No 1481/86 on the determination of prices of fresh or chilled sheep carcases on representative Community markets and the survey of prices of certain other qualities of sheep carcases in the Community

RÈGLEMENT ( CEE ) No 54/91 DE LA COMMISSION du 9 janvier 1991 modifiant le règlement ( CEE ) no 1481/86 relatif à la détermination des prix des carcasses d'ovins fraîches ou réfrigérées constatés sur les marchés représentatifs de la Communauté et au relevé des prix de certaines autres qualités de carcasses d'ovins dans la Communauté

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement ( CEE ) no 3013/89 du Conseil, du 25 septembre 1989, portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine, et notamment son article 4 paragraphe 5 ( 1 ), modifié par le règlement ( CEE ) no 3577/90 ( 2 ),

considérant que, en vertu de l'article 22 du règlement ( CEE ) no 3013/89, le prix constaté sur les marchés représentatifs de la Communauté doit être le prix établi à partir des prix constatés sur le ou les marchés représentatifs de chaque zone de cotation, compte tenu de l'importance relative de la production ovine de chaque zone de cotation;

considérant qu'il convient en conséquence de remplacer l'article 1er du règlement ( CEE ) no 1481/86 de la Commission ( 3 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 3983/89 ( 4 );

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des ovins et des caprins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier

L'article 1er du règlement ( CEE ) no 1481/86 est désormais libellé comme suit :

« Article premier

Le prix des carcasses d'ovins sur les marchés représentatifs de la Communauté, visé à l'article 4 paragraphe 1 du règlement ( CEE ) no 3013/89, est égal à la moyenne, pondérée par les coefficients fixés à l'annexe I, des prix constatés sur les ou les marchés représentatifs de chaque zone de cotation . » Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes .

Il est applicable à partir du 7 janvier 1991 .

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre .

Fait à Bruxelles, le 9 janvier 1991 .

Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission ( 1 ) JO no L 289 du 7 . 10 . 1989, p. 1 . ( 2 )

JO no L 353 du 17 . 12 . 1990, p . 23 . ( 3 )

JO no L 130 du 16 . 5 . 1986, p . 12 . ( 4 )

JO no L 380 du 29 . 12 . 1989, p . 26 .