Commission Regulation (EEC) No 41/91 of 7 January 1991 extending retrospective Community surveillance of imports into the Community of footwear originating in all non-Member countries

RÈGLEMENT ( CEE ) No 41/91 DE LA COMMISSION du 7 janvier 1991 prorogeant la durée des mesures de surveillance communautaire a posteriori des importations dans la Communauté de chaussures originaires de tout pays tiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement ( CEE ) no 288/82 du Conseil, du 5 février 1982, relatif au régime commun applicable aux importations ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 3156/90 ( 2 ), et notamment son article 10 paragraphe 1,

vu le règlement ( CEE ) no 1765/82 du Conseil, du 30 juin 1982, relatif au régime commun applicable aux importations de pays à commerce d'État ( 3 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 1243/86 ( 4 ) et le règlement ( CEE ) no 1766/82 du Conseil, du 30 juin 1982, relatif au régime commun applicable aux importations de la république populaire de Chine ( 5 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 1409/86 ( 6 ), et notamment son article 10 paragraphe 1,

après consultations au sein des comités prévus à l'article 5 desdits règlements,

considérant que, par la décision 78/560/CEE ( 7 ), modifiée en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 2854/79 ( 8 ), la Commission a établi un contrôle a posteriori des importations dans la Communauté de chaussures correspondant aux codes NC 6401 10 à 6405 90; que, par le règlement ( CEE ) no 274/90 de la Commission ( 9 ), la période de validité de cette décision a été étendue jusqu'au 31 décembre 1990; que les raisons qui ont conduit la Commission à prendre cette mesure persistent,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT : Article premier

À l'article 1er du règlement ( CEE ) no 274/90, la date du 31 décembre 1990 est remplacée par celle du 31 décembre 1991 . Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes .

Il est applicable à partir du 1er janvier 1991 .

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre .

Fait à Bruxelles, le 7 janvier 1991 .

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président ( 1 ) JO no L 35 du 9 . 2 . 1982, p . 1 . ( 2 )

JO no L 304 du 1 . 11 . 1990, p . 5 . ( 3 )

JO no L 195 du 5 . 7 . 1982, p . 1 . ( 4 )

JO no L 113 du 30 . 4 . 1986, p . 1 . (5 )

JO no L 195 du 5 . 7 . 1982, p . 21 . ( 6 )

JO no L 128 du 14 . 5 . 1986, p . 25 . ( 7 )

JO no L 188 du 11 . 7 . 1978, p . 28 . ( 8 )

JO no L 323 du 19 . 12 . 1979, p . 6 . ( 9 )

JO no L 30 du 1 . 2 . 1990, p . 54 .