Commission Regulation (EEC) No 25/91 of 4 January 1991 laying down detailed rules for the application in the poultrymeat sector of Council Regulation (EEC) No 3834/90 reducing for 1991 the levies on certain agricultural products originating in developing countries
RÈGLEMENT ( CEE ) No 25/91 DE LA COMMISSION du 4 janvier 1991 établissant les modalités d'application dans le secteur de la viande de volaille, du règlement ( CEE ) no 3834/90 du Conseil portant réduction, pour l'année 1991, des prélèvements pour certains produits agricoles originaires de pays en voie de développement
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement ( CEE ) no 3834/90 du Conseil, du 20 décembre 1990, portant réduction pour l'année 1991 des prélèvements pour certains produits agricoles originaires de pays en voie de développement ( 1 ), et notamment son article 3,
vu le règlement ( CEE ) no 2777/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille ( 2 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 1235/89 ( 3 ), et notamment son article 15,
considérant que le règlement ( CEE ) no 3834/90 a instauré un régime de réduction de prélèvements à l'importation de certains produits des secteurs de la viande de porc, de la viande de volaille ainsi que des céréales; qu'il est nécessaire d'arrêter les modalités d'application pour ce règlement en ce qui concerne les produits du secteur de la viande de volaille afin de permettre la gestion des montants fixes concernés;
considérant que, pour les produits relevant des numéros d'ordre 59.0020 et 590025 ( divers produits de canard ), ces modalités sont soit complémentaires, soit dérogatoires aux dispositions du règlement ( CEE ) no 3719/88 de la Commission, du 16 novembre 1988, portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles ( 4 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 1599/90 ( 5 );
considérant que, pour assurer une gestion correcte du volume des montants fixes pour les produits relevant des numéros d'ordre 59.0020 et 59.0025, il convient, d'une part, d'assortir la demande de certificat d'importation de la constitution d'une garantie et, d'autre part, de définir certaines conditions relatives à l'introduction des demandes de certificats; qu'il y a lieu également de prévoir l'échelonnement du volume des montants fixes durant l'année et de définir la procédure d'attribution des certificats ainsi que leur durée de validité; que, toutefois, la validité des certificats doit être limitée au 31 décembre 1991, compte tenu de la période d'application du règlement ( CEE ) no 3834/90;
considérant que, lors de la première année de fonctionnement du système de prélèvements réduits pour les produits relevant du numéro d'ordre 59.0030 ( divers produits d'oie ), le montant fixe prévu en 1990 n'a été utilisé qu'à hauteur de 70 %; que ce montant fixe a été reconduit pour l'année 1991; qu'il est dès lors possible de remplacer le système de certificats à l'importation par un système de suivi des quantités réellement importées, moins contraignant pour les importateurs;
considérant que, pour les produits relevant du numéro d'ordre 59.0030, il y a lieu de garantir notamment l'accès égal et continu de tous les importateurs de la Communauté audit montant fixe et l'application, sans interruption, du taux prévu pour ce montant fixe à toutes les importations du produit en question dans tous les États membres jusqu'à épuisement du montant fixe; qu'il convient de prendre les mesures nécessaires en vue d'assurer une gestion communautaire et efficace de ce montant fixe en prévoyant la possibilité de tirer sur le volume du montant fixe les quantités nécessaires, correspondant aux importations réelles constatées; que ce mode de gestion requiert une collaboration étroite entre les États membres et la Commission;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de volaille et des oeufs,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT : Article premier
Toute importation dans la Communauté effectuée dans le cadre du règlement ( CEE ) no 3834/90 des produits relevant des numéros d'ordre 59.0020 et 59.0025 visés à l'annexe dudit règlement est soumise à la présentation d'un certificat d'importation . Article 2
Le volume des montants fixes est échelonné durant l'année comme suit :
- pour les produits visés au numéro d'ordre 59.0020 :
- 15 % pendant la période allant du 1er janvier au 31 mars 1991,
- 15 % pendant la période allant du 1er avril au 30 juin 1991,
- 35 % pendant la période allant du 1er juillet au 30 septembre 1991,
- 35 % pendant la période allant du 1er octobre au 31 décembre 1991,
- pour les produits visés au numéro d'ordre 59.0025 :
- 25 % pendant la période allant du 1er janvier au 31 mars 1991,
- 25 % pendant la période allant du 1er avril au 30 juin 1991,
- 25 % pendant la période allant du 1er juillet au 30 septembre 1991,
- 25 % pendant la période allant du 1er octobre au 31 décembre 1991 . Article 3
En vue de bénéficier du régime à l'importation prévu par le règlement ( CEE ) no 3834/90 :
a ) le demandeur d'un certificat d'importation doit être une personne physique ou morale qui, au moment de la présentation de la demande, peut prouver, à la satisfaction des autorités compétentes des États membres, qu'il exerce depuis au moins les douze derniers mois une activité dans le secteur de la viande de volaille; toutefois, cette dernière condition ne s'applique pas aux demandeurs établis depuis au moins douze mois dans le territoire de l'ancienne République démocratique allemande;
b ) la demande de certificat ne peut comporter qu'un des numéros d'ordre 59.0020 ou 59.0025 visés à l'annexe du règlement ( CEE ) no 3834/90 . Elle peut comporter plusieurs produits relevant de codes NC différents originaires d'un seul pays en voie de développement . Dans ces cas, tous les codes NC sont indiqués dans
la case 16 et leur désignation est indiquée dans la
case 15 .
Toutefois, chaque demandeur peut présenter au maximum deux demandes de certificats d'importation pour des produits relevant d'un seul numéro d'ordre, si ces produits sont originaires de deux pays en voie de développement . Les deux demandes portant chacune sur un seul pays d'origine doivent être introduites en même temps auprès de l'autorité compétente d'un État membre . Elles sont considérées, en ce qui concerne le maximum visé au troisième alinéa et pour l'application de la règle contenue dans l'article 4 paragraphe 2, comme une seule demande .
La demande de certificat doit porter au minimum sur une tonne et au maximum sur 50 % de la quantité disponible pour le numéro d'ordre concerné et pour le trimestre pour lequel la demande de certificat est déposée;
c ) la demande de certificat et le certificat comportent, dans la case 8, la mention du pays d'origine; le certificat oblige à importer du pays indiqué;
d ) la demande de certificat et le certificat comportent dans la case 20 l'une des mentions suivantes :
Producto SPG ( Reglamento ( CEE ) no 25/91 ),
GPO-varer ( forordning ( EOEF ) nr . 25/91 ),
APS-Erzeugnis ( Verordnung ( EWG ) Nr . 25/91 ),
Proion SPG ( Kanonismos ( EOK ) arith . 25/91 ),
SGP-product ( Regulation ( EEC ) No 25/91 ),
Produit SPG ( règlement ( CEE ) no 25/91 ),
Prodotto SPG ( regolamento ( CEE ) n . 25/91 ),
APS-Produkt ( Verordening ( EEG ) nr . 25/91 ),
Produto SPG ( Regulamento ( CEE ) nº 25/91 );
e ) le certificat comporte, dans la case 24, l'une des mentions suivantes :
Exacción reguladora reducida en un 50 %,
Nedsaettelse af importafgiften med 50 %,
Verminderung der Abschoepfung um 50 %,
Meiomeni eisfora kata 50 %,
Levy reduced by 50%,
Prélèvement réduit de 50 %,
Prelievo ridotto del 50 %,
Heffing verminderd met 50 %,
Direito nivelador reduzido de 50 %. Article 4
1 . Les demandes de certificats ne peuvent être déposées qu'au cours des dix premiers jours de chaque trimestre .
2 . Les demandes de certificats ne sont recevables que dans la mesure où le demandeur déclare, par écrit, que, pour le trimestre en cours, il n'a pas présenté, et s'engage à ne pas présenter, d'autres demandes concernant les produits du même numéro d'ordre dans l'État membre dans lequel la demande est déposée ni dans d'autres États membres; en cas de présentation par le même intéressé de plusieurs demandes concernant des produits du même numéro d'ordre, toutes ses demandes sont irrecevables .
3 . Les États membres communiquent à la Commission, le troisième jour ouvrable suivant celui de la fin de la période de dépôt des demandes, les demandes introduites pour chacun des produits repris dans les numéros d'ordre . Cette communication comprend la liste des demandeurs, les quantités demandées par numéro d'ordre, ainsi que les pays d'origine . Toutes les communications, y compris les communications « néant », sont effectuées par message télex ou par télécopie le jour ouvrable stipulé .
4 . Sous réserve d'une décision d'acceptation de demandes par la Commission, les certificats sont délivrés le vingt et unième jour de chaque trimestre .
5 . La Commission décide dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes visées à l'article 3 .
Si les quantités pour lesquelles des certificats ont été demandés dépassent les quantités disponibles, la Commission fixe un pourcentage unique de réduction des quantités demandées .
Si la quantité globale faisant l'objet des demandes est inférieure à la quantité disponible, la Commission détermine la quantité restante qui s'ajoute à la quantité disponible du trimestre suivant .
6 . Les certificats délivrés sont valables dans toute la Communauté . Article 5
En application de l'article 21 paragraphe 2 du règlement ( CEE ) no 3719 /88, la validité des certificats est de quatre-vingt-dix jours à partir de la date de leur délivrance effective .
Toutefois, la durée de validité des certificats ne peut dépasser la date du 31 décembre de l'année de délivrance .
Les certificats d'importation délivrés au titre du présent règlement ne sont pas transmissibles . Article 6
Les demandes de certificats d'importation sont assorties de la constitution d'une garantie de 30 écus par 100 kilogrammes pour tous les produits visés à l'article 1er . Article 7
Sans préjudice des dispositions du présent règlement, les dispositions du règlement ( CEE ) no 3719/88 sont applicables .
Toutefois, par dérogation à l'article 8 paragraphe 4 dudit règlement, la quantité importée dans le cadre du règlement ( CEE ) no 3834/90 ne peut être supérieure à celle indiquée dans les cases 17 et 18 du certificat d'importation . Le chiffre 0 est inscrit à cet effet dans la case 19 dudit certificat. Article 8
Le montant fixe pour les produits relevant du numéro d'ordre 59.0030 visé à l'annexe du règlement ( CEE ) no 3834/90 est géré par la Commission, qui peut prendre toute mesure administrative utile en vue d'en assurer une gestion efficace . Article 9
1 . En vue de bénéficier du régime à l'importation prévu par le règlement ( CEE ) no 3834/90 pour les produits visés au numéro d'ordre 59.0030 à l'annexe dudit règlement, l'importateur doit présenter aux autorités compétentes de l'État membre d'importation une déclaration de mise en libre pratique comprenant une demande à cet égard pour les produits visés et accompagnée d'un certificat d'origine . Si cette déclaration est acceptée par les autorités compétentes de cet État membre, ces autorités communiquent à la Commission les demandes de tirage en cause sur le montant fixe .
2 . La demande de tirage avec indication de la date d'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique est transmise à la Commission sans retard .
3 . Les tirages sont accordés par la Commission en fonction de la date d'acceptation des déclarations de mise en libre pratique par les autorités compétentes de l'État membre d'importation et dans la mesure où le solde disponible le permet .
Tout tirage non utilisé est reversé dès que possible dans le montant fixe de l'année pour laquelle il a été accordé .
Lorsque les quantités sont supérieures au solde disponible du montant fixe l'attribution est faite au prorata des demandes . Les États membres sont informés dès que possible, par la Commission, des tirages effectués . Article 10
Chaque État membre garantit aux importateurs des produits visés au numéro d'ordre 59.0030 à l'annexe du règlement ( CEE ) no 3834/90, un accès égal et continu au montant fixe tant que le solde du volume du montant fixe le permet . Article 11
Les États membres et la Commission collaborent étroitement afin d'assurer le respect du présent règlement . Article 12
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes .
Il est applicable à partir du 1er janvier 1991 .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre .
Fait à Bruxelles, le 4 janvier 1991 .
Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission ( 1 ) JO no L 370 du 31 . 12 . 1990 . ( 2 )
JO no L 282 du 1 . 11 . 1975, p . 77 . ( 3 )
JO no L 128 du 11 . 5 . 1989, p . 29 . ( 4 )
JO no L 331 du 2 . 12 . 1988, p . 1 . ( 5 )
JO no L 151 du 15 . 6 . 1990, p . 29 .