Council Directive 91/692/EEC of 23 December 1991 standardizing and rationalizing reports on the implementation of certain Directives relating to the environment
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  • Règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseildu 29 septembre 2003portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution prévues dans des actes soumis à la procédure visée à l'article 251 du traité CE, 32003R1882, 31 octobre 2003
  • Décision (UE) 2018/853 du Parlement européen et du Conseildu 30 mai 2018modifiant le règlement (UE) no 1257/2013 et les directives 94/63/CE et 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil ainsi que les directives 86/278/CEE et 87/217/CEE du Conseil, en ce qui concerne les règles de procédure en matière de rapports sur l’environnement et abrogeant la directive 91/692/CEE du Conseil, 32018D0853, 14 juin 2018
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  • Rectificatif à la directive 91/692/CEE du Conseil du 23 décembre 1991 visant à la standardisation et à la rationalisation des rapports relatifs à la mise en œuvre de certaines directives concernant l'environnement, 31991L0692R(01), 13 juin 2003
Directive du Conseildu 23 décembre 1991visant à la standardisation et à la rationalisation des rapports relatifs à la mise en œuvre de certaines directives concernant l'environnement(91/692/CEE)
Article premierLa présente directive vise à rationaliser et à améliorer sur une base sectorielle les dispositions concernant la transmission d'informations et la publication de rapports concernant certaines directives communautaires dans le domaine de la protection de l'environnement, sans préjudice des dispositions de l'article 155 premier tiret du traité CEE.
Article 21.Le texte des dispositions mentionnées à l'annexe I est remplacé par le texte suivant."Tous les trois ans, les États membres communiquent à la Commission des informations sur la mise en œuvre de la présente directive dans le cadre d'un rapport sectoriel couvrant également les autres directives communautaires pertinentes. Ce rapport est établi sur la base d'un questionnaire ou d'un schéma élaboré par la Commission selon la procédure prévue à l'article 6 de la directive 91/692/CEEJO no L 377 du 31. 12. 1991, p. 48.. Le questionnaire ou le schéma est adressé aux États membres six mois avant le début de la période couverte par le rapport. Le rapport est transmis à la Commission dans les neuf mois suivant la fin de la période de trois ans qu'il couvre.Le premier rapport couvre la période de 1993 à 1995 inclus.La Commission publie un rapport communautaire sur la mise en œuvre de la directive dans les neuf mois suivant la réception des rapports des États membres."
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JO no L 377 du 31. 12. 1991, p. 48.
2.Le texte contenu dans le paragraphe 1 est inséré dans les directives mentionnées à l'annexe II selon les indications qui y figurent.
Article 3L'article 13 de la directive 76/160/CEE est remplacé par le texte suivant.
"Article 13Tous les ans et pour la première fois le 31 décembre 1993, les États membres communiquent à la Commission un rapport sur la mise en œuvre pour cette année de la présente directive. Ce rapport est établi sur la base d'un questionnaire ou d'un schéma élaboré par la Commission selon la procédure prévue à l'article 6 de la directive 91/692/CEEJO no L 377 du 31. 12. 1991, p. 48.. Le questionnaire ou le schéma est adressé aux États membres six mois avant le début de la période couverte par le rapport. Le rapport est transmis à la Commission avant la fin de l'année en question.La Commission publie un rapport communautaire sur la mise en œuvre de la directive dans les quatre mois suivant la réception des rapports des États membres."
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JO no L 377 du 31. 12. 1991, p. 48.
Article 41.Le texte des dispositions mentionnées à l'annexe III est remplacé par le texte suivant."Tous les trois ans, les États membres communiquent à la Commission des informations sur la mise en œuvre de la présente directive dans le cadre d'un rapport sectoriel couvrant également les autres directives communautaires pertinentes. Ce rapport est établi sur la base d'un questionnaire ou d'un schéma élaboré par la Commission selon la procédure prévue à l'article 6 de la directive 91/692/CEEJO no L 377 du 31. 12. 1991, p. 48.. Le questionnaire ou le schéma est adressé aux États membres six mois avant le début de la période couverte par le rapport. Le rapport est transmis à la Commission dans les neuf mois suivant la fin de la période de trois ans qu'il couvre.Le premier rapport couvre la période de 1994 à 1996 inclus.La Commission publie un rapport communautaire sur la mise en œuvre de la directive dans les neuf mois suivant la réception des rapports des États membres."
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JO no L 377 du 31. 12. 1991, p. 48.
2.Le texte contenu dans le paragraphe 1 est inséré dans les directives mentionnées à l'annexe IV selon les indications qui y figurent.3.Le texte suivant est inséré dans les directives mentionnées à l'annexe V, selon les indications qui y figurent."La Commission transmet chaque année aux États membres les informations qu'elle a reçues en application du présent article."
Article 5Le texte des dispositions mentionnées à l'annexe VI est remplacé par le texte suivant."Tous les trois ans, les États membres communiquent à la Commission des informations sur la mise en œuvre de la présente directive dans le cadre d'un rapport sectoriel couvrant également les autres directives communautaires pertinentes. Ce rapport est établi sur la base d'un questionnaire ou d'un schéma élaboré par la Commission selon la procédure prévue à l'article 6 de la directive 91/692/CEEJO no L 377 du 31. 12. 1991, p. 48.. Le questionnaire ou le schéma est adressé aux États membres six mois avant le début de la période couverte par le rapport. Le rapport est transmis à la Commission dans les neuf mois suivant la fin de la période de trois ans qu'il couvre.Le premier rapport couvre la période de 1995 à 1997 inclus.La Commission publie un rapport communautaire sur la mise en œuvre de la directive dans les neuf mois suivant la réception des rapports des États membres."
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JO no L 377 du 31. 12. 1991, p. 48.
Article 61.La Commission est assistée par un comité.2.Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CEDécision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23). s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.3.Le comité adopte son règlement intérieur.
Article 71.Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions:des articles 2 et 3 au plus tard à partir du 1er janvier 1993,de l'article 4 au plus tard à partir du 1erjanvier 1994,de l'article 5 au plus tard à partir du 1erjanvier 1995.Ils en informent immédiatement la Commission.2.Les dispositions existantes des différentes directives modifiées par des dispositions nouvelles restent en vigueur jusqu'aux dates mentionnées dans le paragraphe 1 premier alinéa.3.Lorsque les États membres adoptent les mesures visées au paragraphe 1, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Article 8Les États membres sont destinataires de la présente directive.
nullANNEXE IDispositions modifiées conformément à l'article 2 paragraphe 1 de la présente directivea)Article 13 paragraphe 1 de la directive 76/464/CEE du Conseil, du 4 mai 1976, concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la CommunautéJO no L 129 du 18. 5. 1976, p. 23..b)Article 14 de la directive 78/176/CEE du Conseil, du 20 février 1978, relative aux déchets provenant de l'industrie du dioxyde de titaneJO no L 54 du 25. 2. 1978, p. 19., modifiée par la directive 83/29/CEEJO no L 32 du 3. 2. 1983, p. 28..c)Article 16 de la directive 78/659/CEE du Conseil, du 18 juillet 1978, concernant la qualité des eaux douces ayant besoin d'être protégées ou améliorées pour être aptes à la vie des poissonsJO no L 222 du 14. 8. 1978, p. 1., modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1985.d)Article 8 de la directive 79/869/CEE du Conseil, du 9 octobre 1979, relative aux méthodes de mesure et à la fréquence des échantillonnages et de l'analyse des eaux superficielles destinées à la production d'eau alimentaire dans les États membresJO no L 271 du 29. 10. 1979, p. 44., modifiée en dernier lieu par la directive 81/855/CEEJO no L 319 du 7. 11. 1981, p. 16..e)Article 14 de la directive 79/923/CEE du Conseil, du 30 octobre 1979, relative à la qualité requise des eaux conchylicolesJO no L 281 du 10. 11. 1979, p. 47..f)Article 16 paragraphe 1 de la directive 80/68/CEE du Conseil, du 17 décembre 1979, concernant la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereusesJO no L 20 du 26. 1. 1980, p. 43..g)Article 5 paragraphe 1 et paragraphe 2 premier alinéa de la directive 82/176/CEE du Conseil, du 22 mars 1982, concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de mercure du secteur de l'électrolyse des chlorures alcalinsJO no L 81 du 27. 3. 1982, p. 29..h)Article 5 paragraphes 1 et 2 de la directive 83/513/CEE du Conseil, du 26 septembre 1983, concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de cadmiumJO no L 291 du 24. 10. 1983, p. 1..i)Article 6 paragraphe 1 de la directive 84/156/CEE du Conseil, du 8 mars 1984, concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de mercure des secteurs autres que celui de l'électrolyse des chlorures alcalinsJO no L 74 du 17. 3. 1984, p. 49..j)Article 5 paragraphes 1 et 2 de la directive 84/491/CEE du Conseil, du 9 octobre 1984, concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets d'exachlorocyclohexaneJO no L 274 du 17. 10. 1984, p. 11..k)Article 6 paragraphes 1 et 2 de la directive 86/280/CEE du Conseil, du 12 juin 1986, concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de certaines substances dangereuses relevant de la liste I de l'annexe de la directive 76/464/CEEJO no L 181 du 4. 7. 1986, p. 16., modifiée en dernier lieu par la directive 90/415/CEEJO no L 219 du 14. 8. 1990, p. 49..ANNEXE IIDirectives complétées conformément à l'article 2 paragraphe 2 de la présente directivea)Directive 75/440/CEE du Conseil, du 16 juin 1975, concernant la qualité requise des eaux superficielles destinées à la production d'eau alimentaire dans les États membresJO no L 194 du 25. 7. 1975, p. 26., modifiée en dernier lieu par la directive 79/869/CEEJO no L 271 du 29. 10. 1979, p. 44..Le texte contenu dans l'article 2 paragraphe 1 de la présente directive est inséré en tant qu'article 9 bis.b)Directive 80/778/CEE du Conseil, du 15 juillet 1980, relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaineJO no L 229 du 30. 8. 1980, p. 11., modifiée en dernier lieu par la directive 81/858/CEEJO no L 319 du 7. 11. 1981, p. 19..Le texte contenu dans l'article 2 paragraphe 1 de la présente directive est inséré en tant qu'article 17 bis.ANNEXE IIIDispositions modifiées conformément à l'article 4 paragraphe 1 de la présente directivea)Article 8 de la directive 80/779/CEE du Conseil, du 15 juillet 1980, concernant des valeurs limites et des, valeurs guides de qualité atmosphérique pour l'anhydride sulfureux et les particules en suspensionJO no L 229 du 30. 8. 1980, p. 30., modifiée en dernier lieu par la directive 89/427/CEEJO no L 201 du 14. 7. 1989, p. 53..b)Article 18 de la directive 82/501/CEE du Conseil, du 24 juin 1982, concernant les risques d'accidents majeurs de certaines activités industriellesJO no L 230 du 5. 8. 1982, p. 1., modifiée en dernier lieu par la directive 88/610/CEEJO no L 336 du 7. 12. 1988, p. 14..c)Article 6 de la directive 82/884/CEE du Conseil, du 3 décembre 1982, concernant une valeur limite pour le plomb contenu dans l'atmosphèreJO no L 378 du 31. 12. 1982, p. 15..d)Article 8 de la directive 85/203/CEE du Conseil, du 7 mars 1985, concernant les normes de qualité de l'air pour le dioxyde d'azoteJO no L 87 du 27. 3. 1985, p. 1., modifiée par la directive 85/580/CEEJO no L 372 du 31. 12. 1985, p. 36..e)Article 13 paragraphe 1 de la directive 87/217/CEE du Conseil, du 19 mars 1987, concernant la prévention et la réduction de la pollution de l'environnement par l'amianteJO no L 85 du 28. 3. 1987, p. 40..ANNEXE IVDirectives modifiées conformément à l'article 4 paragraphe 2 de la présente directivea)Directive 75/716/CEE du Conseil, du 24 novembre 1975, relative au rapprochement des législations des États membres concernant la teneur en soufre de certains combustibles liquidesJO no L 307 du 27. 11. 1975, p. 22., modifiée en dernier lieu par la directive 87/219/CEEJO no L 91 du 3. 4. 1987, p. 19..Le texte contenu dans l'article 4 paragraphe 2 de la présente directive est inséré en tant qu'article 7 bis.b)Directive 84/360/CEE du Conseil, du 28 juin 1984, relative à la lutte contre la pollution atmosphérique en provenance des installations industriellesJO no L 188 du 16. 7. 1984, p. 20..Le texte contenu dans l'article 4 paragraphe 2 de la présente directive est inséré en tant qu'article 15 bis.ANNEXE VDirectives complétées conformément à l'article 4 paragraphe 3 de la présente directivea)Directive 80/779/CEE du Conseil, du 15 juillet 1980, concernant des valeurs limites et des valeurs guides de qualité atmosphérique pour l'anhydride sulfureux et les particules en suspension, modifiée par la directive 89/427/CEE.Le texte contenu dans l'article 4 paragraphe 3 de la présente directive est inséré en tant qu'article 7 paragraphe 4.b)Directive 82/884/CEE du Conseil, du 3 décembre 1982, concernant une valeur limite pour le plomb contenu dans l'atmosphère.Le texte contenu dans l'article 4 paragraphe 3 de la présente directive est inséré en tant qu'article 5 paragraphe 4.c)Directive 85/203/CEE du Conseil, du 7 mars 1985, concernant les normes de qualité de l'air pour le dioxyde d'azote, modifiée par la directive 85/580/CEE.Le texte contenu dans l'article 4 paragraphe 3 de la présente directive est inséré en tant qu'article 7 paragraphe 4.ANNEXE VIDispositions modifiées conformément à l'article 5 de la présente directivea)Article 18 de la directive 75/439/CEE du Conseil, du 16 juin 1975, concernant l'élimination des huiles usagéesJO no L 194 du 25. 7. 1975, p. 23., modifiée par la directive 87/101/CEEJO no L 42 du 12. 2. 1987, p. 43..b)Article 16 de la directive 75/442/CEE du Conseil du 15 juillet 1975 relative aux déchetsJO noL 194 du 25. 7. 1975, p. 39., modifiée par la directive 91/156/CEEJO no L 78 du 26. 3. 1991, p. 32..c)Article 10 de la directive 76/403/CEE du Conseil, du 6 avril 1976, concernant l'élimination des polychlorobiphényles et polychloroterphénylesJO no L 108 du 26. 4. 1976, p. 41..d)Article 16 de la directive 78/319/CEE du Conseil, du 20 mars 1978, relative aux déchets toxiques et dangereuxJO no L 84 du 31. 3. 1978, p. 43., modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1985.e)Article 13 paragraphe 1 de la directive 84/631/CEE du Conseil, du 6 décembre 1984, relative à la surveillance et au contrôle dans la Communauté des transferts transfrontaliers de déchets dangereuxJO no L 236 du 13. 12. 1984, p. 31., modifiée en dernier lieu par la directive 87/112/CEE de la CommissionJO no L 48 du 17. 2. 1987, p. 31..f)Article 6 de la directive 85/339/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant les emballages pour liquides alimentairesJO no L 176 du 6. 7. 1985, p. 18..g)Article 17 de la directive 86/278/CEE du Conseil, du 12 juin 1986, relative à la protection de l'environnement et notamment des sols, lors de l'utilisation des boues d'épuration en agricultureJO no L 181 du 4. 7. 1986, p. 6..
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