Council Directive 91/688/EEC of 11 December 1991 amending Directive 72/462/EEC on health and veterinary inspection problems upon importation of bovine, ovine and caprine animals and swine, fresh meat or meat products from third countries
DIRECTIVE DU CONSEIL du 11 décembre 1991 modifiant la directive 72/462/CEE concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine, de viandes fraîches ou de produits à base de viande en provenance des pays tiers (91/688/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que la directive 72/462/CEE (4), modifiée en dernier lieu par la directive 91/266/CEE (5), définit notamment les conditions auxquelles doivent répondre à l'importation, en ce qui concerne la peste porcine classique, les porcs vivants, les viandes fraîches de porc et les produits à base de viande en provenance de pays tiers;
considérant que la situation sanitaire s'est améliorée dans la Communauté en ce qui concerne la peste porcine classique et que la vaccination systématique contre cette maladie est abandonnée, il convient de modifier les conditions prévues pour l'importation de porcs vivants, de viandes fraîches de porc et de produits à base de viande,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
La directive 72/462/CEE est modifiée comme suit.
1) À l'article 6, les paragraphes suivants sont ajoutés:
«4. Concernant la peste porcine classique, les porcs doivent provenir du territoire d'un pays tiers:
- indemne de peste porcine classique depuis au moins douze mois,
- qui n'a pas autorisé la vaccination au cours des douze mois précédents,
- qui n'autorise pas sur son territoire la présence de porcs vaccinés depuis moins de douze mois.
5. Par dérogation au paragraphe 4, il peut être décidé, conformément à la procédure prévue à l'article 29, d'autoriser l'importation de porcs en provenance d'une partie du territoire d'un pays tiers, pour autant que la vaccination contre la peste porcine classique soit interdite sur tout le territoire dudit pays et que la partie du territoire du pays tiers concerné réponde aux conditions prévues au paragraphe 4.
6. Par dérogation au paragraphe 4, en cas d'apparition de la peste porcine classique dans un pays tiers répondant aux conditions du paragraphe 4, il peut être décidé, conformément à la procédure prévue à l'article 29, que la période de douze mois visée au paragraphe 4 premier tiret soit ramenée à six mois:
a) si un foyer ou un certain nombre de foyers reliés sur le plan épizootique apparaissent dans une région limitée géographiquement,
et b) si le ou les foyer(s) ont été totalement éliminés, dans une période de trois mois et sans recours à la vaccination.»
2) À l'article 14 paragraphe 2, le point c) suivant est ajouté:
«c) dans lesquels aucun cas de peste porcine n'a été constaté depuis au moins douze mois, dans lesquels la vaccination contre la peste porcine classique n'a pas été autorisée depuis douze mois au moins et dans lesquels aucun porc n'a été vacciné contre la peste porcine classique au cours des douze mois précédents.»
3) À l'article 15, la phrase suivante est ajoutée:
«Selon la procédure prévue à l'article 29, il peut être décidé de déroger à l'article 14 paragraphe 2 point c).»
Article 2
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er juillet 1992. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 11 décembre 1991.
Par le Conseil Le président P. BUKMAN
(1)JO n° C 226 du 31. 8. 1991, p. 21.
(2)JO n° C 326 du 16. 12. 1991.
(3)Avis rendu le 28 novembre 1991 (non encore paru au Journal officiel).
(4)JO n° L 302 du 31. 12. 1972, p. 28.
(5)JO n° L 134 du 29. 5. 1991, p. 45.