Council Directive 91/683/EEC of 19 December 1991 amending Directive 77/93/EEC on protective measures against the introduction into the Member States of organisms harmful to plants or plant products

DIRECTIVE DU CONSEIL

du 19 décembre 1991

modifiant la directive 77/93/CEE concernant les mesures de protection contre l'introduction dans les États membres d'organismes nuisibles aux végétaux ou produits végétaux

(91/683/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que, par la directive 77/93/CEE (4), modifiée en dernier lieu par la directive 91/27/CEE de la Commission (5), le Conseil a arrêté des mesures de protection contre l'introduction dans les États membres d'organismes nuisibles aux végétaux ou produits végétaux; que la protection des végétaux contre ces organismes est absolument nécessaire pour accroître la productivité de l'agriculture, qui est un des objectifs de la politique agricole commune;

considérant que l'achèvement du marché intérieur à la fin de 1992 entraînera l'application, à partir de ce moment-là, du régime phytosanitaire communautaire établi par la directive 77/93/CEE à la Communauté en tant qu'espace sans frontières intérieures; qu'il apparaît en outre nécessaire que les zones qui ne sont pas touchées par des organismes nuisibles particuliers soient protégées, où qu'elles se situent dans la Communauté; qu'il convient par conséquent de ne plus limiter le champ d'application du régime aux échanges entre les États membres et les pays tiers, mais de l'étendre à la commercialisation à l'intérieur de chaque État membre;

considérant que toutes les parties de la Communauté devraient, en principe, bénéficier du même degré de protection contre les organismes nuisibles; qu'il convient, cependant, de tenir compte de la diversité des conditions écologiques et de la répartition de certains organismes nuisibles; qu'il importe par conséquent de définir des «zones protégées» exposées à des risques phytosanitaires particuliers et de leur accorder une protection spéciale dans des conditions compatibles avec la réalisation du marché intérieur;

considérant que, pour assurer une application plus efficace du régime phytosanitaire communautaire dans le marché intérieur, il doit être possible de faire appel, pour les besoins des contrôles phytosanitaires, à des agents de l'administration disponibles autres que ceux des services officiels de la protection des végétaux des États membres, dont la formation doit être coordonnée et soutenue financièrement par la Communauté;

considérant que l'application du régime phytosanitaire communautaire à la Communauté en tant qu'espace sans frontières intérieures, ainsi que la création de zones protégées exigeront une restructuration, fondée notamment sur une évaluation plus réaliste des risques phytosanitaires émanant de produits communautaires, des exigences définies par les annexes de la directive 77/93/CEE, de manière à faire une distinction entre les exigences applicables aux produits communautaires et celles applicables aux importations en provenance de pays tiers et à identifier les organismes nuisibles concernant des zones protégées; que cette restructuration devrait donner lieu à une simplification des annexes, en particulier par la radiation d'un certain nombre d'organismes nuisibles établis dans certaines parties de la Communauté et par la suppression des exigences y afférentes;

considérant qu'il convient de confier certains éléments de cette restructuration à la Commission, assistée du comité phytosanitaire permanent, institué par la décision 76/894/CEE (6);

considérant que, dans le cadre du marché intérieur, il devra être possible de se fier aux contrôles phytosanitaires effectués dans les États membres expéditeurs; qu'il est dès lors nécessaire de définir à cet effet des modalités de contrôle plus détaillées et plus uniformes;

considérant que l'endroit le plus approprié pour effectuer des contrôles phytosanitaires est le lieu de production; que, pour ce qui concerne les produits communautaires, ces contrôles doivent dès lors être rendus obligatoires au lieu de production et porter sur tous les végétaux et produits végétaux concernés qui y sont cultivés, produits, utilisés ou présents de toute autre manière, ainsi que sur le milieu de croissance qui y est utilisé; que, pour assurer le fonctionnement efficace de ce système de contrôle, tous les producteurs doivent être immatriculés;

considérant que, si les résultats des contrôles sont satisfaisants, le produit ne doit plus être accompagné du certificat phytosanitaire utilisé dans les échanges internationaux, mais porter une marque conventionnelle (passeport phytosanitaire), adaptée à la nature du produit, qui permet sa libre circulation sur tout le territoire de la Communauté ou dans les parties du territoire pour lesquelles elle est valable;

considérant qu'il convient de préciser les mesures officielles à prendre si les résultats des contrôles ne sont pas satisfaisants;

considérant que, pour assurer le respect du régime phytosanitaire communautaire dans le cadre du marché intérieur, il convient d'instaurer un système de contrôles officiels à effectuer au cours de la commercialisation; que ce système doit être aussi fiable et uniforme que possible sur tout le territoire de la Communauté, tout en excluant les contrôles spécifiques aux frontières entre les États membres;

considérant que, après l'achèvement du marché intérieur, les produits originaires de pays tiers doivent, en principe, être soumis à des contrôles phytosanitaires lors de leur première introduction dans la Communauté; que, si les résultats des contrôles sont satisfaisants, il convient de délivrer pour ces produits un passeport phytosanitaire leur permettant de circuler librement, au même titre que les produits communautaires;

considérant que, pour faire face avec toutes les garanties requises à la nouvelle situation créée par la réalisation du marché intérieur, il importe de renforcer les infrastructures nationales et communautaires d'inspection phytosanitaire aux frontières extérieures de la Communauté, particulièrement dans les États membres qui, par leur situation géographique, constituent des points d'entrée dans la Communauté; que, à cette fin, la Commission proposera l'inscription des crédits nécessaires au budget général des Communautés européennes;

considérant que, pour accroître l'efficacité du régime phytosanitaire communautaire dans le cadre du marché intérieur, les États membres doivent uniformiser les pratiques du personnel chargé de certaines fonctions en matière phytosanitaire; que, à cette fin, la Commission présentera, avant le 1er janvier 1993, un code communautaire des pratiques phytosanitaires;

considérant que les États membres ne doivent plus avoir la possibilité d'arrêter des dispositions phytosanitaires particulières lors de l'introduction sur leur territoire de végétaux ou de produits végétaux originaires d'autres États membres; que toutes les dispositions fixant des exigences phytosanitaires applicables aux végétaux et produits végétaux doivent être arrêtées au niveau communautaire; que l'article 18 paragraphe 2 de la directive 77/93/CEE doit dès lors être supprimé et remplacé par une procédure simplifiée afin de rendre les dispositions de cette directive compatibles avec d'autres dispositions communautaires relatives à des exigences phytosanitaires,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 77/93/CEE est modifiée comme suit.

1) Le titre est remplacé par le texte suivant:

«Directive du Conseil, du 21 décembre 1976, concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté».

2)

À l'article 1er, les paragraphes suivants sont ajoutés:

«5. À partir du 1er janvier 1993, la présente directive concerne également les mesures de protection contre la propagation d'organismes nuisibles à l'intérieur de la Communauté par des moyens liés aux mouvements de végétaux, produits végétaux et autres objets connexes à l'intérieur d'un État membre.

6. Chaque État membre crée ou désigne une autorité unique et centrale responsable, sous le contrôle du gouvernement national, notamment de la coordination et des contacts dans les questions d'ordre phytosanitaire relevant de la présente directive. Le service officiel de protection des végétaux établi conformément à la Convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV) est de préférence désigné à cet effet. L' autorité et tout changement ultérieur en la matière sont notifiés aux autres États membres et à la Commission.»

3)

À l'article 2 paragraphe 1, le point f) est remplacé par les points suivants:

«f) passeport phytosanitaire: une étiquette officielle attestant que les dispositions de la présente directive en matière de normes phytosanitaires et d'exigences particulières ont été respectées et qui, à cet effet, est:

- normalisée au niveau communautaire pour différents types de végétaux ou de produits végétaux,

et

- établie par l'organisme officiel responsable d'un État membre, et délivrée conformément aux dispositions d'application relatives aux particularités de la procédure de délivrance des passeports phytosanitaires.

Pour des types spécifiques de produits, des marques conventionnelles officielles autres que l'étiquette peuvent être déterminées selon la procédure prévue à l'article 16 bis.

La normalisation est réalisée selon la même procédure. Dans le cadre de cette normalisation, des marques différentes sont déterminées pour les passeports phytosanitaires qui, conformément aux dispositions de l'article 10 paragraphe 1 deuxième alinéa, ne sont pas valables pour toutes les parties de la Communauté.

g)

Les organismes officiels responsables d'un État membre sont:

a) le ou les services officiels de protection des végétaux d'un État membre visés à l'article 1er paragraphe 6,

ou

b)

toute autorité publique créée:

- soit au niveau international,

- soit - sous le contrôle, dans les limites fixées par la constitution de l'État membre concerné, d'autorités nationales - au niveau régional.

Les organismes visés au premier alinéa points a) et b) peuvent, conformément à la législation nationale, déléguer leurs tâches visées par la présente directive, à accomplir sous leur autorité et leur

contrôle, à toute personne morale, de droit public ou de droit privé, qui, en vertu de ses statuts officiellement agréés, est chargée exclusivement de tâches d'intérêt public spécifiques, à condition que cette personne morale et ses membres ne tirent aucun profit personnel du résultat des mesures qu'ils prennent.

Les États membres assurent qu'il existe une étroite coopération des organismes visés au premier alinéa point b) avec ceux visés au point a).

En outre, selon la procédure prévue à l'article 16 bis, toute autre personne morale qui est créée pour le compte du ou des organismes visés au premier alinéa point a) et qui agit sous l'autorité et le contrôle de cet organisme peut être agréée, à condition que cette personne morale ne tire aucun profit personnel du résultat des mesures qu'elle prend.

L'autorité unique et centrale visée à l'article 1er paragraphe 6, notifie à la Commission les organismes officiels responsables de l'État membre concerné. La Commission transmet cette information aux autres États membres.»

4)

À l'article 2 paragraphe 1, les points suivants sont ajoutés:

«h) zone protégée: une zone située dans la Communauté:

- dans laquelle un ou plusieurs des organismes nuisibles énumérés dans la présente directive, établis dans une ou plusieurs parties de la Communauté, ne sont pas endémiques ni établis, bien que les conditions y soient favorables à leur établissement,

- où il existe un danger d'établissement de certains organismes nuisibles en raison des conditions écologiques favorables pour ce qui concerne des cultures particulières, bien que lesdits organismes ne soient pas endémiques ni établis dans la Communauté,

et qui a été reconnue, selon la procédure prévue à l'article 16 bis, comme satisfaisant aux conditions définies aux premier et deuxième tirets, et ce, dans le cas visé au premier tiret, à la demande de l'État membre ou des États membres concernés et sur la base de ce que les résultats d'enquêtes appropriées, qui ont été surveillées par les experts visés à l'article 19 bis conformément à la procédure prévue audit article, ne fournissent pas la preuve du contraire. Les enquêtes relatives au cas prévu au deuxième tiret sont optionnelles.

Un organisme nuisible est réputé établi dans une région si son existence y est connue et si aucune mesure officielle n'a été prise en vue de son éradication ou si de telles mesures se sont révélées inefficaces durant une période d'au moins deux années consécutives.

L'État membre ou les États membres concernés effectuent, en ce qui concerne le cas prévu au premier alinéa premier tiret, des enquêtes officielles régulières et systématiques sur la présence d'organismes pour lesquels la zone protégée a été reconnue. Toute découverte d'un organisme de ce type est immédiatement notifiée à la Commission. Le risque découlant de cette découverte est évalué par le comité phytosanitaire permanent et les actions appropriées sont déterminées selon la procédure prévue à l'article 16 bis.

Les éléments des enquêtes visées aux premier et troisième alinéas peuvent être établis selon la même procédure prévue et compte tenu des principes scientifiques et statistiques reconnus.

Les résultats des enquêtes en question sont notifiés à la Commission. Celle-ci transmet ces informations aux autres États membres.

La Commission présente au Conseil, avant le 1er janvier 1998, un rapport sur le fonctionnement du régime des zones protégées, accompagné, le cas échéant, de toute proposition appropriée;

i)

une constatation ou une mesure est considérée comme officielle si elle est faite ou prise, sans préjudice des dispositions de l'article 19 bis:

- soit par des représentants du service officiel de la protection des végétaux d'un État membre ou, sous leur responsabilité, par d'autres fonctionnaires, dans le cas de constatations ou de mesures liées à la délivrance des certificats visés à l'article 7 paragraphe 1 ou à l'article 8 paragraphe 2,

- soit par de tels représentants ou fonctionnaires ou par des agents qualifiés employés par un des organismes officiels responsables visés au point f) d'un État membre, dans tous les autres cas, à condition que ces agents ne tirent aucun profit personnel du résultat des mesures qu'ils prennent et que ces agents satisfassent à un niveau de qualification minimal.

Les États membres assurent que leurs fonctionnaires et agents qualifiés possèdent les qualifications nécessaires pour un fonctionnement correct de la présente directive. Pour ces qualifications, des lignes directrices peuvent être établies selon la procédure prévue à l'article 16 bis.

La Commission, agissant dans le cadre du comité phytosanitaire permanent, établit des programmes communautaires, dont elle surveille l'application, pour la formation complémentaire des fonctionnaires et agents qualifiés en question, dans le but d'élever les connaissances et l'expérience acquise au niveau national au niveau des qualifications précitées. Elle contribue au financement de cette formation complémentaire et propose l'inscription des crédits nécessaires à cet effet au budget communautaire.»

5)

À l'article 3, les paragraphes 4, 5, 6 et 7 sont remplacés par le texte suivant:

«4. À partir du 1er janvier 1993, les États membres prescrivent que les dispositions des paragraphes 1 et 2 sont appliquées également à la propagation des organismes nuisibles en cause par des moyens liés à la circulation de végétaux, produits végétaux ou autres objets sur le territoire d'un État membre.

5. À partir de la même date, les États membres interdisent l'introduction et la propagation à l'intérieur des zones protégées concernées:

a) des organismes nuisibles énumérés à l'annexe I partie B;

b)

des végétaux et produits végétaux énumérés à l'annexe II partie B, lorsqu'ils sont contaminés par les organismes nuisibles en question qui y sont visés.

6. Selon la procédure prévue à l'article 16 bis:

a) des organismes nuisibles énumérés dans les annexes I et II sont classés comme suit:

- les organismes dont la présence n'a été constatée dans aucune partie de la Communauté et qui concernent tout le territoire de la Communauté figurent à l'annexe I partie A chapitre I et à l'annexe II partie A chapitre I respectivement;

- les organismes dont la présence a été constatée mais n'est pas endémique ni établie dans toute la Communauté et qui concernent tout le territoire de la Communauté figurent à l'annexe I partie A chapitre II et à l'annexe II partie A chapitre II respectivement);

- les autres organismes figurent à l'annexe I partie B et à l'annexe II partie B respectivement, au regard de la zone protégée qu'ils concernent;

b)

les organismes nuisibles endémiques ou établis dans une ou plusieurs parties de la Communauté sont radiés, à l'exception de ceux visés aux deuxième et troisième tirets du point a);

c)

les titres des annexes I et II, ainsi que leurs différentes parties et chapitres, sont adaptés en fonction de ce qui précède.

7. Selon la procédure prévue à l'article 16 bis, il peut être décidé que les États membres prescrivent que l'introduction sur leur territoire et la propagation à l'intérieur de leur territoire d'organismes déterminés, à l'état isolé ou non, qui sont considérés comme nuisibles aux végétaux ou produits végétaux mais ne figurent pas aux annexes I et II, sont interdites ou soumises à une autorisation spéciale dans des conditions précisées selon la même procédure.

Cette disposition s'applique aussi à de tels organismes lorsqu'ils ne sont pas affectés par la directive 90/ 220/CEE (*) ou par d'autres dispositions communautaires spécifiques concernant les organismes génétiquement modifiés.

(*) JO n° L 117 du 8. 5. 1990, p. 15».

6)

À l'article 4 paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) Les États membres prescrivent que, à partir du 1er janvier 1993, les végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à l'annexe III partie B ne peuvent être introduits dans les zones protégées concernées qui sont situées sur leur territoire.»

7) À l'article 4, les paragraphes suivants sont ajoutés:

«3. Selon la procédure prévue à l'article 16 bis, l'annexe III est révisée de telle manière que la partie A contienne les végétaux, produits végétaux et autres objets présentant un risque phytosanitaire pour toutes les parties des la Communauté et que la partie B contienne les végétaux, produits végétaux et autres objets ne présentant un risque phytosanitaire que pour des zones protégées. Les zones protégées y sont respectivement spécifiées.

4. À partir du 1er janvier 1993, le paragraphe 1 n'est plus applicable aux végétaux, produits végétaux et autres objets originaires de la Communauté et le point b) du paragraphe 2 est supprimé.»

8)

À l'article 5 paragraphe 1, la seconde phrase est supprimée.

9)

À l'article 5, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. À partir du 1er janvier 1993, les États membres interdisent l'introduction dans et la circulation à l'intérieur des zones protégées, des végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à l'annexe IV partie B, sauf si les exigences particulières correspondantes énoncées dans cette partie de l'annexe sont remplies.»

10)

À l'article 5, les paragraphes suivants sont ajoutés:

«3. Selon la procédure prévue à l'article 16 bis, l'annexe IV est revisée sur la base des critères prévus à l'article 3 paragraphe 6.

4. Les États membres prescrivent que, à partir du 1er janvier 1993, les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent également à la circulation de végétaux, produits végétaux et autres objets sur le territoire d'un État membre, sans préjudice toutefois des dispositions de l'article 6 paragraphe 6.»

11)

À l'article 6 paragraphe 1, les termes «partie A» sont ajoutés après les termes «annexe V».

12)

À l'article 6, le paragraphe suivant est inséré:

«1 bis. Dès que les mesures prévues à l'article 3 paragraphe 6 point a) et à l'article 5 paragraphe 3 sont adoptées, le paragraphe 1 est applicable uniquement en

ce qui concerne l'annexe I partie A chapitre II, l'annexe II partie A chapitre II et l'annexe IV partie A chapitre II. Lorsque, au cours de l'examen effectué en conformité avec la présente disposition, sont décelés des organismes nuisibles énumérés à l'annexe I partie A chapitre I ou à l'annexe II partie A chapitre I, il n'est pas considéré que les conditions visées à l'article 10 sont remplies.»

13)

À l'article 6 paragraphe 2, les termes «article 3 paragraphes 5, 6 et 7» sont remplacés par les termes «article 3 paragraphes 4, 5 et 7».

14)

À l'article 6, les paragraphes suivants sont ajoutés:

«4. À partir du 1er janvier 1993, est sans préjudice des dispositions du paragraphe 6, les paragraphes 1, 2 et 3 sont également applicables à la circulation de végétaux, produits végétaux et autres objets sur le territoire d'un État membre. Les paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas, pour ce qui concerne les organismes nuisibles énumérés à l'annexe I partie B ou à l'annexe II partie B et les exigences particulières énumérées à l'annexe IV partie B, à la circulation de végétaux, de produits végétaux et autres objets à travers une zone protégée ou à l'extérieur de celle-ci.

Les contrôles officiels visés aux paragraphes 1, 2 et 3 sont effectués conformément aux dispositions suivantes:

a) ils portent sur les végétaux ou produits végétaux concernés qui sont cultivés, produits ou utilisés par le producteur ou qui sont présents de toute autre manière dans ses établissements, ainsi que sur le milieu de croissance qui y est utilisé;

b)

ils sont effectués dans les établissements, de préférence sur le lieu de production;

c)

ils sont effectués régulièrement à des moments opportuns, au moins une fois par an et au moins par observation visuelle, sans préjudice des exigences particulières énumérées à l'annexe IV; des activités ultérieures peuvent être effectuées lorsque ceci est prévu conformément au paragraphe 7.

Tout producteur pour lequel un contrôle officiel tel que prévu au deuxième alinéa est requis conformément aux paragraphes 1 à 4 est inscrit sur un registre officiel sous un numéro d'immatriculation permettant son identification. La Commission, sur demande, a accès aux registres officiels ainsi établis.

Le producteur est soumis à certaines obligations fixées conformément au paragraphe 7. En particulier, il informe immédiatement l'organisme officiel responsable de l'État membre concerné de toute apparition atypique d'organismes nuisibles ou symptômes ou de toute autre anomalie relative aux végétaux.

5. À partir du 1er janvier 1993, les États membres prescrivent que les producteurs de certains végétaux, produits végétaux et autres objets non énumérés à l'annexe V partie A, spécifiés conformément au paragraphe 7, ou les magasins collectifs ou centres d'expédition situés dans la zone de production, sont également inscrits sur un resgistre officiel au niveau local, régional ou national, conformément au paragraphe 4 dernier alinéa. Ils peuvent être soumis à tout moment aux contrôles prévus au paragraphe 4 deuxième alinéa.

Conformément au paragraphe 7, un système permettant de remonter, si nécessaire, dans la mesure du possible, à leur origine peut être instauré pour certains végétaux, produits végétaux et autres objets, compte tenu de la nature des conditions de production ou de commercialisation.

6. Les États membres peuvent dispenser, dans la mesure où une propagation d'organismes nuisibles n'est pas à craindre:

- de l'immatriculation prévue aux paragraphes 4 et 5, les petits producteurs ou transformateurs dont la totalité de la production et de la vente de végétaux, produits végétaux et autres objets concernés est destinée, pour un usage final, à des personnes sur le marché local qui ne sont pas engagées professionnellement dans la production de végétaux (circulation locale),

- du contrôle officiel requis aux paragraphes 4 et 5, la circulation locale de végétaux, produits végétaux et autres objets produits par des personnes ainsi exemptées.

Les dispositions de la présente directive concernant la circulation locale sont réexaminées avant le 1er janvier 1998 par le Conseil, statuant sur proposition de la Commission, à la lumière de l'expérience acquise.

7. Selon la procédure prévue à l'article 16 bis, sont adoptées des dispositions d'application relatives:

- à des conditions moins strictes concernant la circulation de végétaux, produits végétaux et autres objets à l'intérieur d'une zone protégée établie pour lesdits végétaux, produits végétaux et autres objets à l'égard d'un ou plusieurs organismes nuisibles,

- à des garanties quant à la circulation de végétaux, produits végétaux et autres objets à travers une zone protégée établie pour lesdits végétaux, produits végétaux et autres objets à l'égard d'un ou plusieurs organismes nuisibles,

- à la fréquence et au calendrier du contrôle officiel, y compris les activités ultérieures visées au paragraphe 4 deuxième alinéa point c),

- aux obligations des producteurs immatriculés visées au paragraphe 4 dernier alinéa,

- à la spécification des produits visés au paragraphe 5, ainsi qu'aux produits pour lesquels le système prévu au paragraphe 5 est envisagé,

- à d'autres exigences concernant les dispenses visées au paragraphe 6, en particulier pour ce qui est des notions de «petits producteurs» et de «marché local» et aux procédures qui s'y réfèrent.

14)

8. Les règles d'application relatives à la procédure et au numéro d'immatriculation visées au paragraphe 4 troisième alinéa peuvent être adoptées selon la procédure prévue à l'article 16 bis.

9. Les États membres ont la faculté d'appliquer les paragraphes 4, 5 et 6, avant le 1er janvier 1993, soit totalement, soit pour certaines régions ou certains groupes de végétaux ou de produits végétaux.

Les États membres concernés informent alors immédiatement la Commission et les autres États membres des dispositions adoptées à cet effet.»

15)

À l'article 7 paragraphe 2 et à l'article 8 paragraphe 1, les termes «partie A» sont ajoutés après les termes «annexe V».

16)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 10

1. À partir du 1er janvier 1993, lorsque le contrôle prévu à l'article 6 paragraphes 1, 2 et 3 et effectué conformément à l'article 6 paragraphe 4 révèle que les conditions prévues auxdits paragraphes sont remplies, un passeport phytosanitaire est délivré conformément aux dispositions qui peuvent être adoptées selon le paragraphe 4, les certificats phytosanitaires visés aux articles 7 ou 8 n'étant plus délivrés.

Si le contrôle ne porte pas sur les conditions concernant les zones protégées, ou s'il apparaît que ces conditions ne sont pas remplies, le passeport phytosanitaire délivré n'est pas valable pour lesdites zones et il doit avoir la marque prévue en pareil cas, conformément à l'article 2 paragraphe 1 point f).

2. a) À partir du 1er janvier 1993, les végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à l'annexe V partie A chapitre I ne peuvent circuler dans la Communauté autrement que localement au sens de l'article 6 paragraphe 6, à moins qu'un passeport phytosanitaire valable pour le territoire concerné et délivré conformément au paragraphe 1 ne soit attaché à ces végétaux, produits végétaux et autres objets, à leur emballage ou aux véhicules qui en assurent le transport.

b)

À partir du 1er janvier 1993, les végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à l'annexe V partie A chapitre II ne peuvent être introduits dans une zone protégée déterminée et ne peuvent pas y circuler, à moins qu'un passeport phytosanitaire valable pour cette zone et délivré conformément au paragraphe 1 ne soit attaché à ces végétaux, produits végétaux et autres objets, à leur emballage ou aux véhicules qui en assurent le transport. Si les conditions prévues à l'article 6 paragraphe 7 en ce qui concerne le transport à travers les zones protégées sont remplies, le présent paragraphe n'est pas applicable.

3. Un passeport phytosanitaire peut, ultérieurement et dans toute partie de la Communauté, être remplacé par un autre conformément aux dispositions suivantes:

- le remplacement d'un passeport phytosanitaire peut avoir lieu seulement en cas soit de division de lots, soit de combinaison de plusieurs lots ou de leurs parties, soit de changement du statut phytosanitaire de lots, sans préjudice des exigences particulières prévues à l'annexe IV, soit dans d'autres cas spécifiés conformément au paragraphe 4,

- le remplacement peut avoir lieu seulement sur demande d'une personne physique ou morale, qu'il s'agisse d'un producteur ou non, inscrite dans un registre officiel, conformément aux dispositions, mutatis mutandis, de l'article 6 paragraphe 4 troisième alinéa,

- le passeport de remplacement peut être établi seulement par l'organisme officiel responsable de la région dans laquelle est situé l'établissement demandeur et seulement si l'identité du produit concerné et l'absence de risques d'infections dues à des organismes nuisibles figurant aux annexes I et II depuis l'envoi par le producteur peuvent être garanties,

- la procédure de remplacement doit être conforme aux dispositions qui peuvent être adoptées selon le paragraphe 4,

- le passeport de remplacement doit comporter une marque spéciale, spécifiée conformément au paragraphe 4, qui indique le numéro du producteur, d'origine ou en cas de changement du statut phytosanitaire, de l'opérateur responsable de ce changement.

4. Selon la procédure prévue à l'article 16 bis, peuvent être adoptées des dispositions d'application concernant:

- les particularités de la procédure relative à la délivrance de passeports phytosanitaires, tels que prévus au paragraphe 1,

- les conditions dans lesquelles un passeport phytosanitaire peut être remplacé conformément au paragraphe 3 premier tiret,

- les particularités de la procédure relative au passeport de remplacement prévue au paragraphe 3 troisième tiret,

- la marque spéciale requise pour le passeport de remplacement, telle que prévue au paragraphe 3 cinquième tiret.

5. Les États membres qui ont recours à l'article 6 paragraphe 9 peuvent délivrer des passeports phytosanitaires conformément au paragraphe 1 à une date antérieure au 1er janvier 1993, sans préjudice des dispositions concernant la délivrance de certificats phytosanitaires.

Article 10 bis

1. Lorsque le contrôle prévu à l'article 6 paragraphes 1, 2 et 3 et effectué conformément à l'article 6 paragraphe 4 ne permet pas de conclure que les conditions prévues auxdits paragraphes sont remplies, aucun passeport phytosanitaire n'est délivré, sans préjudice des dispositions du paragraphe 2.

2. Dans les cas spéciaux où il apparaît,sur la foi des résultats du contrôle effectué, qu'une partie des

végétaux ou des produits végétaux cultivés, produits ou utilisés par le producteur ou présents de toute autre manière dans ses établissements, ou qu'une partie du milieu de culture qui y est utilisé, ne peut présenter de risque de propagation d'organismes nuisibles, le paragraphe 1 n'est pas applicable à ladite partie.

3. Dans les cas où le paragraphe 1 est applicable, les végétaux, produits végétaux ou milieux de culture concernés font l'objet d'une ou de plusieurs des mesures officielles suivantes:

- traitement approprié, suivi de la délivrance du passeport phytosanitaire approprié conformément à l'article 10, s'il est considéré que, comme conséquence du traitement, les conditions sont remplies,

- autorisation de circulation, sous contrôle officiel, vers des zones où ils ne présentent pas de risque supplémentaire,

- autorisation de circulation, sous contrôle officiel, vers des lieux de transformation industrielle,

- destruction.

Selon la procédure prévue à l'article 16 bis, peuvent être adoptées des dispositions d'application concernant:

- les conditions dans lesquelles une ou plusieurs des mesures visées au premier alinéa doivent ou ne doivent pas être retenues,

- les particularités et conditions se rapportant à ces mesures.

4. Dans les cas où le paragraphe 1 est applicable, les activités du producteur sont totalement ou partiellement suspendues jusqu'à ce que l'élimination du risque de propagation d'organismes nuisibles soit établie. Tant que dure cette suspension, l'article 10 ne s'applique pas.

5. Lorsqu'il est considéré, pour ce qui concerne les produits visés à l'article 6 paragraphe 5 et sur la base d'un contrôle officiel effectué conformément audit article, que les produits ne sont pas exempts d'organismes nuisibles figurant aux annexes I et II, les paragraphes 2, 3 et 4 s'appliquent mutatis mutandis.»

17)

À l'article 11, les paragraphes suivants sont ajoutés:

«7. À partir du 1er janvier 1993, les paragraphes 1, 3 et 3 bis cessant d'être applicables, les États membres organisent des contrôles officiels en vue de s'assurer du respect des dispositions de la présente directive, et notamment de l'article 10 paragraphe 2; ces contrôles sont effectués de manière aléatoire et sans aucune discrimination en ce qui concerne l'origine des végétaux, produits végétaux et autres objets, et conformément aux dispositions suivantes:

- contrôles occasionnels à tout moment et en tout lieu où des végétaux, des produits végétaux ou d'autres objets sont déplacés,

- contrôles occaisonnels dans les établissements où des végétaux, des produits végétaux et d'autres objets sont cultivés, produits, stockés ou mis en vente, ainsi que dans les établissements des acheteurs,

- contrôles occasionnels, simultanément à tout autre contrôle de documents effectué pour des raisons autres que phytosanitaires.

Les contrôles doivent être réguliers dans les établissements inscrits dans un registre officiel conformément à l'article 10 paragraphe 3 et à l'article 12 paragraphe 6 et peuvent être réguliers dans les établissements inscrits dans un registre officiel conformément à l'article 6 paragraphe 5.

Les contrôles peuvent être réguliers; ils peuvent être sélectifs si des indices donnent à penser qu'une ou plusieurs des dispositions de la présente directive n'ont pas été respectées.

8. Les acheteurs commerciaux de végétaux, produits végétaux et autres objets, conservent, en tant qu'utilisateurs finals engagés professionnellement dans la production de végétaux, les passeports phytosanitaires relatifs pendant au moins un an et en consignent les références dans leurs livres.

Les inspecteurs ont accès aux végétaux, produits végétaux et autres objets à tout stade de la production et de la commercialisation. Ils sont habilités à procéder à toute enquête nécessaire aux fins des contrôles officiels en question, y compris ceux portant sur les passeports phytosanitaires et les livres.

9. Les États membres peuvent être assistés, dans le cadre des contrôles officiels, par les experts visés à l'article 19 bis.

10. Lorsque les contrôles officiels effectués conformément aux paragraphes 7 et 8 révèlent que des végétaux, produits végétaux et autres objets présentent un risque de propagation d'organismes nuisibles, ces produits font l'objet de mesures officielles conformément à l'article 10 bis paragraphe 3.»

18)

À l'article 12 paragraphes 1 et 3 bis, les termes «partie B» sont ajoutés après les termes «annexe V».

19)

À l'article 12 paragraphe 1 point b), les références aux articles 4, 5 et 9 sont supprimées.

20) À l'article 12, les paragraphes suivants sont ajoutés:

«6. À partir du 1er janvier 1993, le paragraphe 1 point a) s'applique, dans le cas d'envois destinés à une zone protégée, aux organismes nuisibles et aux exigences particulières énumérés respectivement aux annexes I, II et IV, parties B. À partir de la même date, les paragraphes 3 et 4 sont supprimés. À partir de la même date, le paragraphe 1 est applicable lors de la première introduction dans la Communauté des végétaux, produits végétaux et autres objets concernés, sans préjudice des accords particuliers conclus à cet égard entre la Communauté et certains pays tiers.

Les États membres prescrivent que les importateurs, qu'ils soient producteurs ou non, doivent être inscrits sur un registre officiel, conformément à l'article 6 paragraphe 4, mutatis mutandis.

Les inspections, dans la mesure où il s'agit de contrôles documentaires et d'identité, ainsi que les contrôles visant le respect des dispositions de l'article 4, doivent avoir lieu au moment de la première introduction dans la Communauté, en relation avec les autres formalitès administratives concernant l'importation, y compris les formalités douanières.

Les inspections, dans la mesure où il s'agit de contrôles phytosanitaires, sont effectuées aux endroits où sont effectuées les inspections visées à l'alinéa précédent ou à proximité de ceux-ci. Les autorités compétentes des États membres transmettent à la Commission et aux autres États membres la liste des points d'entrée. Toutefois, dans des cas particuliers, les contrôles phytosanitaires peuvent être effectués au lieu de destination si des garanties spécifiques en ce qui concerne le transport de végétaux, produits végétaux et autres objets sont fournies. Des dispositions d'application, pouvant prévoir des conditions minimales, sont adoptées selon la procédure prévue à l'article 16 bis. Les contrôles phytosanitaires sont considérés comme partie intégrante des formalités visées à l'alinéa précédent.

Les États membres n'ont la faculté de déroger à ces dispositions que dans les conditions fixées dans le cadre des arrangements techniques visés au paragraphe 5.

7. À partir du 1er janvier 1993, l'article 10 paragraphes 1 et 3 s'appliquent de la même manière aux végétaux, produits végétaux et autres objets visés au paragraphe 1 du présent article pour autant qu'ils figurent à l'annexe V partie A et lorsqu'il apparaît, sur la base du contrôle prévu au paragraphe 6, que les conditions visées au paragraphe 1 sont remplies.

8. À partir du 1er janvier 1993, lorsque les contrôles prévus au paragraphe 6 ne permettent pas de conclure que les conditions visées au paragraphe 1 sont remplies, une ou plusieurs des mesures officielles suivantes sont prises immédiatement:

- traitement approprié, s'il est considéré que, comme conséquence du traitement, les conditions sont remplies,

- retrait des produits infectés/infestés du lot,

- imposition de quarantaine jusqu'à ce que les résultats des examens ou des tests officiels soient disponibles,

- refus ou permis d'envoi vers une destination à l'extérieur de la Communauté,

- destruction.

L'article 10 bis paragraphe 3, deuxième alinéa s'applique mutatis mutandis.»

21)

À l'article 14 paragraphe 3, les alinéas suivants sont ajoutés:

«Chaque autorisation s'applique individuellement à tout ou partie du territoire de la Communauté dans des conditions qui tiennent compte des risques de propagation d'organismes nuisibles par le produit concerné dans des zones protégées, ou dans certaines régions compte tenu des différences de conditions agricoles et écologiques. Dans ce cas, les États membres concernés sont expressément exemptés de certaines obligations dans les décisions prévoyant ces autorisations.

Ces risques sont établis sur la base des données scientifiques et techniques disponibles. Lorsque ces données sont insuffisantes, elles doivent être complétées par des enquêtes supplémentaires ou, le cas échéant, par des recherches effectuées par la Commission dans le pays d'origine des végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés.»

22)

À l'article 15, le paragraphe suivant est introduit, les paragraphes 1, 2 et 3 devenant respectivement les paragraphes 2, 3 et 4:

«1. Chaque État membre notifie immédiatement à la Commission et aux autres États membres toute présence, sur son territoire, d'organismes nuisibles énumérés à l'annexe I partie A chapitre I ou à l'annexe II partie A chapitre I, ou toute apparition, dans une partie de son territoire dans laquelle leur présence n'était pas connue jusqu'alors, d'organismes nuisibles énumérés à l'annexe I, partie A, chapitre II, ou partie B ou à l'annexe II partie A chapitre II ou partie B.

Il prend toutes les mesures nécessaires en vue de l'éradication ou, si celle-ci n'est pas possible, de l'endiguement des organismes nuisibles concernés. Il informe la Commission et les autres États membres des mesures prises.»

23) À l'article 15 paragraphe 2 point a), la première phrase est remplacée par la phrase suivante:

«Chaque État membre notifie immédiatement à la Commission et aux autres États membres l'apparition réelle ou soupçonnée d'organismes nuisibles non énumérés à l'annexe I ou à l'annexe II et dont la présence était inconnue jusqu'alors sur son territoire.»

24)

À l'article 15 paragraphe 2 point b), les mots «visés au point a)» sont remplacés par les mots «visés au paragraphe 1 et au paragraphe 2 point a)».

25)

À l'article 15 paragraphe 2 point c), la référence au paragraphe 2 est remplacée par une référence au paragraphe 3.

26)

À l'article 15 paragraphes 3 et 4, la référence «paragraphe 1» est remplacée par la référence «paragraphes 1 et 2».

27)

À l'article 18, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Selon la procédure prévue à l'article 16 bis, sont adoptées les modifications à la présente directive nécessaires pour la mise en conformité de celle-ci avec les dispositions communautaires visées au paragraphe 1.»

28)

L'annexe V est remplacée par la suivante:

«ANNEXE V

B. II.

A.

Végétaux, produits végétaux et autres objets originaires de la Communauté.

A.I.

Végétaux, produits végétaux et autres objets qui sont potentiellement porteurs d'organismes nuisibles concernant tout le territoire de la Communauté.

A.II.

Végétaux, produits végétaux et autres objets qui sont potentiellement porteurs d'organismes nuisibles intéressant certaines zones protégées. Sans préjudice des végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à la partie A.I.

B.

Végétaux, produits végétaux et autres objets originaires de territoires autres que ceux visés à la partie A.

B.B.I.

Végétaux, produits végétaux et autres objets qui sont potentiellement porteurs d'organismes nuisibles concernant tout le territoire de la Communauté.

B.II

Végétaux, produits végétaux et autres objets qui sont potentiellement porteurs d'organismes nuisibles intéressant certaines zones protégées. Sans préjudice des végétaux produits végétaux et autres objets énumérés à la partie B.I.»

Article 2

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, adopte la révision de l'annexe V de la directive 77/93/CEE avant le 1er juillet 1992.

Article 3

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive six mois après la révision des annexes I à V de la directive 77/93/CEE. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent immédiatement à la Commission les dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. La Commission en informe les autres États membres.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 1991.

Par le Conseil

Le président

P. DANKERT

(1) JO n° C 29 du 8. 2. 1990, p. 10.

(2) JO n° C 106 du 22. 4. 1991, p. 32.

(3) JO n° C 182 du 23. 7. 1990, p. 16.

(4) JO n° L 26 du 31. 1. 1977, p. 20.

(5) JO n° L 16 du 22. 1. 1991, p. 29.

(6) JO n° L 340 du 9. 12. 1976, p. 25.