Council Directive 91/681/EEC of 19 December 1991 amending Directive 90/44/EEC, which amended Directive 79/373/EEC on the marketing of compound feedingstuffs

DIRECTIVE DU CONSEIL

du 19 décembre 1991

portant modification de la directive 90/44/CEE modifiant la directive 79/373/CEE concernant la commercialisation des aliments composés pour animaux

(91/681/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que la directive 79/373/CEE (4), modifiée en dernier lieu par la directive 90/654/CEE (5), établit les règles de commercialisation des aliments composés pour animaux, à l'intérieur de la Communauté;

considérant que la directive 90/44/CEE (6) a apporté des modifications nombreuses et substantielles à la réglementation en vigueur, en particulier pour ce qui concerne les dispositions à observer en matière d'étiquetage des aliments composés; que, aux termes de cette dernière directive, les États membres sont tenus de mettre en vigueur, à la date précise du 22 janvier 1992, les dispositions nécessaires pour se conformer à la nouvelle réglementation;

considérant que la directive précitée ne prévoit aucune dérogation pour les aliments composés qui, fabriqués avant la date du 22 janvier 1992, circuleront encore après cette date avec un étiquetage non conforme à la nouvelle réglementation; qu'il y a lieu de remédier à cette omission en permettant que des aliments composés ayant été fabriqués avant le 22 janvier 1992 conformément à la réglementation alors en vigueur puissent encore être commercialisés avec l'étiquetage correspondant jusqu'au 31 décembre 1992,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

À l'article 2 de la directive 90/44/CEE, l'alinéa suivant est ajouté:

«Toutefois, les États membres prévoient que les aliments composés pour animaux ayant été fabriqués avant le 22 janvier 1992 conformément à la réglementation alors en vigueur dans l'État membre et ne répondant pas aux dispositions de la présente directive peuvent encore être commercialisés jusqu`au 31 décembre 1992.»

Article 2

Les États membres mettent en vigueur le 22 janvier 1992 les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 1991.

Par le Conseil

Le président

P. DANKERT

(1) JO n° C 103 du 19. 4. 1991, p. 18.

(2) JO n° C 183 du 15. 7. 1991, p. 359.

(3) JO n° C 191 du 22. 7. 1991, p. 27.

(4) JO n° L 86 du 6. 4. 1979, p. 30.

(5) JO n° L 353 du 17. 12. 1990, p. 48.

(6) JO n° L 27 du 31. 1. 1990, p. 35.