Council Directive 91/676/EEC of 12 December 1991 concerning the protection of waters against pollution caused by nitrates from agricultural sources
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Règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseildu 29 septembre 2003portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution prévues dans des actes soumis à la procédure visée à l'article 251 du traité CE, 303R1882, 31 octobre 2003
Règlement (CE) no 1137/2008 du Parlement européen et du Conseildu 22 octobre 2008portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil de certains actes soumis à la procédure visée à l'article 251 du traité, en ce qui concerne la procédure de réglementation avec contrôleAdaptation à la procédure de réglementation avec contrôle — première partie, 308R1137, 21 novembre 2008
Directive du Conseildu 12 décembre 1991concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles(91/676/CEE)LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 130 S,vu la proposition de la CommissionJO no C 54 du 3.3.1989, p. 4.JO no C 51 du 2.3.1990, p. 12.,vu l'avis du Parlement européenJO no C 158 du 26.6.1989, p. 487.,vu l'avis du Comité économique et socialJO no C 159 du 26.6.1989, p. 1.,considérant que la teneur en nitrates de l'eau dans certaines régions des États membres est en augmentation et atteint déjà un niveau élevé par rapport aux normes fixées par la directive 75/440/CEE du Conseil, du 16 juin 1975, concernant la qualité requise des eaux superficielles destinées à la production d'eaux alimentaires dans les États membresJO no L 194 du 25.7.1975, p. 26., modifiée par la directive 79/869/CEEJO no L 271 du 29.10.1979, p. 44., et la directive 80/778/CEE du Conseil, du 15 juillet 1980, relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaineJO no L 229 du 30.8.1980, p. 11., modifiée par l'acte d'adhésion de 1985;considérant que le quatrième programme d'action des Communautés européennes en matière d'environnementJO no C 328 du 7.12.1987, p. 1. indique que la Commission a l'intention de présenter une proposition de directive concernant la lutte contre la pollution des eaux résultant de l'épandage ou des rejets de déjections animales et de l'utilisation excessive d'engrais, ainsi que la réduction de celle-ci;considérant qu'il est indiqué dans le "Livre vert" de la Commission, intitulé "Perspectives de la politique agricole commune", définissant la réforme de la politique agricole commune que l'utilisation d'engrais et de fumiers contenant de l'azote est nécessaire à l'agriculture de la Communauté, mais que l'utilisation excessive d'engrais constitue un danger pour l'environnement; qu'il est nécessaire de prendre des mesures communes pour résoudre les problèmes découlant de l'élevage intensif de bétail et que la politique agricole doit prendre davantage en considération la politique en matière d'environnement;considérant que la résolution du Conseil, du 28 juin 1988, sur la protection de la mer du Nord et d'autres eaux de la CommunautéJO no C 209 du 9.8.1988, p. 3. invite la Commission à présenter des propositions de mesures communautaires;considérant que les nitrates d'origine agricole sont la cause principale de la pollution provenant de sources diffuses, qui affecte les eaux de la Communauté;considérant qu'il est dès lors nécessaire, pour protéger la santé humaine, les ressources vivantes et les écosystèmes aquatiques et pour garantir d'autres usages légitimes des eaux, de réduire la pollution directe ou indirecte des eaux par les nitrates provenant de l'agriculture et d'en prévenir l'extension; que, à cet effet, il importe de prendre des mesures concernant le stockage et l'épandage sur les sols de composés azotés et concernant certaines pratiques de gestion des terres;considérant que la pollution des eaux par les nitrates dans un État membre peut affecter les eaux d'autres États membres, et qu'une action est donc nécessaire au niveau communautaire conformément à l'article 130 R;considérant que les États membres, en encourageant de bonnes pratiques agricoles, peuvent assurer à l'avenir un certain niveau de protection de l'ensemble des eaux contre la pollution;considérant qu'il convient de prévoir une protection spéciale pour certaines zones dont les bassins versants alimentent des eaux susceptibles d'être polluées par des composés azotés;considérant qu'il convient que les États membres définissent les zones vulnérables, qu'ils élaborent et mettent en œuvre des programmes d'action visant à réduire la pollution des eaux par les composés azotés dans ces zones;considérant que de tels programmes doivent comporter des mesures visant à limiter l'épandage sur les sols de tout engrais contenant de l'azote et, en particulier, à fixer des limites spécifiques pour l'épandage d'effluents d'élevage;considérant qu'il convient, pour assurer l'efficacité des actions, de surveiller la qualité des eaux et d'appliquer des méthodes de référence pour les dosages des composés azotés;considérant qu'il est admis que les conditions hydrogéologiques dans certains États membres sont telles qu'il faudra peut-être de nombreuses années pour que les mesures de protection entraînent une amélioration de la qualité des eaux;considérant qu'il convient d'instituer un comité chargé d'assister la Commission dans l'application de la présente directive et son adaptation au progrès scientifique et technique;considérant que les États membres doivent établir et présenter à la Commission des rapports sur l'application de la présente directive;considérant que la Commission doit régulièrement rendre compte de l'application de la présente directive par les États membres,A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: