Commission Directive 91/249/EEC of 19 April 1991 amending the Annexes to Council Directive 70/524/EEC concerning additives in feedingstuffs

DIRECTIVE DE LA COMMISSION du 19 avril 1991 modifiant les annexes de la directive 70/524/CEE du Conseil concernant les additifs dans l'alimentation animale (91/249/CEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu la directive 70/524/CEE du Conseil, du 23 novembre 1970, concernant les additifs dans l'alimentation des animaux (1), modifiée en dernier lieu par la directive 91/248/CEE de la Commission (2), et notamment son article 7,

considérant que les dispositions de la directive 70/524/CEE prévoient que le contenu des annexes doit être constamment adapté à l'évolution des connaissances scientifiques et techniques;

considérant qu'une nouvelle utilisation de l'oligo-élément «sulfate de fer monohydraté» a été expérimentée dans certains États membres; que, sur la base de l'expérience acquise, il apparaît que cette nouvelle utilisation peut être autorisée dans toute la Communauté;

considérant qu'un rapport trop élevé de vitamine A dans l'alimentation des animaux peut avoir des effets non souhaitables sur la qualité des productions animales; que, de ce fait, il apparaît nécessaire, en attendant que certaines études soient réalisées, d'introduire, pour les aliments des teneurs maximales correspondant aux besoins réels d'entretien et de production des animaux durant la période de finition;

considérant que l'utilisation de différents additifs appartenant aux groupes des antibiotiques et des agents liants a été expérimentée avec succès dans certains États membres; qu'il convient d'autoriser provisoirement ces nouveaux usages au plan national en attendant qu'ils puissent être admis au niveau communautaire;

considérant que les mesures prévues dans la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent des aliments des animaux,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Les annexes de la directive 70/524/CEE sont modifiées conformément à l'annexe de la présente directive.

Article 2

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de l'article 1er au plus tard le 30 novembre 1991. Ils en informent la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 19 avril 1991.

Par la CommissionRay MAC SHARRYMembre de la Commission

(1)JO no L 270 du 14. 12. 1970, p. 1. (2)Voir page 1 du présent Journal officiel.

ANNEXE

1.

À l'annexe I:

a)

à la partie H «Vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien définies», le libellé de la position E 672 «1. Vitamine A» est remplacé par le libellé suivant:

No

CEE

Additif

Désignation chimique,

description

Espèce animale

ou catégorie d'animaux

Âge

maximal

Teneur maximale UI/kg de

l'aliment complet ou de la

ration journalière

Autres dispositions

«E 6721. Vitamine A-Poulets d'engraissement-13 500

Canards d'engraissement-13 500

Dindons d'engraissement-13 500

Agneaux à l'engrais-13 500

Porcs à l'engrais-13 500

Veaux à l'engrais-13 500

Bovins à l'engrais-25 000Aliments d'allaitement seulement

Autres espèces ou

catégories d'animaux--Tous les aliments»

'

b)

à la partie I «Oligo-éléments», sous la position E 1 «Fer», le texte figurant dans la colonne «Autres dispositions» en regard de l'additif «sulfate ferreux monohydraté» est remplacé par le texte ci-après:

No

CEE

Élément

Additif

Désignation

chimique

Teneur maximale de l'élément en mg/kg d'aliment complet

Autres dispositions

«Admis:

i)

dans le lait écrémé en poudre dénaturé et dans les aliments composés fabriqués à partir de lait écrémé en poudre soumis à la dénaturation:

-

respect des dispositions pertinentes des règlements (CEE) 368/77 et (CEE) 443/77 de la Commission

-

mention sur l'étiquette, l'emballage ou le récipient du lait écrémé en poudre dénaturé de la quantité de fer ajoutée exprimée en tant qu'élément

ii)

dans les aliments composés autres que ceux visés sous i)»

'

2.

À l'annexe II:

a)

à la partie A «Antibiotiques», la position suivante est ajoutée:

No

Additif

Désignation chimique,

description

Espèce animale

ou catégorie d'animaux

Âge

maximal

Teneur

minimale

Teneur

maximale

mg/kg d'aliment

complet

Autres dispositions

Durée de

l'autorisation

29EfrotamycineC59H88N2O20Porcelets4 mois48-30. 11. 1991

Porcs6 mois46-30. 11. 1991

'

b)

à la partie L «Agents liants, antimottants et coagulants» la position ci-après est insérée:

No

Additif

Désignation chimique,

description

Espèce animal

ou catégorie d'animaux

Âge

maximal

Teneur

minimale

Teneur

maximale

mg/kg d'aliment

complet

Autres dispositions

Durée de

l'autorisation

1Aluminates de calcium synthétiquesMélanges d'aluminates de calcium contenant de 35 à 51 % de Al2O3. Teneur maximale en molybdène: 20 mg/kgVolailles, lapins, et porcs--20 000Tous les aliments30. 11. 1991

'