Council Directive 91/174/EEC of 25 March 1991 laying down zootechnical and pedigree requirements for the marketing of pure-bred animals and amending Directives 77/504/EEC and 90/425/EEC
DIRECTIVE DU CONSEIL du 25 mars 1991 relative aux conditions zootechniques et généalogiques régissant la commercialisation d'animaux de race et modifiant les directives 77/504/CEE et 90/425/CEE (91/174/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que les animaux de race en tant qu'animaux vivants sont compris dans la liste de l'annexe II du traité;
considérant que l'élevage des animaux de race s'intègre généralement dans le cadre des activités agricoles; qu'il constitue une source de revenus pour une partie de la population agricole et qu'il y a lieu, dès lors, de l'encourager;
considérant que, pour les espèces bovine, porcine, ovine, caprine et pour les équidés, des règles spécifiques d'harmonisation en matière zootechnique ont été prévues dans le cadre communautaire;
considérant qu'il importe, afin d'assurer un développement rationnel de l'élevage d'animaux de race et d'accroître ainsi la productivité de ce secteur, de fixer au niveau communautaire des règles relatives à la commercialisation de ces animaux;
considérant que, en principe, les échanges intracommunautaires ne peuvent être interdits, restreints ou entravés;
considérant qu'il y a lieu d'étendre aux buffles reproducteurs de race pure les dispositions applicables aux bovins reproducteurs de race pure et de modifier en conséquence la directive 77/504/CEE du Conseil (4);
considérant qu'il y a lieu de prévoir que les dispositions de la directive 90/425/CEE du Conseil (5) sont applicables à ce secteur;
considérant qu'il y a lieu de prévoir que les importations d'animaux de race en provenance des pays tiers ne peuvent être effectuées à des conditions plus favorables que celles appliquées dans la Communauté,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier
Aux fins de la présente directive, on entend par « animal de race » tout animal d'élevage couvert par l'annexe II du traité dont les échanges n'ont pas encore fait l'objet d'une réglementation communautaire zootechnique plus spécifique et qui est soit inscrit, soit enregistré dans un registre ou dans un livre généalogique tenu par une organisation ou une association d'éleveurs reconnue. Article 2
Les États membres veillent à ce que:
- la commercialisation d'animaux de race et de leurs spermes, ovules ou embryons ne soit pas interdite, restreinte ou entravée pour des raisons zootechniques ou généalogiques,
- en vue d'assurer que l'exigence prévue au premier tiret soit satisfaite, les critères d'agrément et de reconnaissance des organisations ou associations d'éleveurs, les critères d'inscription ou d'enregistrement dans les registres et les livres généalogiques, de même que les critères d'admission à la reproduction d'animaux de race, à l'utilisation de leurs spermes, ovules ou embryons, ainsi que le certificat à exiger lors de leur commercialisation, soient établis de manière non discriminatoire, dans le respect des principes établis par l'organisation ou l'association qui détient le registre ou le livre généalogique d'origine de la race.
Dans l'attente de la mise en oeuvre des éventuelles modalités d'application prévues à l'article 6, les législations nationales restent applicables dans le respect des dispositions générales du traité. Article 3
À l'article 1er point a) de la directive 77/504/CEE, les termes « y compris les buffles » sont insérés après les mots « de l'espèce bovine ». Article 4
À l'annexe A titre II de la directive 90/425/CEE, la rubrique suivante est ajoutée:
« Directive 91/174/CEE du Conseil, du 25 mars 1991, relative aux conditions zootechniques et généalogiques régissant la commercialisation d'animaux de race.
JO no L 85 du 5. 4. 1991, p. 37. » Article 5 Jusqu'à la mise en application d'une réglementation communautaire en la matière, les conditions applicables aux importations d'animaux de race et de leurs spermes, ovules et embryons en provenance des pays tiers ne peuvent être plus favorables que celles qui régissent les échanges intracommunautaires. Article 6
Les modalités d'application de la présente directive sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 11 de la directive 88/661/CEE (6). Article 7
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 1er janvier 1992. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. Article 8
Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le 25 mars 1991. Par le Conseil
Le président
R. STEICHEN (1) JO no C 304 du 29. 11. 1988, p. 6. (2) JO no C 12 du 16. 1. 1989, p. 365. (3) JO no C 56 du 6. 3. 1989, p. 25. (4) JO no L 206 du 12. 8. 1977, p. 8. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3768/85 (JO no L 362 du 31. 12. 1985, p. 8). (5) JO no L 224 du 18. 8. 1990, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 90/675/CEE (JO no L 373 du 31. 12. 1990, p. 1). (6) JO no L 382 du 31. 12. 1988, p. 36.