Commission Directive 91/71/EEC of 16 January 1991 completing Council Directive 88/388/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to flavourings for use in foodstuffs and to source materials for their production

DIRECTIVE DE LA COMMISSION du 16 janvier 1991 complétant la directive 88/388/CEE du Conseil relative au rapprochement des législations des États membres dans le domaine des arômes destinés à être employés dans les denrées alimentaires et des matériaux de base pour leur production ( 91/71/CEE )

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu la directive 88/388/CEE du Conseil, du 22 juin 1988, relative au rapprochement des législations des États membres dans le domaine des arômes destinés à être employés dans les denrées alimentaires et des matériaux de base pour leur production ( 1 ), et notamment son article 6 paragraphe 4,

considérant que les différences entre les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant l'étiquetage des arômes destinés au consommateur final sont susceptibles d'entraver la libre circulation de ces produits et peuvent créer des conditions inégales de concurrence;

considérant que l'objectif premier de toute réglementation relative à l'étiquetage des arômes est d'assurer le besoin d'information et de protection du consommateur;

considérant que, conformément à la procédure définie à l'article 9 de la directive 88/388/CEE, le projet de mesures à prendre a été soumis au comité permanent des denrées alimentaires; que celui-ci n'a pas été en mesure d'émettre un avis et que, en conséquence, la Commission a soumis au Conseil une proposition relative à ces mesures;

considérant que, le Conseil n'ayant pas statué à l'expiration du délai de trois mois qui lui était imparti, il incombe à la Commission d'arrêter lesdites mesures,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE : Article premier

L'article suivant est ajouté :

« Article 9 bis

1 . Les arômes destinés à être vendus au consommateur final ne peuvent être commercialisés que si leur étiquetage comporte les mentions obligatoires suivantes, qui doivent être facilement visibles, clairement lisibles et indélébiles :

a ) soit le terme "arôme", soit une dénomination plus spécifique ou une description de l'arôme;

b ) soit la mention "pour denrées alimentaires", soit une référence plus spécifique à la denrée alimentaire à laquelle l'arôme est destiné;

c ) la date de durabilité minimale conformément aux dispositions de l'article 3 paragraphe 1 point 4 et de l'article 9 de la directive 79/112/CEE du Conseil (*);

d ) les conditions particulières de conservation et d'utilisation;

e ) un mode d'emploi au cas où son omission ne permettrait pas de faire un usage approprié de l'arôme;

f ) la quantité nette exprimée en unités de masse ou de volume;

g ) le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant ou du conditionneur, ou d'un vendeur établi à l'intérieur de la Communauté;

h ) une indication ou marque permettant d'identifier le lot, conformément à la directive 89/396/CEE du Conseil (**);

i ) s'il s'agit d'un mélange d'arôme(s ) avec d'autres substances, l'énumération dans un ordre pondéral décroissant dans le mélange :

- de l'arôme ou des arômes en question, conformément au point a ),

- du nom de chacune des autres substances ou matières, ou, le cas échéant, de son numéro CEE .

2 . Le terme "naturel" ou toute autre expression ayant une signification sensiblement équivalente ne peut être utilisé que pour les arômes dont la partie aromatisante contient exclusivement des substances aromatisantes telles que définies à l'article 1er paragraphe 2 point b ) sous i ) et/ou des préparations aromatisantes telles que définies à l'article 1er paragraphe 2 point c ).

Si la dénomination de vente de l'arôme contient une référence à une denrée alimentaire ou à une source d'arômes, le terme "naturel" ou toute autre expression ayant une signification sensiblement équivalente ne peut être utilisé que si la partie aromatisante a été isolée par des procédés physiques appropriés ou des procédés enzymatiques ou microbiologiques, ou des procédés traditionnels de préparations de denrées alimentaires uniquement ou presque uniquement à partir de la denrée alimentaire ou de la source d'arômes concernée .

3 . Les mentions prévues au présent article doivent être formulées dans une langue facilement compréhensible par les acheteurs, à moins que l'information de ces derniers ne soit assurée par d'autres mesures . La présente disposition ne fait pas obstacle à ce que lesdites mentions soient indiquées en plusieurs langues .

(*) JO no L 33 du 8 . 2 . 1979, p . 1 .

(**) JO no L 186 du 30 . 6 . 1989, p . 21 . » Article 2 1 . Les États membres modifient, s'il y a lieu, leurs dispositions législatives, réglementaires et administratives de manière à :

- admettre le commerce de produits conformes à la présente directive au plus tard le 30 juin 1992,

- interdire le commerce des produits non conformes à la présente directive à partir du 1er janvier 1994 .

Ils en informent immédiatement la Commission .

2 . Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle . Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres . Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente directive . Fait à Bruxelles, le 16 janvier 1991 . Par la Commission

Martin BANGEMANN

Vice-président ( 1 ) JO no L 184 du 15 . 7 . 1988, p . 61 .