Tenth Commission Directive 91/27/EEC of 19 December 1990 amending certain Annexes to Council Directive 77/93/EEC on protective measures against the introduction into the Member States of organisms harmful to plants or plant products
DIXIÈME DIRECTIVE DE LA COMMISSION du 19 décembre 1990 modifiant certaines annexes de la directive 77/93/CEE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction dans les États membres d'organismes nuisibles aux végétaux ou produits végétaux ( 91/27/CEE )
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 77/93/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, concernant les mesures de protection contre l'introduction dans les États membres d'organismes nuisibles aux végétaux ou produits végétaux ( 1 ), modifiée en dernier lieu par la directive 90/506/CEE de la Commission ( 2 ), et notamment son article 13 deuxième paragraphe troisième et quatrième tirets,
considérant que la directive 77/93/CEE a établi des mesures de protection contre l'introduction dans les États membres d'organismes nuisibles aux végétaux et produits végétaux; que les organismes nuisibles concernés sont énumérés à l'annexe II de ladite directive; qu'une liste des produits dont l'importation est interdite sous certaines conditions figure également à l'annexe III; que cette directive mentionne également les exigences particulières qui doivent être satisfaites si l'on veut être plus sûr de l'absence des organismes nuisibles susmentionnés;
considérant que le champ de la directive devrait être clarifié en ce qui concerne les hybrides intergénériques résultant de croisements entre les genres Citrus L ., Fortunella Swingle et Poncirus Raf;
considérant donc que les annexes correspondantes de la directive 77/93/CEE devraient être modifiées en conséquence;
considérant que les mesures prévues dans la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent phytosanitaire,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE : Article premier
La directive 77/93/CEE est modifiée conformément à l'annexe ci-jointe . Article 2
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente directive d'ici le 1er avril 1991 au plus tard . Ils font référence expresse à la présente directive .
Les États membres informent immédiatement la Commission de toutes dispositions législatives, réglementaires et administratives adoptées en exécution de la présente directive .
La Commission en informe les autres États membres . Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente directive .
Fait à Bruxelles, le 19 décembre 1990 .
Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission (1 ) JO no L 26 du 31 . 1 . 1977, p . 20 . ( 2 )
JO no L 282 du 13 . 10 . 1990, p . 67 .
ANNEXE 1 . À l'annexe I partie B sous d ), la colonne de gauche est modifiée comme suit :
« Virus de végétaux de Citrus L ., Fortunella Swingle, Poncirus Raf ., ou leurs hybrides ».
2 . À l'annexe II partie A sous a ) point 7 a ), la colonne de droite est modifiée comme suit :
« Végétaux de Citrus L ., Fortunella Swingle, Poncirus Raf ., ou leurs hybrides, et végétaux de Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea americanum P. Mill, Strelitziaceae, racinés ou avec du milieu de culture adhérant ou les accompagnant ».
3 . À l'annexe II partie B sous a ) point 01, la colonne du milieu est modifiée comme suit :
« Végétaux de Citrus L ., Fortunella Swingle, Poncirus Raf ., ou leurs hybrides, destinés à la plantation, à l'exception des semences ».
4 . À l'annexe II partie B sous a ) point 10 a ), la colonne du milieu est modifiée comme suit :
« Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf ., ou leurs hybrides, Malus Mill et Pyrus L . destinés à la plantation, à l'exception des semences ».
5 . À l'annexe II partie B sous a ) point 12, la colonne du milieu est modifiée comme suit :
« Végétaux de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf ., ou leurs hybrides, destinés à la plantation, à l'exception des semences ».
6 . À l'annexe II partie B sous c ) point 2 et à l'annexe II partie B sous c) point 4, la colonne du milieu est modifiée comme suit :
« Végétaux de Citrus L ., Fortunella Swingle, Poncirus Raf ., ou leurs hybrides ».
7 . À l'annexe III partie A point 11, la colonne de gauche est modifiée comme suit :
« Végétaux de Citrus L ., Fortunella Swingle, Poncirus Raf ., ou leurs hybrides, autres que les fruits, les semences et parties de végétaux destinés à l'ornementation ».
8 . À l'annexe III partie B point 1, la colonne de gauche est modifiée comme suit :
« Végétaux d'agrumes ( Citrus L ., Fortunella Swingle, Poncirus Raf ., ou leurs hybrides ) ».
9 . À l'annexe IV partie A point 15 a ), la colonne de gauche est modifiée comme suit :
« Végétaux de Citrus L ., Fortunella Swingle, Poncirus Raf ., ou leurs hybrides, et végétaux de Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea americana P . Mill ., Strelitziaceae, racinés ou avec du milieu de culture adhérant ou associé, originaires ou provenant de pays tiers ».
10 . À l'annexe IV partie B point 8, la colonne de gauche est modifiée comme suit :
« Végétaux de Citrus L ., Fortunella Swingle, Poncirus Raf ., ou leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences ».