Council Regulation (EEC) No 3918/90 of 21 December 1990 on transfer to Greece of 150 000 tonnes of feed grain held by the German intervention agency
RÈGLEMENT (CEE) No 3918/90 DU CONSEIL du 21 décembre 1990 relatif au transfert en Grèce de 150 000 tonnes de céréales fourragères détenues par l'organisme d'intervention allemand
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales(1), modifié en dernier lieu par la règlement (CEE) n° 1340/90(2), et notamment son article 7 paragraphe 5,
vu le règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2048/88(4), et notamment son article 3 paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission,
considérant que la sécheresse qui a sévi en Grèce au cours des derniers mois a provoqué une pénurie de fourrages pouvant conduire les éleveurs à vendre prématurément leur bétail, ce qui peut entraîner des conséquences négatives pour leur revenu ;
considérant qu'il peut être remédié à cette pénurie grâce à l'utilisation par les éleveurs de 150 000 tonnes de céréales fourragères ; que ces céréales communautaires sont disponibles auprès des organismes d'intervention allemands ; que, pour sa part, l'organisme d'intervention grec ne dispose pas de céréales fourragères ;
considérant par ailleurs que l'Allemagne connaît actuellement des difficultés de stockage des céréales à l'intervention suite à la bonne récolte de 1990 et au processus d'unification qui pourrait l'amener à rechercher des capacités de stockage hors de son territoire ; que, dans un souci de bonne gestion, il convient d'approvisionner les éleveurs grecs à partir des stocks d'intervention allemands en procédant à un transfert d'une partie de ceux-ci ;
considérant que l'organisme d'intervention grec remet en vente les stocks transférés aux conditions fixées par le règlement (CEE) n° 1836/82 de la Commission, du 7 juillet 1982, fixant les procédures et conditions de la remise en vente des céréales détenues par les organismes d'intervention(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2619/90(6) ; que, toutefois, compte tenu des modalités particulières d'exécution du transfert en cause, qui prévoient la mise à disposition des céréales dans les ports de débarquement grecs, il y a lieu de prévoir que le prix minimum de vente soit fixé à un niveau qui permette l'écoulement des céréales dans les régions de l'intérieur de la Grèce à des conditions de prix satisfaisantes ;
considérant qu'il y a lieu de préciser certaines modalités relatives à la prise en charge du produit et au transfert des responsabilités à cet égard ;
considérant qu'il y a lieu de prévoir les dispositions relatives à la prise en compte de cette opération selon les mécanismes prévus par le règlement (CEE) n° 1883/78 du Conseil, du 2 août 1978, relatif aux règles générales sur le financement des interventions par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «garantie»(7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2050/88(8),
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
Article 1
1. L'organisme d'intervention allemand tient 150 000 tonnes de céréales fourragères à la disposition de l'organisme d'intervention grec.
2. L'organisme d'intervention grec prend en charge les produits visés au paragraphe 1 avant le 1er février 1991 et en assure le transport avant le 1er mai 1991 jusqu'au lieu de stockage désigné par l'organisme d'intervention grec situé dans les ports de Grèce à déterminer selon la procédure visée au paragraphe 5, ou dans un rayon, également à déterminer selon la même procédure, autour des ports en cause. Il en assure l'écoulement dans l'alimentation animale avant le 30 juin 1991.
3. La revente des céréales en cause s'effectue, au fur et à mesure de leur arrivée en Grèce, selon les dispositions du règlement (CEE) n° 1836/82 ; toutefois, il peut être décidé de déroger aux dispositions de l'article 5 paragraphe 1 dudit règlement selon la procédure prévue à l'article 26 du règlement (CEE) n° 2727/75.
4. Les opérations de transport visées au paragraphe 2 sont attribuées par voie d'adjudication. La mobilisation doit se faire dans les conditions de transport les plus favorables.
5. Les modalités d'application du présent règlement, notamment en ce qui concerne les dispositions nécessaires pour assurer que les céréales soient utilisées pour l'alimentation animale en Grèce ainsi que le calendrier d'adjudications et de transport des céréales en cause, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 26 du règlement (CEE) n° 2727/75.
Article 2
1. L'organisme d'intervention allemand porte en sortie, sur le compte visé à l'article 4 du règlement (CEE) n° 1883/78, les quantités de céréales cédées, à valeur zéro.
2. L'organisme d'intervention grec porte en entrée, sur le compte visé à l'article 4 du règlement (CEE) n° 1883/78, les quantités de céréales prises en livraison, à valeur zéro, et les valorise à la fin de chaque mois au prix de 43 écus par tonne, à convertir en monnaie nationale au taux agricole valable au début de la campagne 1990/1991.
3. Les frais de transport des produits visés à l'article 1er paragraphe 1 sont portés sur le compte visé au paragraphe 2.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1990.
Par le ConseilLe présidentA. RUBERTI
(1)JO n° L 281 du 1. 11. 1975, p. 1.
(2)JO n° L 134 du 28. 5. 1990, p. 1.
(3)JO n° L 98 du 28. 4. 1970, p. 3.
(4)JO n° L 185 du 15. 7. 1988, p. 1.
(5)JO n° L 202 du 9. 7. 1982, p. 23.
(6)JO n° L 249 du 12. 9. 1990, p. 8.
(7)JO n° L 216 du 5. 8. 1978, p. 1.
(8)JO n° L 185 du 15. 7. 1988, p. 6.