Council Regulation (EEC) No 3914/90 of 21 December 1990 amending Regulation (EEC) No 3164/76 concerning access to the market in the international carriage of goods by road

RÈGLEMENT (CEE) No 3914/90 DU CONSEIL du 21 décembre 1990 modifiant le règlement (CEE) n° 3164/76 relatif à l'accès au marché des transports internationaux de marchandises par route

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 75,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Parlement européen(2),

vu l'avis du Comité économique et social(3),

considérant que, en vertu de l'article 3 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 3164/76(4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1053/90(5), le Conseil est tenu de prendre une décision sur l'augmentation, à partir de 1990, du contingent communautaire pour les transports de marchandises par route entre les États membres ;

considérant que l'article 4 bis du règlement (CEE) n° 3164/76 a prévu de supprimer tous les contingents, y compris le contingent communautaire, à partir du 1er janvier 1993 ;

considérant que, par son règlement (CEE) n° 1053/90, le Conseil a augmenté le contingent communautaire de 40 % pour l'année 1990 ;

considérant que, pour garantir le passage au nouveau système en place à partir de 1993 de la manière la plus souple possible et sans perturbation du marché ainsi que pour réaliser la libre prestation de services dans le secteur des transports de marchandises par route entre États membres, il convient d'accroître le contingent communautaire de 40 % également pour les années 1991 et 1992 ;

considérant que, en ce qui concerne la distribution entre les États membres du nombre d'autorisations résultant de l'augmentation du contingent communautaire, il y a lieu d'appliquer, comme cela a été le cas en 1989 et 1990, la méthode de la répartition linéaire,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

À l'article 3 du règlement (CEE) n° 3164/76, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant :

«1. Pour les années 1991 et 1992, le nombre total d'autorisations communautaires attribuées à l'ensemble des États membres dans le cadre du contingent communautaire est fixé respectivement à 47 094 et 65 936.

Le nombre d'autorisations communautaires attribuées à chacun des États membres est fixé comme suit :

>TABLE>

»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1991.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1990.

Par le ConseilLe présidentA. RUBERTI

(1)JO n° C 316 du 16. 12. 1989, p. 6.

(2)JO n° C 96 du 17. 4. 1990, p. 333.

(3)JO n° C 112 du 7. 5. 1990, p. 14.

(4)JO n° L 357 du 29. 12. 1976, p. 1.

(5)JO n° L 108 du 28. 4. 1990, p. 5.